Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-12.296
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.296
Date de décision :
11 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JP. Beemsterboer BV, dont le siège social est à Warmenhuizen (Pays-Bas),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme Alfred X..., née Marie-Anne Y..., demeurant à Locmalo (Morbihan), Guemene sur Scorff,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société à responsabilité limitée JP. Beemsterboer BV, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, que la société Beemsterboer fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1989), d'avoir refusé, sur le fondement de l'article 1502, 4°, du nouveau Code de procédure civile, l'exécution d'une sentence arbitrale belge, alors, d'une part, que la cour d'appel aurait refusé de répondre à ses conclusions invoquant la primauté de la convention de New-York du 10 juin 1958 quant aux cas de refus d'exequatur à envisager et alors, d'autre part, qu'elle aurait statué par des motifs hypothétiques en se bornant à énoncer que la sentence "peut avoir été fondée" sur des éléments de conviction non débattus, sans les préciser ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de ses écritures devant la cour d'appel que la société Beemsterboer ait soutenu que l'article 5 de la convention de New-York du 10 juin 1958 faisait échec à l'application du 4° de l'article 1502 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que l'appel de la décision accordant l'exécution est ouvert lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; que la cour d'appel n'avait donc pas à répondre à ce qui ne lui était pas demandé ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que le tribunal arbitral a recherché, en présence des témoins convoqués mais hors la présence des parties, si l'audition de ceux-ci, sollicitée par l'un des parties et contestée par l'autre, pouvait avoir lieu de sorte que des éléments de conviction pouvaient avoir, ainsi, été recueillis sans être discutés par les parties ; qu'ainsi, l'expression critiquée, replacée dans son contexte, ne saurait être considérée comme une motivation hypothétique ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée JP. Beemsterboer BV, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique