Texte intégral
07/09/2023
ARRÊT N° 401/2023
N° RG 21/03849 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLTC
NA/MB
Décision déférée du 30 Juillet 2021 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11606)
[Y] [N]
Organisme CARSAT MIDI-PYRENEES
C/
[R] [J]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Louis-Marie SCHMIT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
APPT 422
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant Mme N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseiller
M. SEVILLA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 juin 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à M.[R] [J] la suppression de ses droits à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (AS-FNS) à compter du 1er janvier 2016 pour non-respect de la condition de résidence.
Il en est résulté un indu à hauteur de 7.345,10 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mai 2018, notifié à M. [J] par courrier du 14 juin 2018, et une pénalité administrative d'un montant de 662 euros prononcée par la directrice de la CARSAT Midi-Pyrénées et notifiée par courrier du 29 juillet 2019.
M. [J] a contesté la décision du 14 juin 2018 devant la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées et son recours a été rejeté par décision du 6 septembre 2019.
Par requête du 4 novembre 2019, M. [J] a saisi le tribunal de grande instance de Toulouse d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a:
- condamné M.[R] [J] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées, en deniers ou quittances, la somme de 2.871,73 euros au titre du solde de l'indu d'AS-FNS pour la période du mois de juin 2016 au mois de mai 2018 s'élevant initialement à 6.030,80 euros ;
- condamné M. [J] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 662 euros au titre de la pénalité administrative prononcée le 29 juilllet 2019;
- déclaré M. [J] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
- rejeté les demandes pour le surplus, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties aux dépens à hauteur de 50 % chacune.
La CARSAT Midi-Pyrénées a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2021.
La CARSAT Midi-Pyrénées demande l'infirmation du jugement en ce qu'il limite la créance dont la caisse demande remboursement, et sa confirmation pour le surplus, notamment en ce qu'il condamne M.[J] à lui payer 662 euros au titre de la pénalité administrative. Elle demande la condamnation de M.[J] au remboursement de l'intégralité du trop-perçu déterminé du 1er janvier 2016 au 30 mai 2018 de 7.345,10 euros, dont le solde s'élève à 4.186,03 euros.
Elle indique que M.[J], qui s'est trouvé en France au maximum 18 jours en 2016, ne remplit pas la condition de résidence posée par les textes, et n'a pas respecté ses obligations déclaratives, puisqu'il a omis de déclarer son remariage en 2011 et son changement de résidence. Elle soutient que la prescription biennale doit être écartée au profit de celle de droit commun dès lors que M.[J] a bénéficié indument de prestations sur la base de fausses déclarations, par le fait notamment d'avoir signé 'à [Localité 2] le 3 janvier 2017" alors qu'il se trouvait alors en [Adresse 4].
M.[J] demande confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 662 euros. Il conclut au rejet de cette demande et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire il demande les plus larges délais de paiement.
Il soutient que les demandes de remboursement formulées par la caisse portant sur des sommes antérieures au 12 iuin 2016 sont prescrites, seule la prescription biennale pouvant s'appliquer dès lors qu'il n'a commis ni fraude ni fausse déclaration. A l'appui de son appel incident, il fait valoir qu'il était dépourvu de toute intention frauduleuse. Il explique avoir dépassé en 2016 le temps d'absence permis, parce qu'il a été contraint de demeurer en [Adresse 4] pour des raisons familiales: il voulait être présent pour son enfant et accélérer les démarches pour que son épouse puisse le rejoindre en France.
MOTIFS
* Sur l'appel principal de la CARSAT Midi-Pyrénées:
Le tribunal a constaté que M.[J] ne contestait pas le principe du paiement indu, du fait qu'il n'avait pas son foyer ou son lieu de séjour principal en [Adresse 5] en 2016. Il a cependant retenu, pour appliquer le délai de prescription biennal à la demande de remboursement du versement indu, que la CARSAT Midi-Pyrénées ne rapportait pas la preuve d'une fraude ou d'une fausse déclaration de M.[J].
La fraude ou la fausse déclaration qui doit être caractérisée est celle qui est à l'origine du versement indu.
En l'espèce, la CARSAT Midi-Pyrénées soutient que M.[J] a fait une fausse déclaration en signant 'A [Localité 2], le 3 janvier 2017", le questionnaire de situation qui lui avait été adressé le 22 décembre 2016 à son adresse déclarée à [Localité 2], alors que son passeport démontre qu'il était en [Adresse 4] du 28 octobre 2016 au 8 janvier 2017. Elle indique que ce questionnaire, reçu par la caisse le 9 janvier 2017, a nécessairement été rempli et retourné par une tierce personne.
Les éléments relevés par la CARSAT Midi-Pyrénées permettent de supposer soit que le questionnaire a été signé par un tiers pour le compte de M.[J], soit qu'il comporte une date ou un lieu de signature erronée.
Cependant, aucune des indications données dans ce questionnaire, concernant la situation familiale de M.[J] et ses ressources d'octobre à décembre 2016, n'est erronée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M.[J] a fourni dans le même temps, en janvier 2017, les copies du passeport qui lui étaient réclamées, et qui ont permis de reconstituer ses dates de séjour à l'étranger.
L'omission de mentionner que le questionnaire était rempli par un tiers, ou la mention d'une date ou d'un lieu de signature erronée, n'est donc pas à l'origine du versement indu.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a appliqué la prescription biennale et réduit en conséquence le montant du remboursement réclamé.
* Sur l'appel incident de M.[J]
M.[J] conteste devoir la pénalité financière qui lui a été appliquée, en invoquant sa bonne foi.
C'est cependant à juste titre que le tribunal a retenu que l'omission par M.[J] de déclarer son mariage n'était pas intervenue de bonne foi, au sens de l'article L 114-17 du code de la sécurité sociale. M.[J] était en effet informé de l'obligation de signaler tout changement dans sa situation familiale. La mention de son mariage en 2016, alors qu'il avait été contracté en 2011, caractérise un retard trop important pour retenir la bonne foi de M.[J].
Le tribunal a également rappelé qu'il incombe à M.[J] de présenter sa demande de délais de paiement directement auprès de la CARSAT Midi-Pyrénées.
Le jugement est donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge de la CARSAT Midi-Pyrénées, qui a pris l'initiative du recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que la CARSAT Midi-Pyrénées doit supporter les dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. BUTEL N. ASSELAIN
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