Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 862
Appel des causes le 03 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02512 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZH
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
En présence de [R] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître KAO Wiyao représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [M]
de nationalité Libyenne
né le 20 Février 1999 à [Localité 5] (LIBYE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 30 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 30 mai 2024 à 17h30 .
Vu la requête de Monsieur [S] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01 juin 2024 à 16h05 ;
Par requête du 01 Juin 2024 reçue au greffe à 11h15, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quarante-huit heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux retrouver ma liberté et je souhaiterais quitter la France par mes propres moyens ou sinon être assigné à résidence.
Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations ;
– In limine litis, Monsieur est interpellé le 30 mai à 00h45. Il est ramené au commissariat. Le premier PV intervient à 01h10. On dit qu’il ne comprend pas le français et qu’on lui notifie ses droits et qu’on lui notifiera plus tard avec un interprète. Le vrai PV de notification des droits en garde à vue a lieu à 02h35 avec interprète. Il y a deux heures pendant lesquelles il est privé de liberté.
– Deuxième difficulté sur le certificat médical de comptabilité avec la garde à vue. Le médecin a pu constater que Monsieur n’était pas en mesure de comprendre ses droits.
– Monsieur a expressément demandé la présence d’un avocat. L’avocat est présent à la première audition. À la deuxième audition, il n’y a aucune mention sur la renonciation à l’avocat.
Le PV récapitulatif de la mesure de GAV est prévu pour vous permettre de contrôler ce qu’il s’est passé. Je mets en doute la régularité du PV. Il indique que la première audition s’est fait sans avocat alors qu’il y a eu un avocat.
– Sur la notification de l’OQTF, elle a été faite par téléphone. Le recours à l’interprétariat téléphonique est subordonnée a une condition de nécessité. Il n’y avait pas lieu de le faire par téléphone. Ce truchement téléphonique m’apparaît inadapté à la situation.
– Sur la notification des droits au CRA, il porte mention du n° de téléphone et des coordonnées de l’ordre des avocats de Lille alors que Monsieur était transféré au CRA de [Localité 3]. Cela fait grief. Il reçoit un nouveau document de notification des droits. On lui remet “copie” et on ne lui fait pas de traduction.
Je sollicite la nullité de l’intégralité de la procédure.
Sur le recours :
– Le JLD doit avoir en sa possession tous les éléments nécessaires à la requête, vous verrez que l’OQTF est incomplète. Il manque la page 2 avec toute la motivation de l’OQTF. Le placement au CRA est dépourvu de base légale.
A titre subsidiaire, je soulève l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé sur la possibilité de l’assigner à résidence. Dans son audition, Monsieur a indiqué que sa copine résidant à [Localité 4] était enceinte. Il travaille dans le bâtiment. Il est logé à titre gratuit par un collègue de travail. L’assignation à résidence était possible.
Je sollicite l’assignation à résidence chez Monsieur [Y] [Adresse 2] à [Localité 10], à titre infiniment subsidiaire.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et le rejet du recours en annulation :
Je m’en rapporte aux termes de notre requête. Ce qui m’apparaît discutable est le certificat médical. Il comporte bien toutes les mentions. Il a été rédigé par une personne habilitée. Je ne vois pas de difficulté sur ce certificat.
La procédure est régulière. Vous avez les éléments au dossier pour vous permettre d’opérer votre contrôle.
On ne sait toujours pas si Monsieur comprends le français et s’il a besoin d’un interprète à toutes les étapes de la procédure.
MOTIFS
Le 30 mai 2024, les services de police étaient avisés du vol d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable d'un agent du ministère de la justice outre ses papiers. Le téléphone était géolocalisé à [Localité 10] et les caméras de surveillance permettent d'identifier un individu. Il est procédé à l'interpellation de Monsieur [M]. A l'issue de sa garde-à-vue, Monsieur [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 30 mai 2024 notifié le même jour ainsi que d'un placement en rétention administrative.
Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits en garde à vue
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés» de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de ainsi que des motifs mentionnés aux 1o à 6o de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie:
' du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes,» conformément à l'article 63-2;
' du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3;
' du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3;
' s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
' du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue , les documents mentionnés à l'article 63-4-1;
' du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention , lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue , tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure;»
' du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue . En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
En application de ces dispositions, il est admis de façon constante que la notification des droits de garde à vue n'est pas tardive lorsqu'il est établi qu'elle ne pouvait se faire lors de l'interpellation de la personne gardée à vue sur la voie publique et qu'elle a été réalisée dès son arrivée dans les locaux de la gendarmerie.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] a été contrôlé 0h40 à [Adresse 6] à [Localité 10] puis a été pris en charge par les policiers pour être présenté à l'officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 10] où son placement en garde à vue ainsi que les droits attachés à la mesure ont pu lui être notifiés à 2h35. Néanmoins, il convient de relever que les policiers ont établi un procès-verbal le 30 mai 2024 à 1h05 pour préciser que Monsieur [M] « s'exprime très difficilement en français et qu'il n'est manifestement pas en état de comprendre nos question » justifiant qu'ils aient recours à un interprète, ce dernier n'a pu se déplacer qu'ensuite étant rappelé que l'on se situe en pleine nuit ce qui explique le temps mis par l'interprète à se déplacer au commissariat.
Dès lors, l'arrivée de l'interprète constitue un obstacle légitime, aucun retard dans la notification des droits de garde à vue n'est relevé dans cette procédure.
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen portant sur le certificat médical du médecin :
Il est soutenu par Monsieur [M] que le médecin a rayé l'ensemble de la ligne « patient est en état de comprendre ses droits OUI NON ». Le juge des libertés et de la détention ne peut que constater cette rature, il n'en demeure pas moins qu'aucun grief n'est invoqué ni aucun motif de nullité dans la mesure où Monsieur [M] a bien eu un examen médical de pratiquer et qu'il lui a même été prescrit du doliprane, le médecin n'a aucunement fait état de son impossibilité à effectuer son examen.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur l'absence d'avocat lors de l'audition administrative
Le conseil de Monsieur [M] fait valoir qu'il n'avait pas d'avocat présent lors de cette audition contrairement à son audition dans le cadre de la procédure pénale. Il convient de souligner qu'il est assisté d'un interprète et qu'il n'a fait état à aucun moment de cette audition de son souhait d'être assisté d'un avocat possibilité qu'il connaît puisqu'il a fait usage de ce droit précédemment étant précisé que toute personne peut décider qu'il soit entendu avec ou sans avocat.
Dans ces conditions, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l'erreur figurant au procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue
Le conseil de Monsieur [M] fait avoir que ce dernier serait irrégulier parce qu'il a été mentionné que la première audition a eu lieu sans avocat alors que celui-ci était présent. Contrairement à ce qui est soutenu cela ne fait aucunement grief à l'intéressé puisque ses droits ont été respectés à savoir qu'il a pu être assisté d'un avocat et que cette erreur qui n'est qu'une erreur matérielle n'entraîne aucune violation légale et ne cause aucun grief.
Sur le recours à l'interprète pour la notification du procès-verbal de notification du placement en rétention
L'article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il est jugé de manière constante que l'absence de mention des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète relève d'une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543).
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l'annulation de l'acte et des actes subséquents que si l'interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l'étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l'espèce, la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention a été réalisée le 30 mai 2024 à 17h40 avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, intervenant par le truchement téléphonique. L'absence de caractérisation sur le procès-verbal des conditions de nécessité n'ayant pu permettre la présence de l'interprète constitue une irrégularité de ces actes.
Cependant, Monsieur [M] ne démontre ni n'énonce aucun grief particulier découlant de cette irrégularité.
S'agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il est constaté au cas d'espèce que Monsieur [M] a déposé un recours écrit par le biais de son conseil en annulation du placement en rétention administrative , au visa de l' article l. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu'il est établi que l'appelant a eu connaissance de ses droits en rétention et notamment du droit au recours prévu par l' article L. 741-10 susmentionné.
Dès lors, et au cas d'espèce, il y a lieu de considérer qu'aucun grief constituant une atteinte spécifique aux droits de l'intéressé n'est caractérisé, conformément à l'article L 743-12 du CESEDA .
Ce moyen est rejeté.
Sur la notification erronée des droits
Le conseil de Monsieur [M] fait valoir que le numéro de téléphone mentionné dans le procès-verbal de notification des droits en rétention serait erroné puisqu'il est mentionné le numéro du barreau de Lille et non de Boulogne-sur-mer alors qu'il a été placé au CRA de [Localité 3].
Il y a lieu de relever qu'il a bien été notifié à Monsieur [M] le droit de contacter un avocat. L'erreur dans le numéro de téléphone et le nom du barreau n'est pas de nature à avoir causé un grief effectif à Monsieur [M] au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le procès-verbal de notification délivré à Monsieur [M] mentionne une information exacte sauf les coordonnées téléphoniques qui peuvent utilement et facilement lui être transmises par l'association présente au Centre de Rétention Administrative et dont l'objet est spécifiquement de permettre l'exercice effectif des droits des étrangers retenus au visa de l'article R.744-20 du CESEDA.
En conséquence le moyen ne sera pas retenu.
Sur la remise d'une copie
Au terme des pièces joints à la requête, il apparaît que si une copie du procès-verbal de notification des droits a été remis à l'intéressé il est expressément mentionné qu'il a reçu au préalable « une traduction faite par le truchement de notre interprète par voie téléphonique ».
Dans ces conditions le moyen sera rejeté.
Sur le caractère incomplet de l'arrêté préfectoral
Il ressort des pièces versées à la procédure que plus qu'un document incomplet c'est le haut de la page qui n'a pas dû être scanné correctement avec l'absence du haut de page et l'article 1 qui concerne la mention relative à l'OQTF dont le juge des libertés et de la détention en revanche, il dispose bien des considérants motivant pour la préfecture le placement au centre de rétention de sorte que le juge des libertés et de la détention est en mesure d'exercer son office.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que « Monsieur [M] [S] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne peut présenter son passeport en cours de validité ; qu'il déclare l'avoir laissé chez un ami à [Localité 9], sans plus de précisions ; que bien qu'il déclare résider chez une dénommée [P] au [Adresse 1] à [Localité 10], il ne peut présenter d'attestation d'hébergement ; qu'il se trouve ainsi dans les dispositions du 1°) et du 8°) du L612-3, que l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge, ; qu'il déclare ensuite avoir une copine à [Localité 4] qui serait enceinte de ses ouvres ; qu'il n'apporte aucune précision sur cette copine ; qu'il ne démontre pas être le père biologique du futur enfant à naître ; qu'il déclare que cette dernière réside à [Localité 4] et que lui est hébergé par un tiers à [Localité 8] ; qu'il y a donc lieu de relativiser les liens qu'il entretient avec cette dernière ».
Au cours de son audition de retenue, Monsieur [M] a indiqué que sa compagne résidait sur [Localité 4].
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Les documents remis à l'audience l'ont été postérieurement à la décision prose par le préfet de sorte qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [M] ne peut être retenue. En conséquence l'arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraite à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [M] ne justifie d'aucun passeport et d'aucun élément d'identité. En outre, s'il produit au soutien de sa demande une attestation d'hébergement établi par Monsieur [X] [D], force est de constater que cela ne correspond pas au nom donné lors de son audition puisqu'il dira « je suis occupant à titre gratuit du logement occupé à l'adresse indiquée appartenant à chez [E] ». De plus le justificatif d'adresse de joint à l'attestation de Monsieur [X] date de 2023 et aucunement de 2024 ainsi il n'est produit aucune facture d'électricité ou d'eau récente démontrant que ce dernier est bien l'occupant ce jour dudit logement.
Par ailleurs lors de son audition, Monsieur [M] a indiqué clairement ne pas vouloir repartir et souhaite demeurer en France.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [M] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l'administration
Il ressort de l'article L741-3 du CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [M], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités diplomatiques libyennes le 31/05/2024 à 7h57. Une demande de routing à destination de la Libye a été sollicitée le 31/5/2024 à 7h40.
En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du CESEDA.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire 24/02516
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [M] ;
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT HUIT JOURS soit jusqu’au : 29 juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h45
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02512 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753ZH
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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