Cour de cassation, 20 décembre 1989. 88-13.762
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.762
Date de décision :
20 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Olga Y..., épouse A..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de la société anonyme MARSHALL, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. B..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Marshall, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1987) que la société Marshall, locataire d'un immeuble a, par acte authentique du 12 mars 1986, sous-loué à Mme A... un appartement à usage commercial et professionnel ; qu'à la suite de congés avec offre de renouvellement visant les dispositions du décret du 30 septembre 1953, ce bail a été renouvelé trois fois par actes sous seing-privé ; que le bailleur ayant de nouveau signifié un congé avec offre de renouvellement à la locataire, celle-ci l'a assigné pour faire juger que le bail était régi par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors selon le moyen "que, d'une part, le caractère d'ordre public explicitement attribué aux dispositions du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 interdit aux parties de convenir valablement d'une dérogation à leur application en ce qui concerne l'occupation de locaux à usage professionnel non commercial ni industriel, tant en attribuant à leur convention la qualification "bail commercial" rendue inadéquate par le défaut d'exploitation, dans les lieux, d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal ou industriel, qu'en stipulant un loyer qui dépasse la valeur locative
définie au titre Ier précité ; que, pour avoir, néanmoins, refusé de déclarer régi par ces textes le bail de locaux affectés à l'exercice d'une profession non commerciale, en considération de ce que la locataire avait choisi de contracter un bail commercial et s'était engagée à l'exécuter, la cour d'appel a violé tant les articles 6 et 1134 du Code civil que les articles 1er, 27, 34 bis, 35 et 87 de la loi du 1er septembre 1948 ; et alors, d'autre part, que, quelle que puisse être sa profession ou celle de son conjoint, un locataire est toujours recevable, pour aussi longtemps qu'ait duré le versement d'un loyer illicite, à faire fixer le loyer légal en conformité aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, sa volonté de renoncer à
l'application de ce texte d'ordre public ne résultant pas de ce qu'il a laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle du bail et les reconductions successives de celui-ci ; que, pour avoir, en l'espèce, déduit seulement de pareilles circonstances la renonciation implicite à l'application de la susdite loi qu'elle a imputée à la locataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes déjà visés précédemment" ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme A... avait délibérément choisi de contracter un bail commercial qui avait été renouvelé par actes sous seing-privé du 1er juillet 1953, du 14 septembre 1963 et du 26 février 1975, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la locataire avait à l'occasion de ces renouvellements successifs manifesté de manière non équivoque sa volonté de renoncer à l'application de la loi du 1er septembre 1948, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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