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Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-83.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.639

Date de décision :

2 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BARADUC-BENABENT et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Hector, - X... Dominique épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, en date du 26 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, les a condamnés respectivement à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et soixante dix mille francs d'amende, 10 mois d'emprisonnement avec sursis et dix mille francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de vérification fiscale, a déclaré M. et Mme Y... coupable d'infractions en matière d'impôts et taxes et les a condamnés à des réparations civiles au profit de l'Administration ; "aux motifs qu'en conséquence de l'article 2,8° de la loi des finances du 29 décembre 1982 qui a étendu la capacité fiscale de la femme mariée, l'avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut être adressée à l'un des deux époux, de sorte qu'est régulière la remise d'un avis de vérification à l'épouse du gérant d'une société vérifiée dès lors que ladite épouse avait la qualité de cogérant de fait ; "alors que, d'une part, les juridictions répressives, tenues d'assurer le respect des droits de la défense, ne peuvent fonder leur décision de condamnation sur un moyen non invoqué sans mettre les parties en mesure d'en discuter ; que l'administration s'est bornée à conclure au fond sans s'opposer à l'exception de nullité qu'invoquaient M. et Mme Y... ; que dès lors, en relevant d'office le moyen tiré de l'article 2, 8° de la loi de finances du 29 décembre 1982, sans en informer les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, M. et Mme Y... faisaient valoir que l'absence de notification de l'avis à l'épouse avait privé celle-ci de l'information qu'elle avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix et que cette irrégularité affectait la procédue ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire des conclusions de M. et Mme Y..." ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Dominique et Hector Y... géraient, l'une en droit, l'autre en fait, la Sarl Le Salambo exploitant un fonds de commerce de restauration ; que le couple, en dehors du contrôle auquel était soumis la société, a personnellement fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que ces procédures ayant fait apparaitre d'importantes dissimulations, les époux Y... ont été poursuivis pour fraudes fiscales tant en leur nom qu'en qualité de mandataire social ; Que devant les juges du fond, les prevenus ont régulièrement soulevé une exception de nullité prise de ce que l'avis de VASFE avait été adressé au seul Hector Y... alors que la vérification concernait les deux époux ; Attendu que pour écarter les conclusions des prévenus et les déclarer coupables des faits visés à la prevention, la cour d'appel énonce qu'Hector Y... avait qualité, comme l'ont relevé les premiers juges, en application de l'article 2,8° de la loi de finances du 29 decembre 1982 -codifié sous l'article 54A du Livre de procédures fiscales- pour suivre les procédures relatives à l'impôt concernant les revenus du foyer ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à une réouverture des débats pour répondre à une argumentation de pur droit, a justifié sa décision ; Que dés lors le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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