Texte intégral
N° RG 21/02713 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5SD
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 19/00220)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 10 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 18 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GROUPE ESPACE MG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ACTIVE AVOCATS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Ingrid POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023 Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 octobre 2011, les sociétés Arthaud B et Teste (ci-après désignée société Teste) ont signé avec la société Groupe Espace MG un acte de cession de parts sociales portant sur l'intégralité des titres de la société Optique Grand Place exploitant un fonds de commerce d'optique à [Localité 6], moyennant le prix de 900.000€ dont 300.000€ payés comptant au jour de la cession, et 600.000€ au plus tard au 31 décembre 2011. Cette cession était dite prendre effet rétroactivement au 1er octobre 2011, et le prix en avait été déterminé au vu des comptes de la société Optique Grand'Place arrêtés au 30 septembre 2010.
Outre ce prix de vente, la société Groupe Espace MG s'est engagée à rembourser aux sociétés cédantes le montant de leurs comptes courants, soit 100.000€ chacune.
Le même jour, les parties ont signé une convention de garantie d'actif et de passif aux termes de laquelle la société Teste s'engageait à garantir deux contrats de prestation optique avec les sociétés Groupama et Itelis'; le plafond de cette garantie était fixé à 300.000€.
Le 1er janvier 2012, la société Groupe Espace MG, société cessionnaire, a découvert que le réseau Seveana qui avait conclu un contrat de partenariat Groupama-Gan avec la société Optique Grand Place, avait résilié son contrat selon courrier du 28 septembre 2011 adressé à cette dernière, en se prévalant de la clause du contrat prévoyant la faculté de résiliation annuelle sans indemnité sous réserve d'un préavis de deux mois avant le 31 décembre de l'année en cours.
La société Groupe Espace MG ayant alors retenu le paiement du compte courant d'associé de la société Teste afin de compenser l'indemnité due par les cédants au titre de la garantie d'actif et de passif, s'est vue délivrer par cette société une sommation de payer, suivie d'une assignation devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 100.000€ au titre de son compte courant'; la société Groupe Espace MG a réclamé reconventionnellement une somme de 300.000€ correspondant au plafond de la garantie d'actif et de passif dès lors que les sociétés cédantes ne l'avaient pas informée de la résiliation du contrat Seveana.
Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Lyon a fait droit à la demande de la société Groupe Espace MG et a ordonné la compensation avec la créance de compte courant de la société Teste.
Par arrêt du 5 février 2015, la cour d'appel de Lyon, devant qui la société Groupe Espace MG avait fait choix de se faire représenter par un nouveau conseil, la SELARL Active Avocats, a infirmé partiellement ce jugement en déboutant la société Groupe Espace MG de ses demandes mais a confirmé sa condamnation à payer à la société Teste le montant de son compte courant d'associé.
Cette juridiction d'appel a notamment motivé «'que ce courrier a été daté du mercredi 28 septembre 2011 alors que la cession des parts a été effective dès le 3 octobre 2011 avec prise de possession immédiate des lieux , cet enchaînement de dates ne pouvant faire présumer une quelconque réception effective du courrier par les cédantes'; en l'état de cette carence probatoire, la société Espace ne peut ainsi se prévaloir de la garantie d'actif concernant la défection de cette mutuelle'».
Après cet arrêt, la SELARL Active Avocats a contacté le réseau Seveana pour obtenir l'accusé de réception du courrier de résiliation du 28 septembre 2011'; celui-ci a révélé que le courrier avait été distribué le 29 septembre 2011 et que la signature figurant sur l'accusé de réception n'était pas celle des représentants des sociétés cédantes.
Le recours en révision initié sur le fondement de cet élément nouveau par la société Groupe Espace MG par le biais de la SELARL Active Avocats a été jugé irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 avril 2016. La Cour de cassation, par arrêt du 30 mai 2018, a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Après avoir demandé vainement auprès de l'ordre des avocats du barreau de Lyon indemnisation de son préjudice qu'elle corrélait au manquement professionnel de la SELARL Active Avocats, la société Groupe Espace MG, suivant acte extrajudiciaire du 11 février 2019, a assigné ce cabinet d'avocats devant le tribunal de grande instance de Vienne sur le fondement de sa responsabilité civile professionnelle.
Par jugement contradictoire du 10 juin 2021, ce tribunal devenu tribunal judiciaire, a':
rejeté l'ensemble des demandes formées par la société Groupe Espace MG, faute de preuve de l'existence d'une perte de chance en lien avec le défaut de diligence de son conseil, la SELARL Active Avocats,
condamné la société Groupe Espace MG à régler à la SELARL Active Avocats une indemnité de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la même aux entiers dépens avec recouvrement par la SCP Pyramide Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée le 18 juin 2021, la société Groupe Espace MG a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2021 sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civile, la société Groupe Espace MG sollicite l'infirmation du jugement déféré , entendant que la cour, statuant à nouveau,
juge que la SELARL Active Avocats a manqué à son devoir de conseil et de diligence envers elle en s'abstenant de la conseiller, de réclamer et de produire en justice l'accusé de réception du 29 septembre 2011 qui prouvait l'antériorité de l'événement déclencheur de la garantie de passif,
juge que la SELARL Active Avocats lui a fait perdre une chance d'obtenir la condamnation en appel de la société Teste à l'indemniser au titre de la garantie de passif, -condamne la SELARL Active Avocats à lui payer la somme de 150.000€ à titre de dommages et intérêts,
la condamne au paiement de la somme de 15.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 9 décembre 2021, la SELARL Active Avocats demande à la cour de':
confirmer le jugement déféré,
y ajoutant,
condamner la société Groupe Espace MG à lui verser la somme de 7.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Balestas , avocat au barreau de Grenoble sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SELARL Active Avocats
L'avocat est contractuellement tenu, envers ses clients, d'une obligation générale de prudence et de diligence, mais également d'une obligation de conseil et d'information notamment dans l'exercice de sa mission d'assistance en justice.
S'agissant d'une obligation de moyen, il incombe au client qui recherche la responsabilité civile professionnelle de son avocat de rapporter la preuve d'une faute commise par celui-ci dans le cadre de la mission confiée.
La SELARL Active Avocats a été chargée d'assurer la défense des intérêts de la société Groupe Espace MG uniquement au stade de l'instance devant la cour d'appel de Lyon ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 5 février 2015'.
En concluant pour le compte de la société Groupe Espace MG que la société Teste n'avait pas informé celle-ci de la dénonciation du contrat par Groupama intervenue avant la régularisation de l'acte de cession d'actions et encore, sur le fondement du dol, que la société Teste avait commis des man'uvres dolosives en cachant le courrier de résiliation de Groupama, alors que la société Teste soutenait, quant à elle, ne pas avoir eu connaissance du non-renouvellement du contrat Groupama avant la signature de l'acte de cession(cf exposé des prétentions figurant dans l'arrêt précité du 5 février 2015), la SELARL Active Avocats n'ignorait pas que la preuve de la date à laquelle connaissance les sociétés cédantes avaient eu connaissance de cette résiliation était un élément déterminant pour la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif, dans la mesure où cette résiliation de contrat était de nature à influer sur la détermination du prix de cession.
Est sans emport la circonstance que la question de la réception de ce courrier de résiliation a pu être abordée en première instance devant le tribunal de commerce'; en effet, la SELARL Active Avocats n'est pas fondée à exciper, pour s'émanciper de ses propres manquements, du fait que la société Groupe Espace MG était assistée en première instance d'un conseil spécialisé en contentieux des affaires et qu'elle était par ailleurs parfaitement informée de la vie des affaires et donc de l'utilité de cet avis de réception en concluant que «'le contexte laissait croire que la société Groupe Espace n'était pas en mesure de produire l'accusé de réception du courrier du 28 septembre 2011'».
En sa qualité de professionnel du droit, la SELARL Active Avocats était tenue d'interpeller et de discuter avec sa cliente sur la nécessité d'obtenir la preuve de la date de réception de ce courrier recommandé de résiliation par la société Teste, cette information étant de nature à étayer leur défense à l'appel interjeté par la société Teste à l'encontre du jugement du tribunal de commerce.
Pour autant, la SELARL Active Avocats n'a réclamé cet élément de preuve (à savoir l'accusé de réception de cette lettre de résiliation) qu'après le prononcé de l'arrêt du 5 février 2015.
Cette démarche procédurale tardive caractérise à son égard un manquement à ses obligations de conseil, d'information et de diligence dans l'exécution de sa mission d'assistance de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle, ce manquement étant d'autant plus établi que la cour dans son arrêt a stigmatisé «'en l'état de cette carence probatoire, la société Espace ne peut ainsi se prévaloir de la garantie d'actif concernant la défection de cette mutuelle'».
A cet égard, est donc sans incidence la circonstance que la SELARL Active Avocats a engagé un recours en révision une fois cet élément de preuve obtenu, cette démarche procédurale venant a posteriori, une fois le manquement réalisé.
Au demeurant, la SELARL Active Avocats qui conteste à ce jour sa responsabilité l'avait reconnue en son temps dans un courrier daté du 12 octobre 2016 destiné à la société Groupe Espace MG afin de l'aider dans sa démarche indemnitaire auprès de l'ordre des avocats.
Le jugement querellé est donc confirmé par motifs ajoutés en ce qu'il a retenu un manquement de la SELARL Active Avocats à son obligation de diligence.
Sur le préjudice de la société Groupe Espace MG
La société Groupe Espace MG conclut que «'si elle avait été informée de cette résiliation avant la cession, elle aurait pu demander une révision du prix ou renoncer à l'acquisition. Le préjudice est certain. La perte de chance aussi. Reste à en établir le quantum.'»
Ce faisant, elle fait état d'éléments qui ne relèvent pas du champ de la responsabilité civile professionnelle de la SELARL Active Avocats, le préjudice ainsi allégué ne pouvant être imputé qu'au comportement des sociétés cédantes dont elle soutient qu'elles ne l'ont pas informée en temps utile de la résiliation du contrat Groupama et aucunement au manquement professionnel de son conseil qui n'a pas réclamé en appel l'accusé de réception de ce courrier.
Ainsi, pour prétendre à la condamnation de la SELARL Active Avocats, il incombe à la société appelante de rapporter la preuve qu'elle subit un préjudice actuel, direct et certain en lien avec le manquement de son avocat dans l'exécution de sa mission d'assistance, lequel préjudice ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'obtenir satisfaction dans l'instance d'appel l'opposant à la société Teste, à savoir la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité au titre de la garantie d'actif et de passif à la suite de la résiliation du contrat Groupama dont elle a découvert l'existence après la signature de l'acte de cession de titres.
Or, la cour relève qu'il n'est pas démontré par la société Groupe Espace MG que la société Teste avait eu connaissance de ce courrier de résiliation avant la signature de l'acte de cession, l'accusé de réception de ce courrier n'ayant pas été signé par l'un des dirigeants de cette société'; sur ce point, il est insuffisant de supputer comme le fait la société appelante «'qu'il ne saurait sérieusement en être déduit qu'ils n'en ont pas été informés'».
Il est également à retenir que la production au cours de l'instance devant la cour d'appel de Lyon de cet accusé de réception, à la supposer réalisée, était à elle seule insuffisante à conduire de manière certaine à l'indemnisation de la société Groupe Espace MG par la société Teste au titre de la garantie d'actif et de passif, 'alors même d'une part, qu'il existait un aléa important quant à la mise en 'uvre de cette garantie, dans la mesure où le non-renouvellement du contrat de partenariat n'apparaissait pas entrer dans le champ des événements faisant l'objet de cette garantie et d'autre part, qu'un débat allait inévitablement s'élever sur l'éventuelle dissimulation volontaire ou pas par les sociétés cédantes de la résiliation du contrat Groupama en l'état des conditions d'application de la garantie d'actif et de passif, y étant prévu que celle-ci pourrait être mise en cause pour les faits provenant (notamment) '.'«'soit de toute erreur ou violation ou de tout fait contraire à l'une des certifications, déclarations ou garantie portant sur un fait ayant incidence significative sur la valeur des parts cédées de la société Optique Grand Place, comme l'omission ou la dissimulation de toute déclaration portant sur un fait ou un élément susceptible de diminuer la valeur des titres de la société'».
Dès lors, la société Groupe Espace MG ne peut pas utilement conclure que la résiliation du contrat Groupama «'suffit à mettre en 'uvre la garantie de passif dès lors qu'elle est intervenue avant la cession', la question n'étant pas de savoir si les cédants ont volontairement dissimulé cette résiliation'», alors même qu'il lui appartient d'établir que les conditions d'application de cette garantie sont réunies, à savoir qu'est notamment rapportée la preuve d'une omission ou d'une dissimulation par les sociétés cédantes de cette résiliation.
En définitive, sans plus ample discussion, il résulte de ces constatations et considérations que la preuve d'un lien de causalité entre le manquement reproché à la SELARL Active Avocats et le préjudice allégué par la société Groupe Espace MG, à savoir la perte de chance d'obtenir la condamnation en appel de la société Teste à l'indemniser au titre de la garantie de passif, n'est pas rapportée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Groupe Espace MG de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SELARL Active Avocats.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, la société Groupe Espace MG est condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour'; elle est condamnée à verser à la SELARL Active Avocats une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Le jugement entrepris est par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux mesures accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Groupe Espace MG à payer à la SELARL Active Avocats la somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure d'appel,
Déboute la société Groupe Espace MG de sa demande présentée en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupe Espace MG aux dépens d'appel avec recouvrement par Me Balestas , avocat au barreau de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT