Texte intégral
22/05/2025
ARRÊT N° 2025/172
N° RG 23/03632 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYQQ
MPB/RL
Décision déférée du 05 Décembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21700371)
C.MAUDUIT
[S] [V]
C/
CPAM DU TARN
[11] Représentée par la SELARL [9]
[12]
[13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Aurélie EPRON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CPAM TARN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[11]
représentée par la Selarl [9] mandataire judicaire
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
[12]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
[13]
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Yves SALVAIRE de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, (absent)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
MP. BAGNERIS, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V], né le 24 août 1972, employé depuis le 11 mai 2009 par la société [11] en qualité de façadier, a été victime le 10 février 2016 d'un accident du travail déclaré le 16 février 2016 par son employeur, pris en charge au titre de la législation professionnelle : le 10 février 2016 vers 16h30, deux plaques métalliques de l'échafaudage sous lequel il était en train de peindre deux mètres plus bas sont tombées sur sa tête.
Les premiers examens effectués le jour même aux urgences ont révélé un traumatisme crânien sans perte de connaissance, sans signe de gravité neurologique, pas de saignement au scanner, une plaie superficielle du scalp et une contracture musculaire de l'épaule droite.
Cet accident a entraîné un arrêt de travail établi le jour de l'accident, par la suite renouvelé jusqu'au licenciement de M. [V] pour motif économique par courrier du 13 avril 2017, après le placement en liquidation judiciaire de la société [11], par jugement du 30 mars 2017.
Le 14 mars 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans cet accident.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn a reconnu à M. [V] le 14 septembre 2017 la qualité de travailleur handicapé pour la période du 14 septembre 2017 au 30 septembre 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn l'a déclaré consolidé au 1er septembre 2018.
Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Haute-Garonne a :
- prononcé la mise hors de cause de la société [12],
- déclaré le recours de M. [V] recevable mais mal-fondé,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré l'opposabilité du jugement à la société [13] et commun à la CPAM du Tarn.
M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Toulouse a :
- infirmé le jugement entrepris hormis en ce qu'il a mis hors de cause la société [12],
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 10 février 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [11],
- fixé au maximum la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M. [S] [V], soit à la somme de 1 977,76 euros,
- ordonné avant dire droit une expertise médical sur l'indemnisation des préjudices de M. [V],
- alloué à M. [V] une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- dit que la CPAM du Tarn fera l'avance des sommes allouées à M. [V] ainsi que des frais d'expertise,
- déclaré l'arrêt opposable à la société [13],
- dit que la CPAM du Tarn est forclose à recouvrer l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices à M. [V] ainsi que des frais d'expertise auprès de la société [11] représentée par son mandataire liquidateur,
- dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de la société [11], de la société [13] et de la société [12] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent arrêt était opposable à la société [13],
- réservé les dépens en fin de cause.
Par ordonnance de remplacement d'expert du 8 septembre 2022, le docteur [U] [B] a été désignée.
L'expert a remis son rapport le 23 janvier 2023.
Par conclusions déposées à l'audience, M. [V] sollicite la condamnation de la société [11] représentée par son liquidateur judiciaire au paiement de :
- 2 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées,
- 35 000 euros au titre des souffrances définitives endurées,
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 31 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 60 000 au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 51 430 euros au titre de son préjudice sexuel,
et en conséquence de fixer ces sommes au passif de la société société [11] représentée par son liquidateur judiciaire.
Il sollicite la déduction de la somme de 1 000 euros allouée par la cour dans son arrêt du 16 décembre 2021, ainsi que la condamnation de la société société [11] représentée par son liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande à la cour de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM, au [12] et à [13] et de condamner la société [11] représentée par son liquidateur judiciaire aux entiers dépens.
Enfin, il demande que la décision à venir soit déclarée commune et opposable à la CPAM, à la société [12] et à la société [13], outre la condamnation de la société [11].
La société [11], représentée par la société [9], mandataire judiciaire, par conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de confirmer que la créance de la CPAM du Tarn est inopposable à la liquidation judiciaire de la société [11] et d'évaluer les préjudices comme suit :
- Souffrances endurées temporaires : 500 euros
- Souffrances endurées définitives : 20 000 euros
- Préjudice esthétique définitif : 1 000 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 11 687,50 euros
- Préjudice sexuel : 10 000 euros
Elle demande à la cour de débouter M. [V] du surplus de ses demandes, et de réserver les dépens.
Se fondant sur l'article L621-43 du code de commerce, elle fait valoir que la CPAM n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de son action récursoire dirigée contre l'employeur représenté par son liquidateur au titre des sommes dont elle est et sera amenée à faire l'avance par suite de la faute inexcusable reconnue et que l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2021, définitif, souligne que la CPAM du Tarn est forclose à recouvrer l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices à M. [S] [V] auprès de la société [11] représenté par son mandataire liquidateur.
La CPAM du Tarn, par conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025 et maintenues à l'audience, s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne l'évaluation de préjudices personnels de M. [V] à la suite de l'accident du travail du 10 février 2016. Elle demande également à la cour de dire que la société SAS [11] supportera les conséquences financières de la faute inexcusable en sa qualité d'employeur, de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie en sa qualité d'assureur et de la condamner au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer à M. [V] en réparation de ses préjudices personnels, ainsi que la somme de 1 390 euros correspondant aux honoraires versés au docteur [B].
Elle conclut au rejet de toute demande à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [13], par conclusions déposées à l'audience, sollicite l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] à hauteur de :
- 500 euros au titre des souffrances temporaires endurées,
- 25 000 euros au titre des souffrances définitives endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 11 687,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Elle demande que M. [V] soit débouté de ses prétentions relatives à la perte de chance de promotion professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, sauf à ordonner un complément d'expertise pour quantifier ce dernier poste de préjudice, ainsi que du surplus de ses demandes et de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
La société [12], par conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de juger que l'arrêt du 16 décembre 2021 a l'autorité de la chose jugée relativement à la mise hors de cause de la compagnie [12] et en conséquence de débouter M. [V] de sa demande tendant à rendre la décision à venir commune et opposable à la société [12]. Elle sollicite également la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 20 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur les préjudices
L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire en vertu de l'article L452-2, ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, les différents postes de préjudice invoqués par M. [S] [V] doivent être indemnisés au regard des conclusions du rapport du docteur [U] [B], déposé le 23 janvier 2023.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
' 1. Préjudice physique, psychique ou moral :
a. Préjudice temporaire : 1/7
b. Préjudice définitif : 5/7
2. Préjudice esthétique :
a. Préjudice temporaire : 0/7
b. Préjudice définitif : 1/7
3. Préjudice d'agrément : certainement oui
4. Perte de chance professionnellle : certainement oui
5. Déficit fonctionnel temporaire : incapacité partielle de niveau III
6. Assistance tierce personne avant consolidation : non concerné
7. Frais de logement et/ou véhicule adapté : non concerné
8. Préjudices permanents exceptionnels : non concerné
9. Préjudice sexuel : préjudice pouvant être estimé à 4,5/7".
La date de consolidation a été fixée au 1er septembre 2018.
1° Sur les souffrances endurées temporaires :
Le traumatisme initial, à savoir un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec plaie centimétrique et superficielle du scalp avec contracture musculaire de l'épaule droite, hors discopathie cervicale C6-C7, n'a pas présenté de signe de gravité neurologique, ni de saignement au scanner.
Ces blessures ont entraîné la prescription de divers médicaments antalgiques, la pose d'un collier cervical ainsi que de deux agrafes sur la plaie du scalp.
M. [S] [V] a été revu au service des urgences une semaine après l'accident pour persistance de céphalées, vertiges et nausées à la conduite, entraînant la réalisation d'un scanner et la poursuite du traitement antalgique.
Le choc subi, ainsi que les souffrances physiques liées au traumatisme initial ainsi récapitulées, justifie une indemnisation à hauteur de 1 500 euros à ce titre.
2° Sur les souffrances endurées définitives :
Les souffrances endurées après la consolidation sont prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass. Plén. 20 janv. 2023) et ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation indépendante.
3° Sur le préjudice esthétique temporaire :
Le traitement des lésions de M. [S] [V] a nécessité la pose d'agrafes sur la plaie du scalp ainsi que le port d'un collier cervical.
Le préjudice esthétique qui a pu en résulter, associé à sa boîterie alors débutante, justifie une indemnisation de 1 500 euros à ce titre.
4° Sur le préjudice esthétique définitif :
La boîterie marquée de M. [S] [V] décrite par l'expert, justifie une indemnisation de 1 500 euros à ce titre.
5° Sur le préjudice d'agrément :
L'expert a retenu que les sports nécessitant de la réflexion, de l'équilibre, de la rapidité et de la coordination, tels que la course, le vélo, la natation ou le ski ne sont plus réalisables par M. [S] [V].
L'interruption des sorties cyclistes de M. [S] [V] est confirmée par l'attestation de M. [C] qu'il produit.
Une indemnité de 2 000 euros lui sera allouée à ce titre.
6° Sur la perte de chance de promotion professionnelle :
M. [V] fait valoir qu'il envisageait de créer sa propre entre prise dans le bâtiment et pouvait également évoluer à un poste de contremaître.
L'expert retient en ce sens qu'aucun élément du dossier ne permet de penser qu'il n'aurait pas atteint dans un délai de 5 à 10 ans un niveau de contremaître et/ou créé sa propre entreprise.
Force est cependant de constater que cette projection hypothétique de carrière n'est corroborée par aucun justificatif de projet professionnel et ne permet pas de retenir la perte de chance de promotion professionnelle invoquée par M. [S] [V].
Sa demande d'indemnisation à ce titre sera en conséquence rejetée.
7° Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.
Il permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.
Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.
Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.
En l'espèce, durant la période du 10 février 2016 au 1er septembre 2018, soit 935 jours, M. [S] [V] n'a pas été en capacité de s'occuper de ses enfants, de soutenir son épouse dans les tâches domestiques et de jouir d'une vie sexuelle comparable à celle qu'il connaissait antérieurement, conduisant l'expert à retenir une incapacité partielle de niveau III.
Il en résultera l'application d'un coefficient de 50%.
La cour dispose en outre de précisions suffisantes pour fixer l'indemnité journalière au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 30 euros.
Au vu de ces éléments, son indemnisation sera calculée comme suit :
935 jours x 30 euros / 50% = 14 025 euros.
8° Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le fait que l'expert n'a pas été interrogé spécifiquement ne peut conduire à rejeter la demande formée par M. [S] [V] à ce titre, dont la cour est saisie et qui a pu être débattue entre les parties.
Les précisions contenues dans le rapport de l'expert permettent à la cour de se prononcer sur la perte de la qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par M. [S] [V] dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'il conserve.
La cour peut évaluer ce préjudice sans recours préalable à une nouvelle expertise, s'agissant d'une peur généralisée, en particulier de la foule, d'une sensibilité accrue et d'accès de stress nécessitant l'aide de son psychiatre pour prévenir des malaises chez un homme de 46 ans au jour de la consolidation.
Le rapport d'expertise mentionne de surcroît des troubles de la mémoire, des troubles du comportement et un stress post traumatique, ainsi qu'une hospitalisation en unité psychiatrique pour des idées 'très noires' du 28 août au 2 septembre 2021, ainsi qu'une nécessité de soins constants de la sphère psychiatrique qu'il relie à l'impact de l'accident du 10 février 2016.
Le préjudice caractérisé par l'ensemble de ces éléments justifie une indemnisation de 35 000 euros.
9° Sur le préjudice sexuel :
L'expert retient une perte de libido, avec une fréquence des rapports inférieure à un par trimestre, entraînant des troubles dans le couple.
Il mentionne cependant que des thérapies cognitives, individuelles ou en couple, sont susceptibles d'améliorer la situation dans le cadre d'un suivi de 5 à 10 ans.
Le préjudice ainsi caractérisé justifie une indemnisation à hauteur de 20 000 euros.
Sur la mise hors de cause de la compagnie [12]
La mise hors de cause de la compagnie [12] a été confirmée par la cour dans son arrêt du 16 décembre 2021, au motif que les dispositions particulières du contrat conclu avec la société [11], suivant avenant ayant pris effet le 17 octobre 2014, établissent que ce contrat d'assurance ne porte que sur la garantie due à l'employeur en sa qualité de locataire des locaux loués dans le cadre de son activité professionnelle.
M. [S] [V] ne produisant aucun élément propre à justifier sa demande formée à l'encontre de la compagnie [12] dans le cadre ainsi relevé, elle sera rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Dans son arrêt du 16 décembre 2021, définitif sur ce point, la cour a 'dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn est forclose à recouvrer l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices à M. [S] [V] ainsi que des frais d'expertise auprès de la société [11] représentée par son mandataire liquidateur'.
La demande contraire présentée par la CPAM à ce stade du litige sera dès lors rejetée, étant rappelé néanmoins que ledit arrêt a été déclaré opposable à la société [13] qui ne conteste pas sa garantie.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la société [13].
Les considérations d'équité conduiront à condamner cette même partie à payer une somme de 2 000 euros à M. [S] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt et à rejeter les autres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Fixe les préjudices de M. [S] [V] aux montants suivants :
- 1 500 euros au titre des souffrances temporaires endurées,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 14 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 35 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
En conséquence, fixe au passif de la société [11] représentée par Me [I], liquidateur judiciaire, les sommes ci-dessus allouées ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne fera l'avance de l'intégralité de ces sommes dans les conditions de L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le présent arrêt est opposable à la société [13] ;
Dit que la société [13] doit payer à M. [S] [V] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.