Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01097
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01097
Date de décision :
24 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01097 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNKX
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 19 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. DAJ [Localité 14] 1
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MAIF, assureur de M et Mme [D]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires de la résidence LA ROSERAIE, représenté par son syndic en exercice FONCIA CLD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Compagnie d’assurance AXA, en qualité d’assureur de FONCIA CLD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
Madame [V] [D]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [U] [D]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 16 et 21 octobre 2024, la SCI DAJ [Localité 14] 1 a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA ROSERAIE, représenté par son syndic en exercice FONCIA CLD, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, Madame [V] [D], Monsieur [U] [D] et la MAIF en sa qualité d'assureur des consorts [D], au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 2024, aux fins de désignation d'un expert judiciaire et de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI DAJ [Localité 14] 1 expose que des moisissures sont apparues dans les deux chambres de l'appartement dont elle est propriétaire, situé au sein de la résidence La Roseraie. Elle explique que, s'agissant du premier sinistre survenu le 6 février 2022, l'expert missionné a conclu que le phénomène condensatoire constaté s'expliquait par la défaillance du système d'extraction de l'immeuble entraînant la formation de traces de moisissures sur les parois froides donnant sur l'extérieur. Elle ajoute que, s'agissant du second sinistre déclaré le 22 novembre 2023, l'expert désigné a conclu que les désordres constatés étaient consécutifs à une fuite sur une canalisation d'alimentation privative encastrée en dalle plancher bas dans le logement appartenant à Monsieur et Madame [D]. Elle ajoute qu'aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties susceptibles d'être mises en cause.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle la SCI DAJ [Localité 14] 1, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA ROSERAIE, représenté par son syndic en exercice FONCIA CLD, Madame [V] [D], Monsieur [U] [D] et la MAIF, représentés par leur conseil respectif, ont formé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n'a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats, notamment du constat amiable de dégât des eaux du 23 août 2022, du rapport d'expertise amiable du 15 novembre 2022, du constat amiable de dégât des eaux transmis le 22 novembre 2023, du rapport d'expertise amiable du 4 janvier 2024, du compte rendu d'intervention du plombier du 21 novembre 2023, de l'ensemble des photographies et échanges entre les parties, qui rendent vraisemblable l'existence des désordres invoqués, que la partie demanderesse justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
En conséquence, la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SCI DAJ [Localité 14] 1.
Enfin, les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la SCI DAJ [Localité 14] 1, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties et désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [T]
Expert près la cour d'appel de PARIS
THEC ASSECHEMENT
[Adresse 10]
[Localité 13]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
*se rendre sur les lieux [Adresse 5] et [Adresse 4] à [Localité 14] (91) après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués dans l'assignation et les pièces versées aux débats affectant l'immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s'il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l'origine et les causes des désordres allégués dans l'assignation, en s'attachant notamment aux conditions d'utilisation et d'entretien des équipements ou installations retenus pour être à l'origine des désordres,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry sis [Adresse 12] à [Localité 15], dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI DAJ [Localité 14] 1 entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 15] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX011]) dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération;
CONDAME la SCI DAJ [Localité 14] 1 aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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