Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21445 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4QCJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 octobre 2017 - tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2016027410
APPELANTE
S.A.S. BOULANGERIE DU PALAIS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée à l'audience par Me Olivier MAUDRET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2020
INTIMEE
S.A.S. COSTIL AGENCEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FHB pris en la personne de Mâitre [F] [J], pris en son établissement de [Localité 10], [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire de la société COSTIL AGENCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
Maître [V] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COSTIL AGENCEMENT, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Marie-Hélène LEONE CROZAT de la SELEURL CABINET LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0468
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président chargé du rapport et Madame Sonia Norval-Grivet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Valérie Morlet, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Boulangerie du palais a, selon devis accepté le 17 avril 2015, confié à la société Costil agencement la réfection et l'aménagement de sa boutique située à Paris.
Un litige et né entre les parties sur le paiement des prestations de la société Costil agencement.
Sur requête de la société Costil agencement, le président du tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 2 mars 2016, enjoint à la société Boulangerie du palais de payer la somme principale de 167.115,84 euros TTC au titre du solde du marché.
L'ordonnance a, le 10 mars 2016, été signifiée à la société Boulangerie du palais.
Le 20 avril 2016, la société Boulangerie du palais a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
-Déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société Boulangerie du palais à l'ordonnance d'injonction de payer ;
-Condamne la société Boulangerie du palais à verser à la société Costil agencement une provision de 120.000 euros outre les intérêts de droit capitalisés courant à compter de la sommation du 16 février 2016 avec anatocisme et dit que le solde de tous comptes sera déterminé en fonction du résultat de l'expertise ;
-Déboute la société Costil agencement de sa demande de dommages intérêts ;
-Déboute la société Boulangerie du palais de sa demande de dommages intérêts;
-Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
-Nomme M. [B], en qualité d'expert avec la mission précisée ci-après :
-Se rendre sur les lieux,
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission,
-Entendre tous sachant qu'il estimera utile,
-Déterminer le coût de la reprise des désordres portant sur la façade et le mobilier;
-Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaitre aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu'il fixera, avant le dépôt de son rapport,
-Rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport,
-Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Costil agencement avant le 24 novembre 2017 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile,
-Dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile) et l'instance poursuivie,
-Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l'expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport; le juge chargé du contrôle rendra alors une ordonnance fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, ainsi que le délai prévu pour le dépit du rapport,
-Dit que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
-Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction,
-Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise ;
-Ordonne l'exécution provisoire de la mesure d'instruction ;
-Réserve les autres demandes et les dépens.
Par déclaration en date du 22 novembre 2017, la société Boulangerie du palais a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société Costil agencement.
Par ordonnance du 1er mars 2018, le premier président a autorisé la consignation par la société Boulangerie du palais de la somme de 120.000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation.
Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions signifiées le 23 mai 2018 par la société Costil agencement.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce de Bernay a placé la société Costil agencement en redressement judiciaire, désignant la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire et Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 mars 2021, la société Costil agencement a été placée en liquidation judiciaire et Me [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Après interruption de l'instance, la société Boulangerie du palais a déclaré sa créance de 150.000 euros contre la société Costil agencement. L'instance a été reprise le 9 mars 2021.
Le liquidateur a informé la société Boulangerie du Palais de la forclusion de sa créance.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bernay a déclaré irrecevable la requête de la société Boulangerie du Palais en relevé de forclusion.
Par arrêt du 16 février 2022, statuant sur déféré, la cour d'appel de céans a dit irrecevables :
-les conclusions signifiées le 5 février 2021 par la société FHB et par Me [L], en qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société Costil agencement ;
-les conclusions signifiées le 19 avril 2021 par Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil agencement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, la société Boulangerie du palais demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que Costil agencement a manqué à son obligation de réaliser l'ensemble des travaux prévus au devis de façon conforme aux règles de l'art et que la société Boulangerie du palais est fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution ;
Corriger l'omission constatée au dispositif du jugement et mentionner dans le dispositif de l'arrêt à intervenir que le contrat est résilié aux torts exclusifs de la société Costil agencement par application de l'exception d'inexécution ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'opposition de la société Boulangerie du palais mal fondée ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Boulangerie du palais au paiement d'une provision de 120.000 euros ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Boulangerie du palais de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement d'une provision au profit de la société Costil agencement;
Fixer la créance de travaux de cette société à la somme de 78 619 euros HT (94 342,80 euros TTC) ;
Fixer la créance de l'appelante à l'encontre de l'intimée à la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble commercial causé par ses inexécutions, malfaçons et non-façons ;
Compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue à l'encontre de la société Costil, fixer à ce montant la créance de l'appelante à l'encontre de la liquidation ;
Dire que la fixation prononcée de ce chef au profit de l'appelante se compensera avec les sommes éventuellement mises à sa charge ;
A titre subsidiaire,
Dire qu'il existe une créance de dommages-intérêts de l'appelante à l'encontre de l'intimée pour préjudice commercial et renvoyer son examen à l'expertise de tout expert qu'il plaira à la cour de désigner ;
Condamner la liquidation judiciaire de la société Costil agencement au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens qui seront recouvrés par Me Maudret, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mai 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 26 septembre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'omission de statuer du jugement
Dans les motifs du jugement, le tribunal, après avoir considéré que la société Costil agencement avait manqué à son obligation de réaliser l'ensemble des travaux prévus au devis de façon conforme aux règles de l'art et que la société Boulangerie du palais était fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, a retenu qu'il prononcerait la résiliation judiciaire du contrat.
Néanmoins, aucun chef de son dispositif ne reprend cette décision.
Par suite, l'omission de statuer du jugement sera réparée conformément au dispositif du présent arrêt.
Sur le bien-fondé de l'opposition
Le tribunal ne pouvait déclarer mal fondée l'opposition formée par la société Boulangerie du palais tout en retenant que la société Costil agencement avait manqué à ses obligations et qu'une expertise était nécessaire pour chiffrer le montant des désordres à déduire de la créance de cette société, de sorte que cette créance, objet de l'injonction de payer, n'était pas intégralement due.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la provision octroyée
Dans ses conclusions déposées le 29 mai 2018, l'expert propose de retenir, pour un devis d'un montant de 185.000 euros HT, des moins-values à hauteur de 57.631 euros HT.
Au vu des deux acomptes versés (3.000 euros TTC + 55.500 euros TTC), le solde dû serait alors de 94.342,80 euros TTC.
La société Boulangerie du palais ne conteste pas ce montant.
Par suite, il y a lieu de réduire la provision octroyée en première instance à de plus justes proportions, soit à la somme de 90.000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier de la société Boulangerie du palais
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 du même code dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Au cas d'espèce, la société Boulangerie du palais demande la fixation de sa créance en réparation de son préjudice financier au passif de la procédure collective de la société Costil agencement.
Toutefois, sa déclaration de créance a été déclarée forclose par le liquidateur et sa requête en relevé de forclusion a été déclarée irrecevable par le juge-commissaire.
Par suite, la demande en fixation de cette créance non déclarée ne pourra être accueillie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d'évocation par la cour
Aux termes du premier alinéa de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il est établi qu'une cour d'appel ne peut, par voie d'évocation, donner une solution définitive à la partie du litige ayant fait l'objet d'une mesure d'instruction ordonnée par le tribunal qu'autant qu'elle est saisie du chef du jugement qui a prescrit cette mesure (2e Civ., 12 mars 1980, pourvoi n° 78-15.054, Bull. n° 51).
Au cas d'espèce, la société Boulangerie du palais n'a pas relevé appel du chef de jugement ayant ordonné une expertise.
Par suite, la cour ne peut évoquer les points non jugés par le tribunal ayant fait l'objet de cette mesure d'instruction, c'est-à-dire le coût de la reprise des désordres.
Sur les frais du procès
Le jugement qui a réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
En cause d'appel, Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil agencement, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société la Boulangerie du palais la somme de 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Répare l'omission de statuer du jugement (n° RG 2016027410) rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris,
Insère au dispositif, après le chef :
" -Déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société BOULANGERIE DU PALAIS, le 20 avril 2016, sur l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mars 2016 du président du tribunal de commerce de Paris ; "
Le chef suivant :
" -Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société COSTIL AGENCEMENT ; "
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour d'appel de Paris, le présent arrêt sera mentionné en marge du jugement,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déclare l'opposition formée le 20 avril 2016 mal fondée et en ce qu'il condamne la société Boulangerie du palais à verser à la société Costil agencement une provision de 120.000 euros, outre les intérêts de droit capitalisés courant à compter de la sommation du 16 février 2016 avec anatocisme,
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau,
Déclare bien fondée l'opposition formée le 20 avril 2016 par la société Boulangerie du palais ;
Condamne la société Boulangerie du palais à verser à la société Costil agencement une provision de 90.000 euros à valoir sur le solde du marché ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à évoquer les demandes relatives au coût de la reprise des désordres,
Condamne, Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil agencement, aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Maudret ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Me [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Costil agencement, à payer à la société Boulangerie du palais la somme de 3.000 euros.
La greffière, Le président,