Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-83.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.203
Date de décision :
10 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me X..., Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, du 10 mai 1996, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées, avec la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, ainsi que 520 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt, après avoir déclaré Francis Y... coupable d'infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme afférentes au permis de construire, a notamment ordonné la démolition de la totalité des constructions édifiées sur la parcelle dont l'intéressé est propriétaire à Mittlerer Erlen-Weg, zone "Ncb" du POS de la ville de Colmar ;
"alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la juridiction correctionnelle, en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L 480-4 dudit Code, statue sur la mise en conformité ou la démolition de l'ouvrage au vu des observations écrites ou après audition du Maire ou du fonctionnaire compétent, et que les conclusions déposées par la commune, simple partie civile, ne peuvent suppléer cette formalité essentielle aux droits de la personne poursuivie; qu'en l'état des mentions de l'arrêt et du jugement, dont aucune n'établit que le Maire, le préfet ou son représentant ait été entendu ou appelé à fournir leurs observations écrites, auxquelles ne pouvaient au demeurant se substituer les conclusions de partie civile de la mairie de Colmar, la cour d'appel a violé l'ensemble des dispositions ci-dessus visées, et tout particulièrement l'article L. 480-5 précité" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement aux allégations du demandeur, la juridiction du second degré a ordonné la démolition des constructions irrégulièrement édifiées par Francis Y..., non seulement après l'audition du représentant du maire de la ville de Colmar, mentionnée aux notes d'audience, mais encore au vu des observations écrites formulées par le maire dans une lettre du 6 juillet 1993 adressée au procureur de la République et jointe à la procédure ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Francis Y... coupable d'infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme afférentes au permis de construire, a notamment ordonné la démolition de la totalité des constructions édifiées sur la parcelle dont le susnommé est propriétaire à Mittlerer Erlen-Weg, zone délimitée "Ncb" du POS de la ville de Colmar ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal du 7 janvier 1992, établi par l'agent assermenté de la ville de Colmar que, se présentant à Colmar, propriété de Francis Y..., celui-là a constaté que la maison désignée dans le précédent procès-verbal du 29 septembre 1989 (qui est à l'origine de la procédure ayant abouti au jugement prononcé le 30 mai 1991 par le tribunal correctionnel de Colmar) a fait l'objet de nouveaux travaux : création d'appentis par prolongement des toitures et de deux nouveaux petits bâtiments à usage d'abris couverts - en tôle - et édifiés récemment; par ailleurs, il résulte du procès-verbal du 18 mars 1992 à l'origine de la plainte de la ville de Colmar du 6 juillet 1993 et de la présente instance que l'agent assermenté a constaté des travaux de surélévation des deux bâtiments pré-existants (1 étage supplémentaire) et d'extension, les deux bâtiments étant reliés l'un à l'autre par une construction intermédiaire sur deux niveaux, si bien qu'il en résulte une construction unique à usage d'habitation d'une surface de 240 m2 de rez-de-chaussée et 120 m2 d'étage; en outre, ont été construits deux nouveaux petits bâtiments à usage d'abris couverts en tôle; il en résulte que, la citation visant des faits commis courant 1992 et notamment le 18 mars 1992, les premiers juges ont pu à juste titre décider que les faits dont ils étaient saisis étaient différents de ceux jugés le 30 mai 1991...; en outre, alors que dans son jugement du 30 mai 1991, le tribunal correctionnel de Colmar n'avait pas ordonné la démolition du bâtiment, Francis Y... n'a tenu aucun compte de cette décision de clémence, mais s'est empressé d'agrandir cette construction en noyant les deux bâtiments dans un seul et même immeuble, empêchant ainsi la juridiction de pouvoir différencier les parties ajoutées à celles à l'origine de la décision susvisée; dans ces conditions, et eu égard à la particulière mauvaise foi dont Francis Y... a fait preuve depuis l'acquisition de son terrain en 1985, il y a lieu d'infirmer le jugement et d'ordonner la démolition de l'intégralité de la maison d'habitation construite par
Francis Y... et des deux bâtiments à usage d'abris couverts en tôle visés dans le procès-verbal du 18 mars 1992, et la remise en état des lieux sous astreinte de 250 francs par jour de retard à compter du 1er octobre 1996 ;
"alors que, pour justifier de ce que le principe "non bis in idem" ne faisait pas obstacle aux poursuites initiées sur plainte de la ville de Colmar en date du 6 juillet 1993, l'arrêt a énoncé que les constatations de l'agent assermenté effectuées courant 1992, établissent que postérieurement aux procès-verbaux dressés en 1989, au vu desquels a été rendue la décision de condamnation pour construction sans permis en date du 30 mai 1991, Francis Y... a édifié deux abris de jardin et agrandi les deux bâtiments pré-existants par adjonction d'une construction les reliant, d'appentis situés dans le prolongement des toitures existantes et surélévation d'un étage; qu'en décidant au même moment d'ordonner la démolition totale des bâtiments, motifs pris de ce que les nouvelles constructions, objets de la présente poursuite, se trouvent "noyées" dans les bâtiments antérieurs et sont par conséquent insusceptibles d'être distinguées des parties concernées par la décision de condamnation susvisée, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs contradictoires, en violation, notamment, de l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis Y... est poursuivi pour avoir procédé, sans permis de construire, à l'édification de deux abris ainsi qu'à des travaux de surélévation et d'extension de deux bâtiments existants eux-mêmes implantés en zone inconstructible et objet d'une précédente condamnation pour construction sans permis ;
Que, pour ordonner la démolition de l'ensemble de ces bâtiments, la cour d'appel relève que ces nouvelles constructions non autorisées, ont abouti à la réalisation "d'un seul et même immeuble" dans lequel sont "noyés" les deux bâtiments construits en 1989, "empêchant ainsi la juridiction de pouvoir différencier les parties ajoutées à celles qui sont à l'origine de la décision précédente" ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, d'où il résulte que les travaux d'agrandissement et de surélévation constatés le 18 mars 1992 font indissociablement corps avec les bâtiments d'origine, eux-mêmes irrégulièrement édifiés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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