Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.297
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Annecy, dont le siège est Palais de Justice, 74000 Annecy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
En présence : de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Annecy, siègeant au Palais de Justice d'Annecy, 74000 Annecy,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Annecy, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 9-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et 8-1 modifié, de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Attendu que M. X..., magistrat retraité qui avait exercé des fonctions juridictionnelles au tribunal de grande instance de Bonneville jusqu'au 2 janvier 1994, a demandé, le 1er décembre 1994, son inscription au barreau d'Annecy pour exercer la profession d'avocat au sein d'une SCP inscrite au barreau de Bonneville, ayant un cabinet secondaire à Annecy ; que le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau d'Annecy a rejeté cette demande d'inscription ;
Attendu que, pour réformer cette décision, l'arrêt attaqué retient que M. X... s'était engagé à s'abstenir de réaliser les actes attachés à la profession d'avocat devant la juridiction de Bonneville dont il avait fait partie ;
Attendu, cependant, que le bureau secondaire que peut établir un avocat n'est qu'un élément de la résidence professionnelle de celui-ci et qu'un ancien magistrat ne peut exercer la profession d'avocat dans le ressort de la juridiction où il a exercé sa fonction depuis mois de cinq ans;
de sorte que la cour d'appel, en accueillant la demande d'inscription au barreau d'Annecy de M. X..., alors que cette demande ne pouvait concerner que celui de Bonneville, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande d'inscription au barreau d'Annecy de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation et d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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