Texte intégral
Arrêt n° 24/00276
10 Juin 2024
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N° RG 22/01823 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY77
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Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
20/01045
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DESCAMPS , avocat au barreau de METZ
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 8]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
ASSURANCE MALADIE DES MINES
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [I], né le 26 novembre 1960, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF) du 15 avril 1980 au 31 décembre 2003, exclusivement au fond.
Il s'est trouvé en dispense préalable d'activité du 1er janvier 2004 au 31 novembre 2005 et a fait usage de son compte épargne temps du 22 novembre 2005 au 31 mars 2006. Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er avril 2006 au 30 avril 2010.
Par formulaire établi en date du 20 juillet 2016, M. [I] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [X] du 18 avril 2016.
Par décision du 16 février 2017, la caisse a pris en charge la maladie de M. [I] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 27 février 2017, la caisse a notifié à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros à compter du 19 avril 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [I] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA d'un montant de 22.200 euros se décomposant comme suit :
20.300 euros en réparation de son préjudice moral,
300 euros en réparation de son préjudice physique,
1.600 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [I] a, par courrier expédié le 14 septembre 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a également été mise en cause.
Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 29 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
déclaré M. [I] recevable en son recours,
déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [I], recevable en son action,
débouté l'ANGDM de sa demande de sursis à statuer,
dit que la maladie professionnelle de M. [I], inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, désormais représenté par l'ANGDM,
ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité versée à M. [I], sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I] en cas d'aggravation de son état de santé,
dit qu'en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [I] au titre de cette maladie professionnelle de la manière suivante :
400 euros au titre des souffrances physiques,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I] de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales et du préjudice d'agrément,
condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser cette somme de 400 euros au FIVA, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
condamné l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer à M. [I] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de sécurité sociale,
dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
condamné l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, à verser à M. [I] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France, à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 7 juillet 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 30 juin 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales et du préjudice d'agrément.
Par conclusions récapitulatives datées du 21 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], demande à la cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
réformer le jugement en ce qu'il a dit que la majoration de capital serait versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
réformer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice de souffrances physiques de M. [I] à la somme de 400 euros,
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales et du préjudice d'agrément,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser la majoration de capital versé sur la base d'un taux d'incapacité de 5%, à M. [I],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit :
souffrances morales : 20.300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d'agrément : 1.600 euros,
total : 22.200 euros,
dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra verser la somme totale de 22.200 euros au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
condamner l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à payer au FIVA une somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 21 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL ET D'APPEL INCIDENT :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 29 juin 2022 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée,
PAR CONSEQUENT, STATUANT A NOUVEAU :
débouter M. [I], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques endurées
infirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a accordé au FIVA la somme de 400 euros en réparation des souffrances physiques,
Sur les souffrances morales et le préjudice d'agrément
confirmer le jugement du 29 juin 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances morales endurées par M. [I] et du préjudice d'agrément,
PAR CONSEQUENT :
débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances morales endurées par M. [I] et au titre d'un préjudice d'agrément,
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances morales endurées par M. [I] et du préjudice d'agrément,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
déclarer infondée la demande présentée par M. [I] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 28 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [I] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Metz sauf en ce que ce jugement condamne la CPAM intervenant pour le compte de la CANSSM (Assurance Maladie des Mines) à verser cette majoration directement au FIVA, subrogé dans les droits de M. [I],
le réformer uniquement sur ce point, dire et juger que la CPAM intervenant pour le compte de la CANSSM (Assurance Maladie des Mines) devra verser cette majoration de capital au profit de M. [I],
En tout état de cause :
condamner, en cause d'appel, l'ANGDM, au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM),
Le cas échéant :
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [I],
en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros,
prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I],
constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [I], consécutivement à sa maladie professionnelle,
donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des sommes susceptibles d'être alloués au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [I],
si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de condamner l'employeur à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
M. [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il expose qu'au regard de son parcours professionnel, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante, ceci pendant plus de 26 ans. Il précise que son exposition est confirmée par les témoignages produits.
Le FIVA considère que l'exposition de M. [I] à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement querellé et conteste l'exposition de M. [I] au risque du tableau n°30B. Elle critique les attestations produites par M. [I], notamment quant à la qualité de collègues de travail directs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il est relevé que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles n'est pas formellement contestée par l'ANGDM.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce n°2 du salarié), que M. [I] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond du 15 avril 1980 au 31 décembre 2003.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants :
du 15/04/1980 au 26/05/1980 : apprenti-mineur,
du 27/05/1980 au 30/04/1981 : nettoyeur de chantier adapté aux attaques multiples,
du 01/05/1981 au 30/09/1982 : boiseur de renforcement,
du 01/10/1982 au 31/12/1985 : raucheur,
du 01/01/1986 au 30/04/1986 : piqueur traçage charbon,
du 01/05/1986 au 30/09/1986 : ouvrier annexe travaux préparation charbon,
du 01/10/1986 au 31/05/1988 : piqueur traçage charbon,
du 01/06/1988 au 31/07/1988 : déplacé divers,
du 01/08/1988 au 31/10/1989 : piqueur traçage charbon,
du 01/11/1989 au 30/08/1990 : transporteur et aide installation taille,
du 01/07/1990 du 31/08/1990 : piqueur traçage charbon,
du 01/09/1990 au 30/11/1990 : transporteur et aide installation taille,
du 01/12/1990 au 31/03/1991 : rabasseneur,
du 01/04/1991 au 31/05/1991 : transporteur et aide installation taille,
du 01/06/1991 au 30/09/1992 : piqueur traçage charbon,
du 01/10/1992 au 31/12/1992 : ouvrier annexe travaux préparation charbon,
du 01/01/1993 au 31/01/2003 : piqueur traçage charbon,
du 01/02/2003 au 31/12/2003 : chef d'équipe extrémités taille.
M. [I] produit les témoignages établis par d'ancien collègues de travail, à savoir MM. [U], [K] et [L] (pièces n°10 à 12 du salarié), ainsi que des attestations générales.
L'ANGDM entend remettre en cause les témoignages au motif que les témoins n'ont pas produit leurs relevés de carrière, qu'il n'est dès lors pas possible d'établir qu'ils ont travaillé directement avec M. [I] et, qu'en tout état de cause, les attestations sont imprécises et ne permettent pas d'établir l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il est précisé que les témoignages généraux ne seront pas retenus alors que leurs auteurs n'ont pas travaillé directement aux côtés de M. [I].
Contrairement aux critiques formulées par l'ANGDM, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.
La cour relève que MM. [U] et [L] allèguent avoir travaillé avec M. [I], leurs témoignages étaient suffisamment détaillés et précis, même en l'absence de relevé de carrière, pour retenir leur qualité de collègues de travail directs, l'ANGDM ne fournissant aucun élément susceptible de remettre en cause cette qualité de collègue de travail direct.
En revanche, si M. [K] prétend avoir travaillé avec M. [I] au puits Simon, le relevé de carrière produit par l'ANGDM ne permet pas de confirmer cette information et son témoignage ne sera pas retenu (pièce n°A de l'ANGDM).
M. [U] déclare « Nous avons été exposés aux poussières d'amiante que l'on pouvait trouver dans les différents chantiers. M. [I] occupait le métier de piqueur, de ce fait il s'occupait d'acheminer le matériel à front. Pour ce faire il a utilisé des palans VICTORY 1T et 2T ainsi que des treuils D8 ou D15. Ces treuils avaient des garnitures qui étaient composées de fibre d'amiante. Il travaillait aussi avec des treuils SCRAPER : les ferrodos de ces treuils étaient composés de fibre d'amiante et ces fibres étaient en mouvement dans l'air de tout le chantier » (pièce n°10 du salarié).
M. [L] expose « dans notre travail de tous les jours dans les traçages à différents postes on a été exposé sans le savoir aux poussières d'amiante. Il y avait de l'amiante dans la plupart de nos équipements de manutention (treuils, palans et dans de nombreux joints) » (pièce n°12 du salarié).
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l'ANGDM n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la valeur probante des témoignages de MM. [U] et [L].
Il résulte ainsi des témoignages susvisés que l'exposition habituelle de M. [I] est établie. Il convient de relever que la présence d'amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d'Hygiène et de sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l'exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l'amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l'amiante » (pièce n°72 de l'ANGDM).
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'ANGDM n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [I] est établi à l'égard de l'établissement public Charbonnages de France auquel l'ANGDM est substituée. Le jugement entrepris est confirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
M. [I] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA soutient les arguments de M. [I].
L'ANGDM, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1996 du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. L'ANGDM ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. Elle fait également valoir que les HBL ne pouvaient pas avoir conscience du danger du risque amiante avant 1977.
Elle critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l'employeur :
S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :
S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
M. [U] déclare « pendant ce temps on a souvent travaillé dans les mêmes chantiers, chantiers en aérage secondaire, je peux certifier qu'il y avait beaucoup de poussières et d'air vicié en suspension dans l'air dont les fibres d'amiante ['] Nous n'avons jamais été informés des moyens de précaution à mettre en 'uvre pour nous protéger de l'amiante » (pièce n°10 du salarié).
M. [L] explique que « la conduite et l'entretien des équipements amiantés se faisait sans précaution particulière, il n'y avait aucune consigne de sécurité pour le nettoyage à l'air comprimé des palans, des treuils ou pour changer les joints sur les conduites. Les masques étaient déjà peu utilisés pour les poussières de charbon ou de pierre, pour l'amiante on ne se protégeait pas puisque le risque n'était pas connu des mineurs » (pièce n°12 du salarié).
Il ressort du questionnaire rempli par M. [I] dans le cadre de l'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (pièce n°B de l'ANGDM), que ce dernier a déclaré avoir été exposé aux fibres et aux poussières d'amiante durant sa carrière professionnelle. M. [I] a répondu à la question « Quels étaient les moyens de protection mis à votre disposition, en précisant la date ' » « Des masques difficiles à supporter, ils n'étaient pas entretenus et surtout n'étaient pas adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à l'explosif. Le port des masques a toujours été facultatif à la mine, aucun mineur n'était obligé de le porter, pour l'amiante on ne connaissait pas le risque ».
Contrairement aux allégations de l'ANGDM, les réponses apportées par M. [I] dans son questionnaire assuré ne contredisent pas les témoignages versés aux débats. En effet, les déclarations de M. [I] et les témoins se rejoignent quant au fait qu'ils n'avaient pas été informés, ni mis en garde, par l'exploitant minier sur les dangers représentés par l'inhalation de poussières d'amiante. Leurs déclarations concordent également sur le fait que le masque était peu mis en place, et que son port n'était pas obligatoire dans les chantiers du fond. Le témoignage de M. [U] met en évidence l'inefficacité des systèmes d'aération et d'abattage des poussières évoqués par l'ANGDM, puisqu'il parle d'une concentration importante de poussières dans l'air environnant.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Ainsi les témoins confirment que M. [I] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces et obligatoires contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il sera relevé que l'ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [I] contre ce risque.
Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les Docteurs [A] et [C], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l'amiante, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [I].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l'ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. Ainsi, le fait que M. [I] ait pu en bénéficier ne signifie pas que l'exploitant minier a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [I] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [I] doit être déclarée comme étant due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, partant le jugement entrepris sera confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [I] s'est vu allouer une indemnité en capital d'un montant de 1.952,33 euros.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [I]. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité en capital octroyé à M. [I].
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [I], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [I], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la caisse directement à M. [I], et non à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices personnels de M. [H] [I]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], sollicite l'indemnisation du préjudice physique subi par ce dernier à hauteur de 300 euros et de son préjudice moral à hauteur de 20.300 euros. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques. Il ajoute que le préjudice moral est caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de l'amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d'un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l'existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. De même, l'ANGDM précise que le FIVA produit une seule pièce médicale postérieure à la consolidation de M. [I], à savoir le rapport qui a conduit à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle qui souligne qu'il n'y a « aucun retentissement respiratoire ». Concernant les souffrances morales, l'ANGDM indique que le FIVA est défaillant dans la preuve du préjudice moral de M. [I] dont elle sollicite l'indemnisation.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°8 et 9 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'imputer les troubles respiratoires dont se plaint M. [I] à la maladie professionnelle dont il est atteint, le médecin-conseil ayant notamment relevé « trouble ventilatoire obstructif non en rapport avec les plaques pleurales » et conclut « plaques pleurales sans retentissement fonctionnel ».
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a octroyé une somme de 400 euros au FIVA en réparation des souffrances physiques de M. [I].
S'agissant du préjudice moral, M. [I] était âgé de 56 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 13.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [I] au moment de son diagnostic.
sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1.600 euros en réparation de son préjudice d'agrément, lequel n'est pas détaillé dans ses écritures.
L'ANGDM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [I], ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.
La caisse s'en rapport à la sagesse de la cour.
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En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [I] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.
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C'est en définitive la somme de 13.000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [I].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'ANGDM.
Par conséquent, l'ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [I].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la Cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ANGDM sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'ANGDM à verser 1.800 euros à M. [I], et 800 euros au FIVA, sur base des dispositions de l'article susvisé, ainsi qu'aux dépens de première instance.
L'ANGDM qui succombe en cause d'appel sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,
fixé l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [H] [I] à la somme de 400 euros,
et débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [I], de sa demande formulée au titre des souffrances morales,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [H] [I],
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [H] [I] à la somme de 13.000 euros (treize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [H] [I], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, et si besoin l'y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [H] [I], de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
CONDAMNE l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [H] [I] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l'ANGDM à payer à M. [H] [I], la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président