Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHLA
N° MINUTE : 143
APPELANT
M. [N] [G]
né le 01 Mars 1949
actuellement hospitalisé à lEPSM de l'agglomération lilloise
résidant habituellement [Adresse 1] - [Localité 2]
non comparant en personne
représenté par Me Anne-Laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 18 décembre 2023 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 19 décembre 2023 à 13 heures
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 18 décembre 2023 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 22 novembre 2023, M. [N] [G], né le 1er mars 1949, demeurant à [Localité 5], a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l'établissement public de santé mentale de [Localité 4] Métropole (59), sur décision du directeur de l'établissement, dans le cadre de la procédure prévue à l'article L 3212-1 II 2° du code de la santé publique, en l'absence de tiers en cas de péril imminent, sur la base du certificat médical établi par le Docteur [Z].
Le certificat des 24 h a été établi par le docteur [E]
Le certificat des 72 h a été établi par le docteur [H]
A la suite de la période d'observation, par décision du directeur de l'établissement du 24 novembre 2023, les soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [G] ont été maintenus pour une durée d'un mois.
Sur avis du docteur [E], psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 28 novembre 2023, le directeur de l'EPSM de [Localité 4] Métropole a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contrôle de la mesure.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N] [G].
Par courrier régularisé le 8 décembre 2023 (18h20), M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision, contestant le bien-fondé du maintien des soins, en indiquant 'je considère que je suis guéri et que je n'ai plus à être enfermé et retenu dans cet hôpital'.
L'appel a été audiencé à la cour d'appel de Douai pour l'audience du 18 décembre 2023.
Vu les réquisitions écrites de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 2023, mises à la disposition des parties,
Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [H] le 15 décembre 2023 , mis à la disposition des parties,
Vu les observations du conseil de M. [N] [G] soutenant sa demande de main-levée au regard de la longueur de la procédure et du caractère tardif des évaluations nécessaires pour déterminer l'origine des troubles et travailler son retour à l'autonomie,
Vu l'absence d'audition de M. [N] [G] qui a répondu à sa convocation qu'il ne souhaitait pas comparaître et serait représené par un avocat commis d'office,
MOTIFS
1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure
L'appelant ne conteste que le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical.
Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour.
2) Sur l'état de santé de M. [N] [G]
L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise en des termes ci après intégralement repris que : 'On retrouve des éléments en faveur d'un syndrome frontal, notamment une désinhibition, des persevérations. ll y a également des troubles mnésiques fluctuants. Des examens paracliniques sont en cours afin d'en déterminer I'origine. L'autonomie de ce patient n'a pas pu être évaluée car il s'est retrouvé isolé en region lilloise, dans le cadre d'un voyage effectué en
contexte de deuil compliqué, ponctué de multiples tentatives de suicide. Un transfert sur son secteur en banlieue parisienne est prévu, et permettra de l'évaluer lors de permissions, et de mieux définir les soins ambulatoires les plus appropriés. Le maintien en hospitalisation sous contrainte sous forme d'une hospitalisation continue reste nécessaire afin d'assurer une sécurité
physique du patient en l'état actuel'.
Si lors de l'audience d'appel, le conseil de M. [N] [G] fait valoir qu'il est regrettable que les évaluations sur l'origine des troubles et sur le retour à l'autonomie prennent du temps pour ce patient qui vit son hospitalisation comme une détention, force est de constater qu'aucun élément médical probant n'est produit à l'appui de la demande de main-levée, qu'aucune disposition ne fixe le temps nécessaire aux évaluations médicales et sociales qui sont nécessaires dans l'intérêt de ce patient âgé de 74 ans, pour lui apporter les soins adéquats et travailler en progressivité le retour à l'autonomie s'il est possible et qu'ainsi aucun élément ne contredit les constatations médicales des 22 novembre, 23 novembre, 24 novembre, 28 novembre et 15 décembre 2023 qui attestent que l'état mental de M. [N] [G] impose toujours des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète et que ses troubles psychiatriques rendent impossible son consentement aux soins.
En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [N] [G].
La décision de première instance devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction :
Confirme l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 1er décembre 2023 ;
Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Jeanne DEBERGUE, conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
- M. [N] [G]
- Maître Juliette DARLOY
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 18 décembre 2023
N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHLA
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHLA
à l'audience publique du lundi 18 décembre 2023 à 09 H 15
Magistrat : Jeanne DEBERGUE, .conseillère
M. [N] [G]
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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