Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-19.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.757
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... (1er),
2°/ la société anonyme Ascenseurs Soulier, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit :
1°/ de la société d'HLM La Sablière dont le siège est ... (17e),
2°/ de la société Contrôle et prévention (CEP), société anonyme dont le siège est ... (17e),
3°/ de Mlle Laurence X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
4°/ de la société Fical, dont le siège est route de Lens à Loison-sous-Lens (Pas-de-Calais),
défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP et de la société Ascenseurs Soulier, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société d'HLM La Sablière, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société CEP, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Fical, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en retenant que la société Ascenseurs Soulier, qui avait été informée de la nécessité de remplacer les câbles de traction de l'ascenseur 15, s'était abstenue de rechercher s'il n'y avait pas une usure anormale qu'un technicien doit déceler, la cour d'appel a écarté les arguments développés dans les conclusions invoquées par le premier moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a non seulement énoncé que le vice de fabrication invoqué contre la société Fical n'était pas
encore démontré de façon manifeste, mais aussi constaté que la cause de l'usure anormale des câbles de traction de l'ascenseur 15 n'était pas déterminée, une contre-expertise ayant été ordonnée par le magistrat instructeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision rejetant la demande formée à l'encontre de la société Fical sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, enfin, qu'en retenant que les documents produits aux débats n'établissaient aucune faute de la société CEP, les juges du second degré ont estimé que les critiques formulées à l'encontre de celle-ci dans les conclusions invoquées par le troisième moyen n'étaient pas fondées ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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