Cour de cassation, 21 août 2019. 19-85.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-85.152
Date de décision :
21 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-85.152 F-D
N° 1783
CG10
21 AOÛT 2019
CASSATION
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. U... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 juillet 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13, 695-33, 591 et 592 du code de procédure pénale ;
en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. G... à l'autorité judiciaire espagnole ayant décerné contre lui le mandat d'arrêt européen du 27 mars 2019 ;
alors qu'aux termes de l'article 695-13 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen doit contenir non seulement la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane, mais également l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 ; qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt européen ne comporte l'indication d'aucun jugement exécutoire ou mandat d'arrêt, ou décision judiciaire prise selon la législation de l'Etat membre d'émission ; que Mme C... F... exerçant les fonctions de magistrat juge au tribunal de première instance et d'instruction n° 6 d'Alzira, seulement désignée comme magistrat signataire du mandat d'arrêt européen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors accorder la remise en l'absence de toute indication sur la décision qui, dans la législation espagnole, autorisait l'arrestation de M. G... ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 593 et 695-13 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout mandat d'arrêt européen doit contenir l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles 695-12 et 694-32 dudit code ;
Qu'en application du premier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. G..., de nationalité roumaine, a été interpellé en France le 26 juin 2019 aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 27 mars 2019 par les autorités judiciaires espagnoles pour appartenance à une organisation criminelle, possession d'explosifs et vol avec violences au moyen d'explosifs ; qu'il a été conduit le même jour devant le procureur général de Rennes, qui a vérifié son identité et lui a notifié le mandat d'arrêt européen ; que le magistrat délégué par le premier président a ordonné l'incarcération provisoire de M. G... ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'avocat de M. G... a soulevé une exception de nullité de la procédure en faisant valoir que le mandat d'arrêt européen, incomplet, ne permettait pas de déterminer la nature de la décision judiciaire exécutoire constituant le support de ce mandat;
Attendu que, pour écarter cette exception, l'arrêt attaqué retient que le mandat d'arrêt européen a été signé par un juge d'instruction et que la mention relative à l'exécution d'une décision de condamnation n'a pas été visée, ce qui permet de conclure que M. G... était recherché en vue de l'exercice de poursuites pénales ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher l'existence de cette décision judiciaire, le cas échéant en interrogeant les autorités judiciaires de l'Etat membre d'émission par application des dispositions de l'article 695-33 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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