Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1117 F-D
Pourvoi n° D 19-21.055
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. Y... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.055 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société Sorec, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 juin 2019), le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] a été condamné par arrêt du 4 mars 2008, à la demande de M. V..., propriétaire d'un appartement dans cette résidence, à installer tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules terrestres sur une allée privative, partie commune de la résidence.
2. L'assemblée générale des copropriétaires, a par la suite, adopté une résolution autorisant la remise d'une clé de manoeuvre de la barrière installée à tous les copropriétaires. M. V... a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] pour obtenir l'annulation de cette résolution et l'indemnisation de son préjudice.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. V... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation de la résolution n° 11 adoptée lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2014 et, en conséquence, de le débouter de sa demande en dommages et intérêts, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt du 4 mars 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 1er juin 2006, en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires à « installer tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules dans l'allée de Londres, sous astreinte de 50 euros par jour de retard » sauf à préciser que « le dispositif à installer devra être placé à un endroit qui ne fait pas obstacle à la desserte de la résidence « Bellevue » ; que dans ses écritures M. V... expliquait que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel de Metz avait prescrit une interdiction absolue quant au passage et au stationnement de véhicules dans l'allée de Londres, n'envisageant qu'une seule restriction, à savoir que l'accès à la résidence Bellevue demeure possible ; qu'il faisait valoir que la résolution n° 11 adoptée lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2014, prévoyant la remise d'une clé de manoeuvre de la barrière installée dans l'allée de Londres à tout copropriétaire qui en ferait la demande, allait à l'encontre de l'interdiction édictée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008, dès lors qu'un tel arrangement ne serait plus de nature à « mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules dans l'allée de Londres », tel que la cour d'appel l'avait pourtant prescrit (concl., p. 15 § 10) ; qu'en considérant, pour refuser d'annuler la résolution litigieuse, qu'il ressortait des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 1er juin 2006 et de ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 que les juges du fond n'avaient pas édicté « une interdiction absolue quant au passage de véhicules dans l'allée de Londres », mais avaient uniquement entendu s'assurer « du respect de l'interdiction relative d'une part au passage des tiers non autorisés à la copropriété et d'autre part à l'encombrement de la ruelle par les copropriétaires eux-mêmes, seule interdiction édictée par le règlement de copropriété », quand ni le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 1er juin 2006, ni celui de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 ne prévoyaient la possibilité d'assouplir l'interdiction de passage et de stationnement et ne contenaient une quelconque mention relative au règlement de copropriété, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions, a violé l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Procédant à une interprétation nécessaire du sens et de la portée du dispositif de l'arrêt ordonnant l'installation par le syndicat des copropriétaires de tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules terrestres sur l'allée privative litigieuse, tel qu'éclairé par ses motifs propres et adoptés, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que cet arrêt n'édictait pas une interdiction absolue quant au passage de véhicules dans l'allée mais entendait assurer le respect de l'interdiction relative d'une part, au passage des tiers non autorisés à la copropriété, et d'autre part, à l'encombrement de la ruelle par les copropriétaires, pour en déduire que la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires autorisant la remise d'une clé de manoeuvre de la barrière installée à tous les copropriétaires n'était pas contraire à l'arrêt du 4 mars 2008.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... V...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande tendant à l'annulation de la résolution n° 11 adoptée lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2014 et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. V... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la résolution n° 11 votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 17 septembre 2014 et ce faisant, d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 4 mars 2008 et qui imposerait, selon lui, une interdiction de passage et de stationnement pour une surface très limitée des parties communes ne pouvant être assouplie par les termes de la résolution litigieuse ; qu'il en déduit que cette résolution résulte d'un abus de droit de majorité et d'un excès de pouvoir des copropriétaires composant l'assemblée générale ; que M. V... ne développe cependant aucun moyen nouveau relatif à la conformité de la résolution n° 11 litigieuse à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 4 mars 2008 auquel le jugement dont appel en date du 6 décembre 2017 n'aurait pas répondu par des motifs pertinents fondés sur les éléments de preuve soumis aux débats ; qu'ainsi, c'est aux termes d'une analyse exacte de la décision de justice précitée et du jugement du tribunal de grande instance du 1er juin 2006, dans leurs dispositifs et motifs, ainsi que de l'article 7-2 du Règlement de copropriété et des articles 3, 4, 8-1 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 applicables, que les premiers juges ont retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 n'édictait pas une interdiction absolue quant au passage de véhicules dans l'allée de Londres mais avait, par la condamnation prononcée, entendu s'assurer du respect de l'interdiction relative d'une part au passage des tiers non autorisés à la copropriété et d'autre part à l'encombrement de la ruelle par les copropriétaires eux-mêmes, seule interdiction édictée par le règlement de copropriété. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'interprétation faite par M. V... des décisions de justice précitées ne pouvait étre retenue, dès lors qu'elle conduirait à imposer une restriction excessive et absolue au droit des copropriétaires d'accéder aux parties communes et de les utiliser, alors qu'une telle restriction n'est pas prévue par le règlement de copropriété et se trouve en contradiction avec les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 faisant expressément référence aux stipulations de ce règlement ; qu'il n'est certes pas contestable que les pièces nouvellement produites par M. V... à hauteur de cour, composées de photographies et courriers de l'appelant ou du syndic, démontrent que des véhicules s'arrêtent effectivement dans l'allée, au-delà de la barrière ; que néanmoins, il est relevé que les véhicules photographiés sont principalement des véhicules utilitaires et de déménagement dont les interventions ont des objets ponctuels (chargement ou déchargement), ou interviennent afin de réaliser des travaux sur un fonds voisin, ce qui ne peut permettre de caractériser un encombrement de l'allée au sens du règlement de copropriété mais, au contraire, constitue un usage normal des parties communes de la copropriété que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 n'a pas interdit ; qu'il est en effet relevé à cet égard que l'arrêt précité a expressément retenu que M. V... revendiquait « à juste titre la mise en place d'un dispositif susceptible de mettre fin à l'usage abusif de cette partie commune ainsi qu'au préjudice consécutif qui en résulte » ; que M. V..., qui se plaint de la violation de cette décision de justice, ne démontre cependant pas l'usage abusif ou l'encombrement qui serait fait par les copropriétaires de cette allée, partie commune, en raison de l'absence d'un dispositif adéquat pour en bloquer l'accès, dès lors qu'il n'établit aucune fréquence excessive de ces arrêts, aucun stationnement à durée illimitée ni aucune nuisance anormale résultant de ce fait ; que la cour relève que, alors qu'avant l'adoption de cette résolution, les clés de la barrière étaient déjà détenues par la concierge, ce qui n'est pas contesté, M. V... n'établit pas que les demandes et remises de clés supplémentaires à d'autres copropriétaires, seul objet de la résolution litigieuse et par conséquent du présent litige relatif à son annulation, seraient à l'origine d'une démultiplication d'abus commis par ces derniers ; qu'il ressort à cet égard des événements postérieurs à l'adoption de la résolution n° 11 tels que relatés par M. V... dans ses conclusions et des photographies et courriers produits à leur appui, que ces événements, dont les caractéristiques (jours, durée.) sont au demeurant affirmées sans être toutes effectivement établies, ne sont pas davantage de nature à caractériser un quelconque usage abusif et répété par les copropriétaires ou par les tiers de l'allée du fait du dispositif prévu par la résolution litigieuse ; que la cour relève également que M. V... ne fait état de la survenance, depuis le 17 septembre 2014, que d'utilisations de la ruelle par des tiers très isolées (déménagement et travaux dans le jardin botanique adjacent) et non plus de passages intempestifs et répétés de tiers à la résidence, notamment en lien avec la discothèque « Le Rouge », dont il se plaignait avant l'instauration des poteaux litigieux ; que M. V... ne démontre donc pas que le dispositif en place tel que résultant de l'adoption de la résolution n°11 le 17 septembre 2014 ne permettrait pas de respecter l'interdiction de passage et stationnement des tiers que l'arrêt de la cour d'appel avait édictée ; qu'en outre, les incidents avérés et isolés, relatifs à la dégradation des poteaux ou de leurs cadenas, sont quant à eux inopérants au soutien de la demande d'annulation de la résolution n° 11 en ce qu'ils ne sont pas la conséquence de la remise des clés de la barrière aux copropriétaires et ne démontrent pas, à eux seuls, que l'ensemble des copropriétaires ferait fi ou sera amené à systématiquement faire fi des obligations édictées par le règlement de copropriété et rendrait le dispositif installé inefficace ; qu'il est de plus relevé que le syndic a, par courrier du 11 septembre 2018, immédiatement contacté le copropriétaire concerné par un de ces incidents isolés afin de veiller au bon respect du règlement de copropriété et à l'intégrité du dispositif mis en place ; qu'il n'est donc pas établi, comme M. V... le soutient, que le dispositif voté par l'assemblée générale des copropriétaires aux termes de l'adoption de la résolution n° 11 laisse subsister des nuisances que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à faire cesser aux termes de l'arrêt précité ; qu'enfin, aucune intention de nuire du syndicat des copropriétaires n'est démontrée par l'appelant dès lors, notamment, tel qu'il a déjà été exposé précédemment et retenu à juste titre par les premiers juges, que la résolution litigieuse a été adoptée en vue de légitimement préserver le droit de chacun des copropriétaires sur cette partie commune, en conformité avec le règlement de la copropriété en cause, et non de nuire au droit de propriété, ou aux intérêts de M. V... et de lui causer ainsi un préjudice ; que dès lors, c'est à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que la résolution n° 11 votée par l'assemblée générale des copropriétaires de la Résidence [...] le 17 septembre 2014, visant à remettre une clé de manoeuvre de la barrière à tous copropriétaires en faisant la demande, est conforme au droit de propriété de chacun des copropriétaires sur cette partie commune et au règlement de la copropriété en cause ; que cette résolution, qui n'est pas contraire à la décision de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 n° RG 06/02083 passée en force de chose jugée et qui n'a pas pour objet ou pour effet d'être contraire aux intérêts collectifs mais préserve, au contraire, les droits de l'ensemble des copropriétaires sur les parties communes, ne relève par conséquent d'aucun abus de droit, ou d'abus de majorité, ni d'un excès de pouvoir ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'annulation de la résolution n° 11 de l'assemblée générale du 17 septembre 2014, qu'il est constant que deux résolutions ont été inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 septembre 2014 à savoir : « Résolution n°10 : A la demande de M. V... (...) L'assemblée générale valide la solution actuelle retenue : - le dispositif interdisant le passage et le stationnement de véhicules est placé juste après l'entrée permettant l'accès aux garages de la cour - seul le syndic, gérant de la copropriété, a le droit d'ouvrir ce dispositif dans des cas très exceptionnels. C'est ainsi que pour faciliter les emménagements/déménagements de l'entrée 1C du bâtiment, les camions de déménagement seront autorisés à stationner, moteur coupé, au-delà du dispositif, de 7h à 19h. Les élévateurs non électriques ne seront pas autorisés. Le syndic pourra aussi ouvrir le dispositif pour autoriser le stationnement des véhicules de secours intervenant en urgence ; Résolution n°11 : A la demande de M. A... : disposition de tout copropriétaire qui en fera la demande une clé de manoeuvre de la barrière. M. A... demande à ce qu'une clé de la barrière soit remise à chaque copropriétaire qui le désire. Pour ce faire, les copropriétaires devront en faire la demande express au syndic pour obtenir une clé de manoeuvre de la barrière. Ces derniers s'engagent à faire un usage dans le respect de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 4 mars 2008. Cette proposition, dixit M. A..., est confortée par l'avis de Maître Caries, Avocat à Paris dont lettre annexée à la convocation » ; que par décision du 17 septembre 2014, l'assemblée générale des copropriétaires a rejeté la 10° résolution mais a adopté la 11° résolution ; qu'en liminaire que la recevabilité de la contestation de M. V... au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas contestée ; que sur le fond qu'il est constant que par jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Metz a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à installer tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules terrestres sur l'allée de Londres ; que par arrêt du 4 mars 2008, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] à installer tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules terrestres sur l'allée de Londres et dit que le dispositif à installer devra être placé à un endroit qui ne fait pas obstacle à la desserte de la résidence Bellevue ; que M. V... rappelle l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rendue, souligne que la cour d'appel a prescrit une interdiction de passage et de stationnement des véhicules ; que la remise des clés à chaque copropriétaire qui en fera la demande ne sera plus de nature à y satisfaire puisque chacun pourra ouvrir la barrière comme bon lui semble, et oubliera de la fermer par indiscipline ou négligence ; qu'il ne s'agit pas d'une supposition au vu de l'historique de la situation ; qu'une telle décision va favoriser la persistance des troubles sonores et olfactifs qu'il subit ; que les 'motifs médicaux ou d'urgence invoqués par le défendeur pour la justifier ne sont pas fondés dès lors que la concierge ainsi que deux membres du conseil syndical disposent déjà de clés pour faire face à l'urgence ; que les 3/4 de l'allée étant libre d'accès, les services d'urgence peuvent stationner devant le dispositif de fermeture situé à moins de 4 mètres de l'entrée de l'immeuble, et que les fauteuils roulants et brancards peuvent passer entre les poteaux ; qu'en adoptant cette résolution, qui est inutile, contraire à une décision de justice définitive et contraire aux intérêts collectifs de la copropriété, l'assemblée générale a commis un excès de pouvoir, un abus de droit et de majorité ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence [...] réplique qu'il s'est conformé à l'arrêt de la cour d'appel et a installé un dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement ; que la cour n'a cependant pas prescrit l'installation d'un dispositif mettant un terme à tout passage ; que la remise d'une clé à chaque copropriétaire permet de faire face aux cas d'urgence, le syndic ni la concierge n'étant disponibles 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an ; qu'il ne s'agit que d'une adaptation du mode opératoire précédemment retenu ; que le grief d'ouvertures intempestives repose sur des craintes et des suppositions de M. V... ; que la décision prise n'est ni contraire à la loi ni à l'intérêt collectif de la copropriété ; qu'il n'en résulte ni abus de droit ou de majorité ni excès de pouvoir ; qu'il est constant que l'article 7-2 du règlement de la copropriété prévoit qu'aucun des propriétaires ou locataires de l'immeuble ne devra encombrer notamment l'entrée de l'immeuble, les cours et autres lieux communs et n'y laisser séjourner ou y apposer un objet quelconque ; que M. V... rappelle à juste titre le caractère obligatoire du règlement de copropriété à l'égard de tous les copropriétaires et la possibilité, pour ces derniers, d'engager leur responsabilité en cas d'agissements dommageables ; mais qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ; que l'article 4 de la même loi précise que les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi ; que selon l'article 9, chaque copropriétaire (..) use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; qu'enfin, selon l'article 8 I de la même loi un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes (
) Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; qu'en l'espèce, la seule disposition du règlement de copropriété relative aux conditions de jouissance des parties communes est la disposition précitée (article 7-2) qui en interdit l'encombrement ; que dans sa motivation du jugement du 1er juin 2006, le tribunal de grande instance de Metz a indiqué qu'il y avait lieu de « condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [...] à mettre en place tout dispositif permettant de mettre un terme à l'utilisation de l'allée de Londres en contravention avec le règlement de copropriété » ; que de même, la cour d'appel, dans son arrêt du 4 mars 2008, a rappelé les dispositions précitées et écrit « qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et stipulation que la mise en place d'un dispositif permettant d'éviter la circulation et le stationnement des véhicules dans l'allée de Londres relève de l'administration des parties communes dont le syndicat est investi par la loi dès lors qu'elle a pour objet et doit avoir pour effet d'assurer le respect du règlement de copropriété en empêchant l'encombrement prohibé d'une partie commune ; qu'il résulte de ces développements que chaque copropriétaire est également propriétaire indivis de l'Allée de Londres/partie commune affectée à l'usage ou à la jouissance de tous les copropriétaires ; que seul le règlement de copropriété peut imposer une restriction aux droits des copropriétaires lorsqu'elle est justifiée par la destination de l'immeuble; qu'en l'espèce, la seule restriction du règlement de copropriété porte sur l'interdiction d'encombrer le passage; que le règlement de copropriété ne fait pas de l'allée un passage piéton, ou d'accès restreint à ses (co) propriétaires ; que les seules appréhensions de M. V... quant à l'indiscipline de certains copropriétaires ne peuvent suffire à fonder une restriction au droit de propriété des copropriétaires en leur interdisant un accès normal et entier à l'allée en cause, interdiction qui n'est pas prévue peu le règlement de copropriété ; que la cour d'appel de Metz n'a pas prescrit une interdiction absolue quant au passage de véhicules dans l'allée de Londres, comme affirmé par M. V... mais a eu en vue de faire respecter le règlement intérieur auquel elle se réfère expressément, c'est à dire d'interdire le passage des tiers à la copropriété dès lors qu'il ne s'agit pas d'un passage public, et d'interdire l'encombrement de la ruelle, et partant le stationnement de quiconque, y compris des copropriétaires, dès lors qu'un tel stationnement- hors durée limitée au (dé)chargement de marchandises ou de personnes- encombre la ruelle ; qu'il ne peut être tiré de l'arrêt de la cour d'appel l'idée qu'il serait légitime de refuser aux (co)propriétaires l'accès complet et libre, à pied ou en voiture, à leur propriété indivise qui comprend d'ailleurs une entrée d'immeuble, sauf à obtenir une autorisation dans des conditions parfaitement aberrantes ; que dès lors, la résolution n° 11 adoptée par l'assemblée générale visant à remettre une clé de manoeuvre de la barrière à tous copropriétaires en faisant la demande est conforme au droit de propriété de chacun des copropriétaires sur cette partie commune, et au règlement de la copropriété en cause, et ne relève ni d'un abus de droit ou de majorité, ni d'un excès de pouvoir ; qu'il en résulte que M. V... sera débouté de sa demande tendant à l'annulation de cette résolution ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans le dispositif de son arrêt du 4 mars 2008, devenu irrévocable, la cour d'appel de Metz a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Metz le 1er juin 2006, en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires à « installer tout dispositif permettant de mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules dans l'allée de Londres, sous astreinte de 50 € par jour de retard » sauf à préciser que « le dispositif à installer devra être placé à un endroit qui ne fait pas obstacle à la desserte de la résidence « Bellevue » ; que dans ses écritures M. V... expliquait que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel de Metz avait prescrit une interdiction absolue quant au passage et au stationnement de véhicules dans l'allée de Londres, n'envisageant qu'une seule restriction, à savoir que l'accès à la résidence Bellevue demeure possible ; qu'il faisait valoir que la résolution n° 11 adoptée lors de l'assemblée générale du 17 septembre 2014, prévoyant la remise d'une clé de manoeuvre de la barrière installée dans l'allée de Londres à tout copropriétaire qui en ferait la demande, allait à l'encontre de l'interdiction édictée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008, dès lors qu'un tel arrangement ne serait plus de nature à « mettre un terme au passage et au stationnement de véhicules dans l'allée de Londres », tel que la cour d'appel l'avait pourtant prescrit (concl., p. 15 § 10) ; qu'en considérant, pour refuser d'annuler la résolution litigieuse, qu'il ressortait des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 1er juin 2006 et de ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 que les juges du fond n'avaient pas édicté « une interdiction absolue quant au passage de véhicules dans l'allée de Londres », mais avaient uniquement entendu s'assurer « du respect de l'interdiction relative d'une part au passage des tiers non autorisés à la copropriété et d'autre part à l'encombrement de la ruelle par les copropriétaires eux-mêmes, seule interdiction édictée par le règlement de copropriété », quand ni le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Metz du 1er juin 2006, ni celui de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 4 mars 2008 ne prévoyaient la possibilité d'assouplir l'interdiction de passage et de stationnement et ne contenaient une quelconque mention relative au règlement de copropriété, la cour d'appel qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions, a violé l'article 480 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre