Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Mutha international à compter du 7 décembre 2004 en qualité d'assistante commerciale-prospection terrain ; que, convoquée le 6 juin 2005 à un entretien préalable le 15 juin suivant en vue de son éventuel licenciement, elle a été licenciée par lettre recommandée reçue le 21 juin 2005 pour non-respect des objectifs relatifs au nombre des rendez-vous et à leur qualité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement abusif et obtenir paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que la lettre de licenciement était claire et précise et que l'insuffisance professionnelle était établie ;
Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que son licenciement avait en réalité un motif économique, plus de 100 salariés ayant été licenciés en six mois pour le même motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir dire que son licenciement par la société MUTHA INTERNATIONAL est dépourvu de cause réelle et sérieuse et à voir condamner cette société à lui verser une indemnité pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE si l'insuffisance professionnelle doit reposer sur des éléments concrets démontrés par l'employeur, en l'espèce, en relevant que la lettre de licenciement est claire et précise, que malgré un courrier de mise en demeure au mois de janvier 2005, Mme X... n'a apporté aucune amélioration quant à la réalisation de ses objectifs, que le manque de production sur les six derniers mois ressort des pièces produites par l'employeur (listing et chiffrage de ses rendez-vous et du pourcentage de rendez-vous inexploitables, le même tableau étant produit pour une autre salariée respectant lesdits objectifs) et en jugeant que l'insuffisance professionnelle est ainsi établie, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter ;
ALORS d'une part QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'appelante soutenait qu'en réalité, son licenciement avait un motif économique, car en l'espace de six mois, plus d'une centaine de salariés de la société MUTHA INTERNATIONAL avaient été licenciés pour des motifs similaires ; qu'en omettant de répondre à ce moyen relatif à la véritable cause de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS en toute hypothèse QU'il appartient au juge de vérifier, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la cause exacte de la rupture ; que l'appelante soutenait que le véritable motif de son licenciement était de nature économique puisqu'en l'espace de six mois, plus d'une centaine de salariés de l'entreprise avaient été licenciés dans les mêmes conditions ; qu'en se bornant à relever que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... était démontrée, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement n'était pas de nature économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail ;
ALORS d'autre part QUE l'insuffisance de résultats ne peut caractériser une insuffisance professionnelle de nature à justifier un licenciement que si les objectifs fixés par l'employeur présentent un caractère réaliste ; que l'appelante soutenait que les objectifs de production de rendez-vous n'étaient pas réalisables ; qu'en se bornant à relever que le manque de production de rendez-vous sur les six derniers mois, et en conséquence l'insuffisance professionnelle, étaient établis, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les objectifs fixés par l'employeur étaient réalistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3, L 122-14-4 et L 122-14-5 du code du travail.
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