Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2008), qu'un incendie s'est déclaré le 25 mars 2003 dans un immeuble situé au Perreux-sur-Marne, qui a trouvé sa source dans l'appartement occupé par Mme X... au dernier étage, et a dégradé, en raison du dégagement de fumées, deux autres appartements également situés au même étage, dont celui de M. Y... ; que ce dernier a assigné Mme X... et son assureur la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) en indemnisation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... et la MAIF font grief à l'arrêt de la déclarer responsable des conséquences de l'incendie ayant pris naissance dans son appartement et de la condamner en conséquence in solidum avec la MAIF à verser à M. Y... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits, c'est sans dénaturer le rapport d'intervention des services de secours du 25 mars 2003 et sans prendre en considération l'existence d'un aveu extrajudiciaire, que la cour d'appel a pu décider qu'il était établi que l'incendie avait pris naissance accidentellement dans l'appartement loué par Mme X... et que celle-ci avait reconnu sa faute auprès de l'ensemble des voisins, peu important que la cause première de l'incendie ait été ou non déterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et la MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la MAIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit Mademoiselle X... responsable des conséquences de l'incendie ayant pris naissance le 25 mars 2003 dans son appartement et d'avoir en conséquence condamné in solidum Mademoiselle X... et la MAIF à verser à Monsieur Y... la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient que Mme X... a commis une faute d'une extrême gravité en quittant son appartement en laissant des bougies allumées, laquelle faute est à l'origine de l'incendie lui ayant occasionné d'importants préjudices ; qu'en application de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, celui qui détient à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble, dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable vis à vis des tiers des dommages causés par cet incendie, que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ; qu'il ressort du procès-verbal des policiers du 25 mars 2003 que le feu a pris naissance dans l'appartement au quatrième gauche occupé par Mme X... et qu'il serait d'origine accidentelle, suite à un oubli domestique ; que le commissaire de police explique dans un courrier du 18 mars 2005 que s'agissant d'un incendie d'origine accidentelle, aucune enquête n'a été diligentée à la suite de ce sinistre ; que deux témoins Mme Z... et M. A... certifient que le soir de l'incendie du 25 mars 2003, Mme X... est venue s'excuser auprès de chacun des habitants de l'immeuble pour la gêne occasionnée par le fait qu'elle a quitté son appartement en laissant des bougies allumées, dans une première version, ou par le fait qu'elle a laissé un mégot se consumer sur son canapé, dans une seconde version ; qu'ainsi, il est établi que l'incendie a pris naissance accidentellement dans l'appartement loué par Mme X... ; que quel que soit le moyen par lequel celle-ci a provoqué l'incendie, elle a reconnu sa faute auprès de l'ensemble des voisins ; que la loi ne distingue pas suivant que la cause première de l'incendie a été ou non déterminée et qu'elle se trouve liée ou non à une chose dont le détenteur à un titre quelconque du fond serait le gardien ; qu'il est nécessaire et suffisant que l'incendie ait pris naissance dans le local dudit détenteur, laquelle a reconnu au surplus son imprudence devant témoins ; que c'est à tort que le premier juge a estimé que Mme X... n'était pas responsable vis à vis de M. Y... des dommages causés par cet incendie, en application de l'article susmentionné ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ; que dès lors, en déclarant que la mise en cause de la responsabilité de Mademoiselle X... résultait du fait, nécessaire et suffisant, que l'incendie avait pris naissance dans le local dont elle était détentrice, peu important que la cause première de l'incendie soit, ou non déterminée, la Cour d'appel, qui retenait ainsi le principe d'une responsabilité sans faute résultant de la seule qualité de détentrice de Mademoiselle X..., a violé, par fausse application, l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS QUE celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance n'est responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable, ce qui suppose que l'origine de l'incendie soit connue, fut-ce de manière approximative ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la Cour d'appel que l'origine de l'incendie était totalement inconnue, les sapeurs pompiers n'ayant pas déterminé l'origine, la source et la cause de l'incendie ; que dès lors en déclarant que Mademoiselle X... devait être tenue responsable des dommages causés par l'incendie au motif qu'elle serait venue s'excuser auprès de ses voisins d'avoir quitté son appartement en laissant des bougies allumées dans une première version, puis un mégot allumé sur son canapé dans une seconde version, et qu'elle aurait ainsi reconnu sa faute, ce dont il s'évinçait que Mademoiselle X... s'était bornée à émettre des hypothèses sur l'origine de l'incendie, qu'aucun fait matériellement constaté ne venait confirmer, mais non que des éléments objectifs permettant d'identifier, fut-ce approximativement, la cause de l'incendie étaient versés aux débats, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1384 alinéa 2 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'aveu extra judiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que dès lors en retenant pour seul élément de nature à établir, selon elle, la faute et la responsabilité subséquente de Mademoiselle X... dans l'incendie litigieux, le fait que celle-ci serait, le soir même de l'incendie, aller déclarer auprès de deux voisins qu'elle avait quitté son appartement en laissant des bougies allumées, puis, dans une autre version, qu'elle avait laissé un mégot en train de se consumer, la diversité de ces simples hypothèses, effectuées le jour même de l'incendie, excluant par nature même que Mademoiselle X... ait reconnu des faits précis de nature à engager sa responsabilité, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1315, 1355 et 1384 alinéa 2 du Code civil ;
4°) ALORS en toute hypothèse QUE l'aveu extra judiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que dès lors en retenant pour seul élément de nature à établir, selon elle, la faute et la responsabilité subséquente de Mademoiselle X... dans l'incendie litigieux, le fait que celle-ci serait, le soir même de l'incendie, aller déclarer auprès de deux voisins qu'elle avait quitté son appartement en laissant des bougies allumées, puis, dans une autre version, qu'elle avait laissé un mégot en train de se consumer, sans rechercher si la diversité de ces simples hypothèses et le fait qu'elles aient été émises le jour même de l'incendie, alors que Mademoiselle X... était en état de choc, permettaient établir la volonté claire et non équivoque de Mademoiselle X... de reconnaître des faits précis de nature à engager sa responsabilité dans l'incendie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1355 et 1384 alinéa 2 du Code civil ;
5°) ALORS QUE le procès verbal du 25 mars 2003 mentionnait que l'origine de l'événement (l'incendie) était « inconnue », et, en ce qui concerne les « causes probables du sinistre », que la source de chaleur était « inconnue » et que la matérialité des faits était « indéterminée », le rapport relevant également l'absence de produit dangereux, et le commissaire ayant déclaré que « s'agissant d'un incendie d'origine accidentelle il s'avér ait qu'aucune enquête n'a vait été diligentée à la suite de ce sinistre » ; que dès lors en affirmant qu'il ressortait du procès verbal du 25 mars 2003 que le feu serait d'origine accidentelle « suite à un oubli domestique », la Cour d'appel a dénaturé le document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
6°) ALORS en outre et en toute hypothèse QU'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi consisterait l'oubli domestique qui serait trouvé à l'origine de l'incendie auquel le rapport d'intervention du 25 mars 2003 ferait allusion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil.
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