Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°332/2024
N° RG 20/05812 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDQS
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
M. [K] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2024
à :Me BOURGES
Me MOALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Juillet 2024
****
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François MOALIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Y] a été engagé en qualité de Cadre par la SAS Distribution Casino France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2004. Durant sa période de formation et dans l'attente de son affectation, il était convenu du versement d'un salaire forfaitaire de base de 2 450 euros brut par mois et sur 13 mois dans l'année.
La relation de travail est régie par la convention collective de commerce de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M.[Y] a conclu par la suite des avenants:
- le 1er février 2005, lors de son affectation au supermarché Casino de [Localité 4] en tant que Directeur, en position de cadre niveau 7.
Son salaire brut de base annuel est inchangé. Il est réglé en 13 mensualités. Il est forfaitaire au sens de l'article 5 de l'Accord du 17 juin 1999.
- à effet au 28 septembre 2005, lors de son affectation comme Directeur du supermarché Casino de [Localité 5].
- le 1er septembre 2010, lors de son affectation en qualité de Directeur du supermarché de [Localité 4], en position de cadre niveau 8. Son salaire brut de base reste inchangé. Il est forfaitaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le 17 septembre 2015, les partenaires sociaux ont modifié les dispositions conventionnelles pour être conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation du 4 février 2015 ayant jugé que ' l'article 5-7-2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n''était pas en mesure de garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié'.
Le 24 novembre 2015, pour tenir compte des révisions intervenues au niveau de la convention collective de branche, la SAS Distribution Casino France a conclu avec les partenaires sociaux un avenant à l'accord de substitution du 19 avril 2001 sur l'ARTT.
Par courrier recommandé du 8 février 2019, le conseil de M.[Y] a adressé une réclamation à son employeur au motif que 'le salarié a déjà attiré le 22 octobre 2018 l'attention de la Direction sur des difficultés récurrentes relatives à la convention de forfait jours le liant à l'entreprise; qu'il n'a reçu aucune réponse (...) Il a chiffré le montant des heures supplémentaires qui lui sont dues : 22 746,74 euros de juin 2015 à mai 2016; 18 051,23 euros de juin 2016 à mai 2017; 19 981,09 euros de juin 2017 à mai 2018 et pour mémoire de juin 2018 à mai 2019 (..)'
Son employeur lui a répondu par courrier du 25 février 2019 que le salarié étant soumis à une convention de forfait en jours, ne pouvait pas comptabiliser la durée de son travail en heures et réclamer des heures supplémentaires.
En l'absence d'accord amiable, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 22 mars 2019 afin de voir déclarer sans effet la clause de forfait jour figurant dans son contrat de travail et d'obtenir le paiement diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur pour la période 2015 à 2019 outre des dommages et intérêts pour non-respect de la convention de forfait avant le 24 novembre 2015.
La SAS Distribution Casino France a conclu au rejet des demandes de M.[Y] et lui a réclamé le paiement de la somme de 5 781,57euros si la convention de forfait devait être déclarée nulle, outre une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit que la convention de forfait figurant dans le contrat de travail de M.[Y] est nulle et sans effet.
- Condamné la société SAS Casino France à la somme de 52 625,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
- Condamné la société SAS Casino France à la somme de 5 262,55 euros bruts au titre des congés payés correspondants,
- Condamné la société SAS Casino France à la somme de 27 641,94 euros bruts au titre du repos compensateur,
- Rejeté la demande de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le non-respect de la convention de forfait avant le 24 novembre 2015,
- Condamné M.[Y] à rembourser à la société Casino la somme de 5 781,57 euros au titre des jours de repos dont il a bénéficié au titre de la convention,
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- Condamné la SAS Casino France aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en repose de pièces et dit, qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte est de 3 521,26 euros.
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La SAS Distribution Casino France a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe le 26 novembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 juillet 2020, la SAS Distribution Casino France demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Dit que la convention de forfait figurant dans le contrat de travail de Monsieur [Y] est nulle et sans effet ;
' Condamné la société SAS Casino France à la somme de 52 625,55 euros bruts, au titre des heures supplémentaires ;
' Condamné la société SAS Casino France à la somme de 5 262,55 euros bruts, au titre des congés payés correspondants ;
' Condamné la société SAS Casino France à la somme de 27 641,94 euros, au titre du repos compensateur ;
' Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' Condamné la SAS Casino France à payer à Monsieur [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SAS Casino France aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée ;
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau et en conséquence :
- Déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaires pour la période antérieure au 22 mars 2016, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail ;
- Déclarer irrecevable la nouvelle demande de Monsieur [Y] tendant à l'allocation de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le non-respect de la convention de forfait antérieurement au 24 novembre 2015 ;
- Débouter, en tout état de cause, Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [Y] au remboursement de la somme de 5 781,57 euros, si, par
extraordinaire, la cour de céans devait prononcer la nullité de sa convention de forfait en jours,
Y ajoutant :
- Le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2021, M. [Y] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement qui a déclaré nulle la clause de forfait jour figurant dans le contrat jour figurant dans le contrat de travail le liant à la Société Casino France,
Subsidiairement,
- la déclarer inopposable,
- En conséquence condamner la Société Casino France à lui payer les sommes de :
- 71 285,12 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période 2015 à 2019
- 40 807,33 euros brut pour la même période au titre du repos compensateur
- 7 128,21 euros au titre des congés-payés sur heures supplémentaires,
le tout avec intérêts de droit depuis la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation,
Réformant la décision du 29 octobre 2020,
- Condamner la Société Casino France à lui payer :
- la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi pour le non-respect de la convention de forfait antérieurement au 24 novembre 2015,
- la somme de 6 000 euros pour la procédure de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- Débouter la Société Casino France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
- Condamner la Société Casino France aux entiers dépens.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 19 juin 2023.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la cour a ordonné une médiation avec réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 6 mai 2024. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de la convention de forfait en jours
Le conseil des prud'hommes, se fondant sur l'arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 2019 ( n°18-16539) a dit qu'une convention de forfait est nulle si un avenant à la convention de forfait jour n'a pas été soumis au salarié après qu'un avenant a été signé au niveau de la convention collective, a déclaré nulle la convention de forfait jour de M.[T] faute pour la société Casino d'avoir régularisé une nouvelle convention de forfait à partir du 24 novembre 2015, date de l'accord collectif de la société distribution Casino France modifiant les dispositions relatives à l'aménagement et la réduction du temps de travail des cadres.
Pour infirmation du jugement, la société Casino fait valoir que la convention de forfait en jours de M. [Y] a été mise en place par un accord collectif d'entreprise, que le salarié a reconnu avoir donné son accord à la convention de forfait jours et que ni dans sa requête introductive, ni dans ses premières conclusions, le salarié n'a sollicité l'annulation de sa convention de forfait pour défaut de consentement.
La société soutient que ce sont les dispositions de l'avenant du 24 novembre 2015 à l'accord de substitution du 19 avril 2001 sur l'ARTT qui s'appliquent à la convention de forfait de M. [Y] de sorte que la jurisprudence citée par le salarié n'invalide pas l'accord d'entreprise de la société.
Enfin la société appelante affirme que M. [Y] ne démontre pas en quoi les dispositions de l'accord collectif d'entreprise de la société Casino ne seraient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Pour confirmation à ce titre, M. [Y] soutient que par décision du 4 février 2015, la Cour de cassation a jugé que l'article 5-7-2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n'était pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il en conclu que sa convention de forfait est nulle puisqu'il n'a pas régularisé de nouvelle convention de forfait après la parution de l'avenant n°52 du 24 novembre 2015 aux termes duquel les partenaires sociaux ont fixé de nouvelles dispositions conventionnelles relatives au forfait-jours conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, interprété à la lumière de l'article 17 paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17 paragraphe l , et 19 de la Directive 2003-88
CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
L'article L 3121-48 du code du travail dans sa rédaction alors applicable avant la loi du 8 août 2016 prévoit que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée légale hebdomadaire;
- à la durée quotidienne maximale de travail;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Toute convention de forfait en jours doit à la fois :
- être prévue par un accord collectif de branche et/ou d'entreprise dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
- et faire l'objet d'une convention individuelle formalisant l'accord écrit du salarié en application de l'article L 3121-40 du code du travail alors en vigueur.
Il résulte des pièces produites que M.[Y] s'est vu appliquer un forfait annuel en jours en tant que cadre comme le confirment :
- les différents avenants, dont celui du 1er février 2005 à son contrat de travail disposant que ' son salaire est inchangé et forfaitaire au sens de l'article 5 de l'Accord du 17 juin 1999", ledit accord collectif prévoyant l'application d'un forfait en nombre de jours pour tout le personnel d'encadrement
- ses bulletins de salaires de l'année 2018 mentionnant ' Forfait jour'
- les relevés mensuels des journées et demi-journées de travail et de repos, remplis par le salarié et transmis à l'employeur depuis le mois de juin 2016, en référence à l'accord du 24 novembre 2015 concernant les Cadres au forfait jour (pièces 14 à 16 société).
La société Distribution Casino France s'est référé aux textes conventionnels suivants :
- la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
- l'accord d'entreprise 'Ombrelle' du 17 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour la société Casino France (pièce 4 société) distinguant pour les cadres, le forfait en jours sur la base de 215 jours travaillés et un forfait ' tout horaire 'pour les cadres supérieurs, de niveau 9
- l'accord de substitution et avenant du 19 avril 2001 sur l'accord Ombrelle du 17 juin 1999 sur l'ARTT(pièce 5 salarié).
Il est rappelé que les conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 demeurent applicables , tout comme les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, afin de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait.
En vertu de ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 20 août 2008, un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'un contrôle effectif de la charge de travail du salarié et de l'amplitude du temps de travail.
La convention de forfait prévue au contrat de travail doit préciser les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
Lorsque le forfait en jours est mis en place en dehors des conditions posées par la loi ou à défaut de garanties suffisantes, il est déclaré nul par le juge, ce qui le rend définitivement inopposable au salarié pour le passé, le présent et l'avenir.
En cas de nullité de la convention de forfait, le salarié peut alors revendiquer l'application des règles de droit commun afférentes au décompte et à la rémunération du temps de travail.
En l'espèce, force est de constater que ni le contrat de travail initial conclu le 1er octobre 2004 ni les avenants successifs signés par M.[Y] ne font mention d'une organisation du temps de travail sous le régime du forfait annuel en jours et ne font apparaître le nombre de jours de travail travaillés par an: ' (..)Votre salaire brut de base annuel reste inchangé. Il est forfaitaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Il sera réglé en 13 mensualités.'(..) ( avenant du 1er septembre 2010 ).
Concernant le contrôle effectif de l'amplitude du temps de travail et de la charge de travail qui en résulte pour le salarié soumis à un forfait annuel en jours, l'article 5.7.2. de la convention collective nationale applicable à l'espèce et invalidé par la Cour de cassation (Soc., 4 février 2015, n°13-20.891), ne prévoyait qu'un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique tandis que les accords d'entreprise des 17 juin 1999 et 17 avril 2001 qui se bornaient à rappeler les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire sans précision sur le nombre de jours d'activités et la durée du repos hebdomadaire, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il s'en déduit que M.[Y] s'est vu appliquer, sans son accord écrit, un forfait annuel de jours, sans précision sur le nombre maximal de jours travaillés, alors que la convention collective et l'accord d'entreprise ne prévoyaient pas les modalités suffisantes de contrôle, de suivi et d'application en matière de convention de forfait en jours, répondant aux exigences légales et jurisprudentielles. Cette convention de forfait annuel est donc nulle.
Il importe peu que les partenaires sociaux aient complété ultérieurement la convention collective nationale, par avenant n°52 du 17 septembre 2015 relatif au forfait annuel en jours, en prévoyant des mesures de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail des salariés au forfait en jours restent raisonnables et que la société Distribution Casino France et les organisations syndicales aient signé un avenant de substitution du 24 novembre 2015 sur l'ARTT.
En effet, la mise en oeuvre d'un nouvel accord d'entreprise, suppléant une convention collective dont les dispositions ont été jugées insuffisantes, n'emporte pas, à elle seule, la régularisation de la situation dès lors que la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours nécessite à la fois, l'existence d'un accord collectif régulier et l'accord express des deux parties au contrat de travail.
La société Distribution Casino France ne peut pas utilement se prévaloir des nouvelles dispositions de l'avenant ultérieur du 24 novembre 2015 dès lors que la convention de forfait en jours de M. [Y] est nulle. Il lui appartenait de soumettre à la signature du salarié une nouvelle convention de forfait, conforme au nouvel accord collectif et la loi.
C'est à tort que la société Distribution Casino France s'évertue à invoquer l'application de l'article 12 de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016, dépourvue d'effet rétroactif et publiée après la mise en place de l'accord de révision.
Sans qu'il soit nécessaire d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties s'agissant de la conformité alléguée des nouvelles dispositions conventionnelles en matière d'ARTT, la convention de forfait en jours appliquée à M. [Y] doit être déclarée nulle.
En conséquence de la nullité de la convention de forfait, il convient de faire application du droit commun pour l'appréciation de la demande de M.[Y] au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Sur la prescription
Pour infirmation du jugement à ce titre, la SAS Distribution Casino France invoque la prescription triennale et soutient que M. [Y] était en mesure de connaître les faits permettant d'exercer ses droits de sorte que les demandes formées par le salarié pour la période antérieure au 22 mars 2016 sont irrecevables car prescrites.
En réplique, M. [Y] soutient qu'il a déjà tenu compte dans sa requête d'une éventuelle prescription. Le salarié affirme que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible et que le départ de la prescription doit courir à partir du 1er juin de la période en cours de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte l'année 2016 en intégralité.
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
En l'espèce, le contrat de travail et les bulletins de salaire versés aux débats par les parties permettent de relever que M.[Y] a disposé des informations nécessaires pour connaître, vérifier et contester les éléments de sa rémunération.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 22 mars 2019 de sorte que la prescription triennale applicable aux créances de nature salariale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale.
Il s'ensuit que les demandes afférentes aux heures supplémentaires relatives à la période antérieure au 22 mars 2016, soit plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, sont prescrites.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer sur cette demande, bien que les motifs de la décision aient abordé ce chef de prétention, il y a lieu de déclarer irrecevables car prescrites, les demandes de rappel de salaire sur la période antérieure au 22 mars 2016.
Sur le quantum des heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement, la SAS Distribution Casino France affirme que M. [Y] ne saurait se prévaloir de plannings rédigés a posteriori par ses seuls soins et fait valoir à ce titre que les décomptes produits par le salarié présentent des anomalies, que les heures de travail effectuées quotidiennement ne sont pas distinguées, que les jours fériés, dimanches, astreintes et horaires de nuit ont déjà fait l'objet d'une rémunération spécifique distincte du forfait, que l'amplitude horaire du supermarché dirigé par M. [Y] est de 10 heures par jour de sorte qu'il n'a pas pu réaliser plus de 12 heures de travail par jour.
La société soutient qu'elle produit des éléments dont l'intimé n'a pas tenu compte dans le calcul des heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées, de sorte que sa demande est insuffisamment précise.
Pour confirmation à ce titre, M. [Y] soutient que ses plannings sont établis quotidiennement et permettent de définir les heures travaillées selon un décompte par semaine civile. Il affirme que ces décomptes mentionnent les heures supplémentaires effectivement travaillées ainsi que les jours d'absence mais que les heures d'astreinte ne sont pas mentionnées. Le salarié fait valoir que le dimanche est habituellement travaillé et rentre dans le cadre du forfait en jours, que l'employeur avait connaissance des heures réalisées mensuellement, de sorte qu'il peut les contester.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et par l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, l'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
A l'appui de sa demande, M. [Y] verse aux débats :
- Un décompte initial des heures supplémentaires réalisées sous forme de tableaux ( pièce 10 ) indiquant les taux horaires, le nombre d'heures travaillées par semaine, les majorations applicables, à savoir :
- sur la période de juin 2015 à mai 2016 correspondant à 22 746,74 euros
( 726,75 HS)
- sur la période de juin 2016 à mai 2017 correspondant à 18 051,23 euros
( 577,75 HS)
- sur la période de juin 2017 à mai 2018 correspondant à 19 981,09 euros
( 632,9 HS);
- des décomptes rectifiés pour la période de juin 2015 à mai 2018 ( pièces 380 à 383) des heures supplémentaires réalisées à savoir 702 HS pour la première période ( juin 2015/mai 2016 : 21 969,70 euros), 535,5 HS pour la seconde période (juin 2016/mai 2017 : 16 671,23 euros), 580,25 HS pour la troisième période ( juin 2017/mai 2018:18 253,24 euros),
- le décompte des heures supplémentaires pour la période suivante de juin 2018 à mai 2019 (459,25 HS ) représentant 14 390,95 euros ( pièce 384).
- Ses bulletins de salaire sur la période de janvier 2018 à janvier 2019, dont il ressort un décompte mensuel du nombre de jours rémunérés, de jours travaillés et de jours de cotisations, une balance des congés payés acquis et pris, ainsi qu'une balance des jours de compte épargne temps acquis et pris (pièce n°11) ;
- Un récapitulatif du nombre d'heures de travail effectuées et d'heures supplémentaires, semaine par semaine, entre mai 2015 (semaine 22) et mai 2018 et les montants correspondants (pièces n°12 à 35) ;
- Des plans dits 'de permanence 'du personnel du magasin ( dont le Directeur) entre juin 2015 ( semaine 23) et mai 2018 , retraçant jour par jour, les périodes d'activité, de congés, de repos, les arrêts maladie, des jours de formation, réunions, dates des ouvertures du magasin, des jours de RTT ainsi que les semaines d'astreinte (pièces n°42 à 80),
- De nombreux mails professionnels échangés de 2015 à 2017, portant sur l'organisation de formations et l'ordre du jour de diverses réunions, confirmant les plans de permanence (pièces n°81 à 94) ;
- De nombreux mails adressés à M. [X], Directeur régional supermarché Casino Bretagne, dans lesquels M. [Y] dénonce un manque de moyens humains, la réception de mails lors de ses jours de repos, une charge de travail importante ainsi que des difficultés à atteindre les objectifs fixés par manque de moyens humains et financiers (pièces n°96 à 112) ;
- divers documents se rapportant à l'historique des mises hors service des alarmes du magasin sur une période de 4 mois ( 7 novembre 2018- 6 mars 2019), en l'absence de sauvegarde pour les périodes antérieures, confirmant que le Directeur active le système d'ouverture du magasin au personnel vers 7 heures lorsqu'il figure sur le plan de permanence.
- Les attestations de Mmes [H], [O] et [S], salariées habilitées à ouvrir le magasin indiquant 'lorsque je suis prévue en ouverture du magasin : M. [K] [Y] est déjà présent (sauf lors de ses absences prévues : repos, réunion, congé...).' (pièces n°122 à 125) ;
- Des plans de permanence sur la période du 05 novembre 2018 au 31 mars 2019 sous forme de tableaux hebdomadaires mentionnant les jours de congés, les jours de repos, les arrêts maladie, les jours de formation, les réunions, les ouvertures et fermetures du magasin, les jours fériés ainsi que les jours de RTT (pièces n°118 et 126) ;
- Ses relevés mensuels de journées et demi-journées de travail et de repos sur la période de novembre 2018 à février 2019 sous forme de tableaux comprenant 8 colonnes suivantes : 'demi-journée travaillée matin avant 13 heures, demi-journée travaillée après-midi après 13 heures, journée travaillée, demi-journée de repos ou d'absence matin, demi-journée de repos ou d'absence après-midi, journée de repos ou d'absence, non-respect du repos quotidien, observations' ; accompagnés d'un tableau détaillant quotidiennement le nombre d'heures de travail ainsi que le temps de repos entre 2 journées de travail (pièces n°127 à 129) ;
- Ses relevés mensuels de journées et demi-journées de travail et de repos destinés à son employeur sur la période de juin 2015 à mai 2018 sous forme de tableaux comprenant les 8 colonnes suivantes : 'demi-journée travaillée matin avant 13 heures, demi-journée travaillée après-midi après 13 heures, journée travaillée, demi-journée de repos ou d'absence matin, demi-journée de repos ou d'absence après-midi, journée de repos ou d'absence, non-respect du repos quotidien, observations' ; accompagnés d'un tableau détaillant quotidiennement le nombre d'heures de travail ainsi que le temps de repos entre 2 journées de travail (pièces n°230 à 287).
- de nombreux comptes rendus hebdomadaires transmis à la Direction ( octobre 2016-avril 2019) relatifs à l'activité générale du magasin, l'évolution du Chiffre d'affaire et aux difficultés rencontrées. M.[Y] alerte son employeur sur ses difficultés récurrentes à remplir ses missions et les objectifs fixés et se plaint de sa surcharge de travail, par exemple le 1er avril 2018 ' moyens insuffisants par rapport à la charge de travail imposée' 'salariés non remplacés', les 31 mars et 14 avril 2019 Toujours des problèmes liés au manque de moyens humains qui ne permettent pas de réaliser toutes les tâches demandées, toutes prioritaires et dans l'urgence pour certaines' .
Ces éléments sont très précis et permettent un débat contradictoire dans le cadre duquel il appartient à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments quant à l'existence ou au nombre d'heures accomplies.
Pour sa part, la société Casino conteste les décomptes établis par le salarié au motif que les plannings ont été rédigés a posteriori pour les besoins de la cause, qu'ils ne distinguent pas les heures de travail au jour le jour, que le salarié a perçu des rémunérations spécifiques et distinctes de son forfait au titre des jours fériés, des dimanches et travail de nuit, qu'il ne peut pas cumuler qu'il ne lui était pas demandé de réaliser des amplitudes horaires alléguées et que son employeur lui commandait des travaux nécessitant un dépassement de la durée contractuelle de travail. A l'appui, elle verse aux débats :
- Les bulletins de salaire de M. [Y] sur la période de février 2018 à janvier 2019, faisant apparaître des majorations d'heures de nuit, représentant 1 à 3 heures par mois, outre des primes d'astreinte de semaine (pièce n°3 ) ;
- Des plans de permanence sur la période de janvier 2016 à mars 2019 désignant le Directeur et certains salariés pour procéder aux ouverture et fermeture du supermarché (pièces n°17 à 20) ;
- La présentation des horaires du supermarché de [Localité 4] indiquant une amplitude horaire de 10 heures par jour du lundi au vendredi, de 11h30 la journée du samedi et de 3h30 le dimanche matin (pièce n°21);
- des tableaux établis par l'employeur ( pièces 28 à 30) effectuant un contre-chiffrage des heures de travail de M. [Y] sur la période allant du 30 mai 2016 au 20 mai 2019, sur la base des heures de présence du salarié, du TTE, des heures supplémentaires, des majorations applicables; le tableau étant accompagné des légendes suivantes :
* Travail effectif forfait : 42,00
* Limite 8 premières HS : 50,00[...]
* Nombre HS : Heures réalisées en dehors du forfait en temps de travail effectif'
Ces décomptes qui distinguent temps de présence du temps de travail effectif font apparaître des heures supplémentaires seulement à partir de 42 heures de travail effectif, soit :
- 161,55 HS en 2016,
- 148,16 HS en 2017,
- 130,31 HS en 2018,
- 25 HS en 2019.
- une note explicative - non datée ni signée- relative au document de suivi des directeurs de supermarchés (pièce 13) rappelant qu'il incombe au salarié concerné de transmettre mensuellement à sa hiérarchie un relevé de ses journées et demi-journées travaillées et de repos, sur la base de 218 jours travaillés entre le 1er juin de l'année A au 31 mai de l'année A+1. Les règles sont rappelées en matière d'aménagement du temps de travail et de repos : les journées de congés sont pris par journées entières, un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutent 12 heures de repos quotidien, soit 36 heures de repos consécutif et le temps de repos quotidien de 12 heures
Force est de constater que la société Distribution Casino France, qui ne peut utilement reprocher au salarié, au regard du système probatoire tel qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article L. 3171-4 du code du travail, de 'fournir qu'un relevé global, sans précision sur les jours et les horaires prétendument effectués', produit des décomptes dont le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé, à tort, à 42 heures en application d'une convention de forfait en jours déclarée nulle. Ils confortent à tout le moins le fait que le salarié réalisait de nombreuses heures supplémentaires, même au-delà des 42 heures prévues selon le forfait déclaré nul.
L'employeur chargé du suivi de la charge de travail du salarié ne peut pas sérieusement contester la sincérité des relevés mensuels de travail et de repos produits aux débats par M.[Y], dont rien ne permet d'établir qu'ils ont été établis à posteriori au regard de leur degré de précision dans le cadre consacré aux observations du salarié et sur l'absence de respect du repos quotidien de 12 heures ( pièces salarié 243 à 254 et 267 à 275 entre septembre 2016 et mai 2018). Au surplus, la société Distribution Casino France se garde de communiquer les exemplaires des relevés mensuels dont elle sollicitait la transmission régulière au vu des mentions y figurant ' les Cadres doivent remplir et transmettre à leur hiérarchie mensuellement un relevé de leurs journées travaillées et de repos'. Certains sont d'ailleurs visés par le Directeur régional, M.[N] ( pièce 14 ) à compter du mois de novembre 2016 alors qu'ils comportent des annotations du salarié relatives au non-respect régulier des règles sur le repos quotidien de 12 heures, par exemple le 4 novembre 2016, les 12, 24 et 27 novembre 2016.
Les décomptes de M.[Y], confortés par les autres documents quant à l'amplitude horaire habituelle de travail du salarié durant cette période, ne sont pas contredits utilement par l'employeur.
Si la société a déduit les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés, les dimanches et les jours travaillés de nuit des heures de travail effectif, il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Aucune déduction n'a donc lieu d'être opérée à ce titre par l'employeur.
En revanche, il résulte des bulletins de salaire produits pour la période de janvier 2018 à janvier 2019 que les heures travaillées les dimanches, les heures travaillées de nuit, ainsi que les astreintes ont fait l'objet d'une rémunération spécifique sous forme de majorations et d'indemnités spéciales ; il sera tenu compte de leur incidence dans le calcul des heures supplémentaires dans la limite des majorations prévues par la loi.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que sur la période non-prescrite de mars 2016 à mai 2019, M. [Y] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de :
- 542, 5 heures pour la période de mars à décembre 2016,
- 549 heures pour la période de janvier à décembre 2017,
- 519 heures pour la période de janvier à décembre 2018.
- 132,75 heures pour la période de janvier à mai 2019.
Dès lors, la SAS Distribution sera condamnée à lui verser les rappels de salaires suivants :
- au titre de 2016 : 11 327,40 euros bruts outre 1 132,74 euros pour les congés payés afférents,
- au titre de 2017 : 11 490,57 euros bruts outre 1 14,90 euros pour les congés payés afférents,
- au titre de 2018 : 10 943,11 euros bruts outre 1 094,31 euros pour les congés payés afférents,
- au titre de 2019 : 2 819,61 euros bruts outre 281,96 euros pour les congés payés afférents.
Il y a lieu d'infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre des heures supplémentaires dues entre le mois de mars 2016 et le mois de mai 2019.
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts
Pour confirmation du jugement, la société conteste avoir implicitement reconnu que la convention de forfait était nulle et affirme que la demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour non respect de la convention de forfait antérieurement au 24 novembre 2015 est irrecevable.
Elle soutient que cette demande est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne figure pas dans la requête introductive d'instance ; que cette demande est prescrite en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail ; qu'une demande de dommages et intérêts ne peut se substituer au paiement des heures supplémentaires en cas de convention de forfait nulle ou privée d'effet et qu'en tout état de cause, M. [Y] n'établit pas la réalité et le quantum de son préjudice.
En réplique, M. [Y] fait valoir que la prescription biennale de l'article L. 1471-1 du code du travail ne peut trouver à s'appliquer puisqu'elle est issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, de sorte que conformément à la prescription quinquennale, le délai expirait au 23 septembre 2020.
Le salarié affirme que la société Casino n'a pas respecté son devoir d'information et n'a pas remis de récapitulatif annuel de fin de période qui est du 1er juin au 31 mai de sorte que la prescription ne pouvait pas courir. Il soutient que cet état de fait rend recevable sa demande de dommages et intérêts pour la période antérieure au 24 novembre 2015.
L'article L. 1471-1 du code du travail, dans son alinéa 1er, prévoit que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il doit être observé que la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux conventions de forfait porte uniquement sur la période antérieure au 24 novembre 2015, correspondant à la signature de l'avenant à l'accord d'entreprise de substitution sur l'ARTT.
Contrairement à l'analyse du salarié qui se prévaut d'une prescription quinquennale, le délai de prescription applicable aux actions relatives à l'exécution du contrat de travail et issu de la loi relative à la sécurisation de l'emploi n°2013-504 du 14 juin 2013 est de deux années lors de la saisine du conseil des prud'hommes le 22 mars 2019 et court à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit lors de la saisine de la juridiction prud'homale.
M. [Y] étant en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son droit dès le 24 novembre 2015, le délai de prescription biennale pour formuler une demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail a expiré le 24 novembre 2017. Sa demande de dommages et intérêts formulée par M. [Y] le 22 mars 2019 à ce titre doit être déclarée irrecevable car prescrite.
Le jugement qui avait débouté le salarié de ce chef sera infirmé alors que cette demande est irrecevable.
Sur l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos
L'article L. 3121-30 alinéa 1 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
En application de l'article L. 3121-33 du même code, la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Enfin, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
L'article 5.8.1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, dans sa version alors applicable, fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié. Il stipule également que : 'Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 5.8 ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-30 du code du travail.
Le délai de prise de la contrepartie obligatoire en repos est déterminé au niveau de chaque entreprise ou établissement.
La contrepartie obligatoire en repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l'ouverture du droit sous réserve des cas de report définis aux articles D. 3121-18, D. 3121-21 et D. 3121-22 du code du travail.
Il peut être dérogé aux règles de prise de repos fixées par les articles L. 3121-39 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du code du travail afin de les adapter au fonctionnement de l'entreprise.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être pris que par journées ou demi-journées.'
Tel qu'il résulte des précédents développements, il apparaît que le salarié, qui s'est vu appliquer une convention de forfait en heures déclarée nulle, n'a pas été informé de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il pouvait prétendre s'agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.
À cet égard, il convient de rappeler qu'en conséquence de la nullité de la convention de forfait jours de M. [Y], il y a lieu de faire application des dispositions conventionnelles s'agissant des heures supplémentaires et correspondant à 180 heures par an et par salarié.
C'est donc à tort que les parties ont effectué des calculs sur la base d'un contingent annuel de 130 heures en se référant à l'article 2 de l'avenant du 19 avril 2001 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, qui n'est pas applicable en l'absence d'un forfait jour valide. De même, il convient de retenir au titre du décompte des repos compensateurs le nombre des heures supplémentaires par année civile de sorte que les calculs proposés par les parties à cheval sur deux années ne sont pas conformes aux exigences conventionnelles et légales.
Au regard de la période non prescrite de mars 2016 à mai 2019 et, il en est résulté un préjudice pour M. [Y] qui n'a pas disposé des informations nécessaires en matière de repos obligatoire, alors qu'il est établi que le contingent annuel de 180 heures a été dépassé sur une période d'une année complète d'exécution du contrat de travail, sans que l'employeur ne rapporte la preuve que ce dépassement a donné lieu à une contrepartie obligatoire en repos.
Dans ces conditions et eu égard à l'effectif de l'entreprise, supérieur à 20 salariés (100% des heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail), l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos doit être calculée sur la base :
- de 362,5 heures supplémentaires excédant le contingent annuel au titre de l'année 2016,
- de 369 heures supplémentaires excédant ce seuil en 2017,
- de 339 heures excédant ce seuil en 2018,
tandis qu'il n'est pas dû de contrepartie au titre de l'année 2019 qui n'enregistre pas de dépassement du contingent annuel.
Sur la base d'un taux horaire de 23,09 euros, l'indemnité liée à l'absence de la contrepartie obligatoire en repos représente la somme globale de 27 189,62 euros au titre des années 2016, 2017 et 2018. Aucune indemnité n'est due au titre de l'année 2019, contrairement à ce qui a été jugé le conseil de prud'hommes.
La société Distribution Casino France sera condamnée à payer à M. [Y] une indemnité globale en réparation du préjudice subi au titre de l'absence de contrepartie obligatoire en repos durant les années 2016 à 2018, par voie d'infirmation du jugement.
Sur la demande reconventionnelle au titre des jours de RTT
En vertu des dispositions de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de celles de l'article 1302 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, un paiement qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant que dès lors que la convention de forfait en jours à laquelle était soumis le salarié lui est déclarée nulle, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu.
En l'espèce, la demande reconventionnelle de la SAS Distribution Casino France, tel qu'il résulte du dispositif de ses conclusions mais également des développements consacrés au remboursement des jours RTT, est chiffrée à hauteur de 5 781,57 euros, étant constaté que M. [Y] n'a présenté aucun moyen opposant de ce chef.
Il résulte des relevés mensuels des journées et demi-journées de travail et de repos sur la période de juin 2016 à décembre 2018, produits par la société (pièces n°14, 15 et 16), que M. [Y] a bénéficié de 38 jours de RTT sur la période non-prescrite.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement ayant condamné M. [Y] à rembourser à la société Distribution Casino France la somme de 5 781,57 euros brut au titre des jours RTT indûment perçus.
Sur les intérêts et la capitalisation
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 1er avril 2019, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du jugement entrepris. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ à la date de la demande en justice.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière. Le jugement qui a omis de statuer sur cette demande sera complété sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Distribution Casino France, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société, sur ce même fondement, à payer à M. [Y] une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme les dispositions du jugement relatives à :
- la demande de dommages et intérêts pour le non-respect de la convention de forfait avant le 24 novembre 2015,
- au quantum du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents,
- la demande au titre de l'indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- au point de départ des intérêts légaux,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y additant,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de rappel de salaire de M. [Y] au titre des heures supplémentaires sur la période antérieure au mois de mars 2016 ;
Déclare irrecevable car prescrite la demande de dommages et intérêts de M. [Y] pour non-respect de la convention de forfait antérieurement au 24 novembre 2015 ;
Condamne la SAS Distribution Casino France à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
- au titre de 2016 : 11 327,40 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 132,74 euros pour les congés payés afférents,
- au titre de 2017 : 11 490,57 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 149,05 euros pour les congés payés afférents,
- au titre de 2018 : 10 943,11 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1 094,31 euros pour les congés payés afférents,
- au titre de 2019 : 2 819,61 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 281,96 euros pour les congés payés afférents.
- 27 189,62 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2016 à 2018.
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 1er avril 2019 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels.
Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure
civile ;
Condamne la SAS Distribution Casino France aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président