Texte intégral
N° F 20-81.298 F-D
N° 1920
EB2
3 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 janvier 2020, qui a relaxé la société 3DLAB Dental et son représentant légal, M. A... C..., du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 30 avril 2018, à Paris 12e, le véhicule Smart, immatriculé [...] au nom de la société 3DLAB Dental, a été contrôlé en excès de vitesse, infraction qui a donné lieu à l'envoi d'un avis de contravention du 1er mai 2018.
3. A défaut de transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur dans le délai imparti de 45 jours, expiré le 16 juin 2018, un nouveau procès-verbal a été dressé le 17 juillet 2018 sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route, ayant donné lieu à l'envoi d'un nouvel avis de contravention du 19 juillet 2018.
4. Saisi d'une requête en exonération, le ministère public a fait citer la société 3DLAB Dental et son représentant légal, M. C..., devant le tribunal de police, du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-6 du code de la route et 551 du code de procédure pénale.
6. Il critique le jugement en ce qu'il a relaxé les intéressés en raison du visa, dans la citation, de la date du procès-verbal de constatation de l'infraction du 17 juillet 2018, et non de la date de l'infraction, caractérisée le 16 juin précédent.
Réponse de la Cour
Vu l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, la citation telle que complétée par les pièces qui lui sont jointes, est régulière lorsqu'elle énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment.
8. Pour relaxer la société 3DLAB Dental et M. C... de l'infraction de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, le jugement attaqué énonce que les citations, en ne retenant pas la date des infractions reprochées, ne permettent pas aux contrevenants de se défendre efficacement.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il n'est résulté des énonciations des citations, qui se combinent avec celles du procès-verbal d'infraction du 17 juillet 2018, aucune incertitude sur les faits qui étaient reprochés aux personnes poursuivies, consistant à ne pas avoir transmis, dans le délai de 45 jours couru à compter de l'envoi de l'avis de contravention d'excès de vitesse du 1er mai 2018, l'identité du conducteur du véhicule lors de cette infraction, que celles-ci ont pu discuter contradictoirement à l'audience, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 10 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.
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