Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50062
N° : 12MF/LB
Assignations des :
10, 11 et 20 décembre 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [S] [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [N] veuve [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Madame [G] [A] [O] [W] (nom d’usage [W]-[Y])
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [P] [K] [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentées par Maître Emmanuel Ravanas de la Seleurl ERavanas - Avocat, avocats au barreau de Paris - #D1318, remplacé à l’audience par Maître Marion Elichondoborde, avocat au barreau de Paris - #D1318
Monsieur [E] [W]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Anne-Charlotte Entfellner, avocat postulant au barreau de Paris - #G0135, et par Maître Grégoire Bougerie, avocat plaidant au barreau de Caen
Madame [O] [H] [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [M] [R] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[L] [N] veuve [W], domiciliée de son vivant [Adresse 1] [Localité 8], est décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 13].
Elle laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
- Monsieur [E] [W]
- Monsieur [M] [W]
- [D] [W]
- Madame [O] [W]
[D] [W] est décédée le [Date décès 11] 2019, laissant pour lui succéder :
- Madame [G] [W]
- Madame [P] [W].
Par arrêt du 23 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a désigné Maître [S] [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [N] veuve [W] pour une durée de 12 mois.
La mission de Maître [S] [J] a été régulièrement prorogée, la dernière prorogation étant ordonnée jusqu’au 23 janvier 2025 par jugement du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 février 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 20 décembre 2024, Maître [S] [J] ès qualités a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond Madame [G] [W], Madame [P] [W], Monsieur [E] [W], Monsieur [M] [W] et Madame [O] [W] aux fins d’obtenir la prorogation de sa mission.
Lors de l’audience du 30 janvier 2025, Maître [S] [J] ès qualités, représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes. Elle ne s’oppose pas à la demande de distribution des bénéfices, au prorata des droits des indivisaires, les comptes de gestion pour 2024 n’ayant pas encore été établis.
En réponse, Monsieur [E] [W], représenté par son conseil, par conclusions signifiées le 27 janvier 2025, développées oralement lors de l’audience, ne s’oppose pas à la demande de prorogation et sollicite reconventionnellement la répartition provisionnelle des bénéfices réalisés sur l’année civile 2024, soit la somme de 10.351,63 euros à son profit, outre la condamnation de Madame [O] [W] et Monsieur [M] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 28 janvier 2025, développées oralement lors de l’audience, Madame [G] [W] et Madame [P] [T], représentées par leur conseil, ne s’opposent pas à la demande de prorogation et sollicitent reconventionnellement la répartition provisionnelle des bénéfices réalisés sur l’année civile 2024, soit la somme de 5.175,82 euros chacune.
Madame [O] [W] et Monsieur [M] [W], régulièrement assignés à l’étude, n’ont pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 813-9 alinéa 1 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
En l’espèce, il est constant que la mésentente entre les héritiers persiste et que la succession de [L] [N] veuve [W] est encore en cours.
Il convient par conséquent de proroger la mission de Maître [S] [J] pour une durée de 18 mois comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de distribution des bénéfices
Aux termes de l’article 815-10 du code civil, chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce, il est constant que la succession présente un actif net de plusieurs millions d’euros et que la distribution des bénéfices aux indivisaires peut être favorablement accueillie. Toutefois, en l’absence de production du compte de gestion 2024, il ne peut être précisé la somme exacte et il convient d’autoriser la distribution des bénéfices, au prorata des droits des indivisaires, le calcul devant s’effectuer après établissement des comptes de gestion 2024 attestant de la réalité des bénéfices pour cette année.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de 18 mois à compter du 23 janvier 2025, la mission de Maître [S] [J] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [L] [N] veuve [W], décédée le [Date décès 2] 2017 ;
Autorise la distribution des bénéfices pour l’année 2024, au prorata des droits des indivisaires ;
Condamne la succession administrée aux dépens ;
Déboute Monsieur [E] [W] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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