Cour de cassation, 18 juillet 1995. 92-41.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.345
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France Vie, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mlle Danielle X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances la France Vie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 février 1992), que Mlle X... a été engagée le 5 octobre 1987, par la société La France Vie en qualité d'inspecteur ;
qu'il était prévu à son contrat de travail qu'elle percevrait, outre un salaire fixe, des commissions d'inspecteur représentant un pourcentage des commissions versées aux agents généraux et courtiers de son secteur sur les affaires apportées par eux, ainsi que des commissions d'apporteur sur les affaires qu'elle était autorisée à titre exceptionnel et occasionnel à produire ;
que le 25 janvier 1990, la société France Vie a conclu avec la société Salomon un important contrat de retraite à la suite de négociations menées par Mlle X... ;
qu'en soutenant qu'en ce qui concerne cette affaire, il lui était dû, en sus de sa commission d'inspecteur, une commission d'apporteur que la société refusait de lui verser, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des deux commissions ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, de première part, que, en ne répondant pas au moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que le contrat de travail de Mlle X..., inspecteur en assurances, ne l'autorisait pas à conclure directement un contrat avec un client déjà référencé dans le fichier d'un agent général placé sous sa responsabilité, et qu'elle ne pouvait en conséquence exiger une commission d'apporteur au titre d'un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, qu'aucune clause du contrat de travail de Mlle X..., ne l'autorisait à conclure directement un contrat avec un client déjà référencé dans le fichier d'un agent général placé sous sa responsabilité, ni à se substituer d'office à ce dernier et à percevoir une commission d'apporteur à ce titre ;
que dès lors, en la déclarant néanmoins fondée à réclamer le versement d'une commission d'apporteur sur un contrat conclu avec un client déjà référencé dans le fichier de l'un des agents généraux placés sous sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, alors, de troisième part, que, en décidant qu'un inspecteur en assurances était fondé à percevoir une commission d'apporteur à la suite de la conclusion d'un contrat avec un client déjà référencé dans le fichier d'un agent général placé sous sa responsabilité, sans rechercher si son contrat de travail l'autorisait à se substituer d'office à ce dernier et à percevoir à cette occasion une commission de production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, de quatrième part, que la SA La France Vie soutenait également dans ses conclusions d'appel, que les commissions d'inspection étaient fixées, selon l'article 5-c du contrat de travail, en fonction de celles versées aux agents généraux et ne pouvaient donc être cumulées avec des commissions d'apporteur et contestait ainsi nécessairement le droit reconnu par les premiers juges à Mlle X... de percevoir une commission d'inspection cumulativement avec une commission d'apporteur ;
que dès lors, en affirmant que la condamnation au versement de la commission d'inspection n'était pas contestée en cause d'appel et devait donc être confirmée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, reproduisant les termes du contrat, a relevé qu'il était seulement enjoint à la salariée de "veiller à ce que sa production personnelle soit exceptionnelle et occasionnelle" ;
qu'ayant constaté que depuis son embauche, elle n'avait personnellement apporté à la société que le contrat litigieux, ce qui conférait à cet apport le caractère exceptionnel et occasionnel contractuellement imposé, elle a décidé, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, que Mlle X... remplissait les seules conditions prévues au contrat pour pouvoir percevoir une commission d'apporteur ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que les dispositions contractuelles n'excluaient pas le cumul des deux commissions, la cour d'appel a constaté, sans dénaturer les termes du litige, que le montant de l'indemnité d'inspection n'était pas contesté par la société qui l'avait versée à la salariée ainsi que le conseil de prud'hommes lui en avait donné acte ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances La France Vie, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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