Cour d'appel, 13 mars 2014. 10/05021
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/05021
Date de décision :
13 mars 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Mars 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05021
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 08/00386
APPELANTE
SAS SILEC CABLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, et assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
CPAM 77 - SEINE ET MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS SILEC CABLES à l'encontre du jugement prononcé le 12 septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN dans le litige l'opposant à Monsieur [Z] [O] et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE et MARNE.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [O], employé d'atelier au sein de la société SAGEM depuis l'année 1977, a été victime d'un accident le 26 mai 2005 : alors qu'il enjambait un câble détendu reposant au sol, pour effectuer un réglage de vitesse de l'enrouleur, le câble se tendait brusquement, soulevant Monsieur [O] et le faisant chuter au sol.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] a bénéficié du versement d'indemnités journalières en conséquence de l'accident pour la période allant du 27 mai 2005 au 13 mars 2007, date retenue par le service médical de la Caisse pour la consolidation de son état de santé.
Un taux d'incapacité permanente partielle de 60 % a été fixé et l'attribution d'une rente a été notifiée à Monsieur [O] le 27 juillet 2007, à effet au 14 mars 2007.
Monsieur [O] a saisi la CPAM de SEINE et MARNE le 9 janvier 2006 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société SAGEM.
Par jugement du 12 mars 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de MELUN a :
- déclaré non prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS SILEC CABLES, venant aux droits de la société SAGEM
- dit que l'accident dont a été victime Monsieur [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la SAS SILEC CABLES, venant aux droits de la société SAGEM
- fixé au maximum la majoration de la rente
-avant dire droit au fond sur les demandes complémentaires, tous moyens confondus :
- ordonné une expertise médicale concernant l'évaluation des préjudices suivants :
- perte ou diminution des possibilités de professionnelles
- pretium doloris
- préjudice d'agrément
- préjudice esthétique
- ordonné l'exécution provisoire
- alloué à Monsieur [O] une provision de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive
La SAS SILEC CABLES fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 8 janvier 2014 tendant à voir:
' à titre principal,
- prononcer sa mise hors de cause au motif qu'elle n'était pas immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés au jour de l'accident du travail
' à titre subsidiaire,
- juger Monsieur [O] non fondé en la démonstration de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur
- infirmer le jugement entrepris
' plus subsidiairement,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a confié à l'expert judiciaire une mission non conforme à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
- réduire la majoration de la rente du fait de la faute d'une exceptionnelle gravité de Monsieur [O] l'ayant exposé au danger dont il aurait dû avoir conscience
- réduire à de plus justes proportions les indemnités revenant à Monsieur [O] dans la stricte application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale
- condamner Monsieur [O] à verser à la SAS SILEC CABLES une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS SILEC CABLES fait valoir à l'appui de sa demande de mise hors de cause qu'elle n'était pas encore immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés au jour de l'accident et qu'elle n' était donc pas l'employeur de Monsieur [O] puisqu'elle n'a été constituée et immatriculée qu'au mois de janvier 2006.
Elle se prévaut d'un arrêt rendu par la Cour d' Appel de PARIS le 25 octobre 2011, statuant en matière correctionnelle, qui a retenu cette circonstance pour relaxer la SAS SILEC CABLES des fins de la poursuite de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, au préjudice de Monsieur [O].
Subsidiairement, la SAS SILEC CABLES oppose la fiche d'instruction du 13 décembre 1996 ainsi que les déclarations de plusieurs salariés de l'entreprise pour souligner que toutes les consignes avaient été données pour interdire en toutes circonstances aux salariés d'enjamber tous câbles au sol.
Plus subsidiairement, sur la réparation des préjudices, la SAS SILEC CABLES sollicite au vu du «'comportement irresponsable'» de Monsieur [O] la réduction de la majoration de la rente qui lui a été attribuée et demande que les préjudices évaluables par l'expert soient limités à ceux strictement énumérés par le code de la sécurité sociale à savoir:
- perte des possibilités de promotion professionnelle : non justifiée
- souffrances endurées : 15 000 euros tout au plus
- préjudice d'agrément : débouté faute de justifier de la régularité de la pratique antérieure d'une activité spécifique
- déficit fonctionnel temporaire : 300 euros par mois
- pertes de la qualité de vie quotidienne : débouté en l'absence de justification sérieuse
- préjudice sexuel : débouté faute de justification
- préjudices évolutifs : débouté pour la m^me raison l'aggravation de son état n'ayant pas été diagnostiquée.
Monsieur [Z] [O] a développé les conclusions visées par le greffe social le 6 janvier 2014 tendant :
- au rejet de la demande de mise hors de cause de la SAS SILEC CABLES
- à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a
- déclaré non prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable
- constaté l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur cause des dommages subis par Monsieur [O]
- fixé le montant de la rente à son maximum
- avant dire droit sur les demandes en réparation, ordonné une expertise,
- alloué une provision à Monsieur [O]
Il demande par ailleurs à la Cour :
- de dire que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale est contraire aux articles 1er du protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et à l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- de renvoyer l'examen de la liquidation des préjudices devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN
- subsidiairement de condamner la SAS SILEC CABLES à payer à Monsieur [Z] [O] les sommes suivantes :
-5 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelles
-10 000 euros au titre des souffrances subies
-60 000 euros au titre du préjudice d'agrément
-11 500 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire
-5 500 euros au titre du préjudice esthétique
-100 000 euros au titre de la perte de qualité de vie quotidienne
-60 000 euros au titrez du préjudice sexuel
-50 000 euros au titre du préjudice évolutif
-5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] fait valoir que la demande de mise hors de cause n'a pas été formée in limine litis et que la SAS SILEC CABLES, ayant reconnu sa qualité de partie à l'instance devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, ne peut plus remettre en cause valablement cette qualité en appel. Sa qualité d'employeur de Monsieur [O] résulte du certificat de travail daté du 20 août 2009. En outre la faute pénale et la faute sociale sont dissociées sur le plan juridique et s'apprécie selon un régime autonome.
Monsieur [O] sur le fond soulève la non conventionnalité des articles L 451-1, L 452-2 et L 453-3 du code de la sécurité sociale au regard de l'article 1er du protocole additionnel n°1à la Convention européenne des Droits de l'Homme qui instaure la protection des biens : les droits incorporels sont des biens et les articles précités, en supprimant le droit de la victime d'un accident du travail lié à la faute inexcusable de l'employeur, de solliciter la réparation intégrale de son préjudice est une privation injuste. Par ailleurs les dispositions du code de la sécurité sociale instaurent une discrimination entre les victimes selon que l'accident survient dans le cadre ou pas d'une relation de travail.
En l'occurrence, Monsieur [O] souligne que la faute inexcusable est caractérisée car l'employeur n'a pris aucune mesure pour protéger l'accès au zone de danger : la zone où était située le câble n'était pas isolée et du fait du mauvais positionnement des organes de commande l'opérateur qui a actionné le bouton d'arrêt d'urgence aurait eu la visibilité de Monsieur [O].
Monsieur [O] observe que le rapport d'expertise ayant été déposé, la liquidation de ses préjudices doit être soumises au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales au regard de son droit à bénéficier du double degré de juridiction.
Ce n'est que très subsidiairement qu'il sollicite la réparation de ses préjudices devant la Cour su la base du rapport d'expertise et des justifications qu'il produit.
La Caisse Primaire d' Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a développé les conclusions visées par le greffe social le 16 juillet 2012 tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la Cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la majoration de la rente susceptible d'être allouée et sur la fixation des éventuels préjudices extra patrimoniaux dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables.
Elle demande également qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit, si la faute inexcusable est confirmée, de récupérer auprès de l'employeur ou du mandataire liquidateur ou de l'assureur, le montant des sommes allouées à ce titre.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la mise hors de cause de la SAS SILEC CABLE
Considérant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile qui prohibent en appel les nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Considérant qu'en l'espèce la SAS SILEC CABLE conteste pour la première fois en cause d'appel la qualité d'employeur qu'elle a expressément reconnue devant les premiers juges en concluant sous la qualité de la SAS SILEC CABLE venant aux droits de la société SAGEM ;
Que si l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris statuant sur la responsabilité pénale de l'employeur, s'est fondé sur la date de constitution de la SAS SILEC CABLE et sur la date de la scission avec la société SAGEM, toutes deux postérieures à la survenance de l'accident, pour relaxer la SAS SILEC CABLE des fins de la poursuite, toutefois ces éléments étaient connus de l'appelante en première instance et ne constituent pas la survenance ou la révélation d'un fait, au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que la responsabilité pénale et la responsabilité civile de l'employeur obéissent à des régimes juridiques autonomes, que l'employeur est libre de contester sa responsabilité pénale sans que cette contestation remette en cause ipso facto sa responsabilité civile et que dès lors qu'aucun élément nouveau, survenu postérieurement aux débats devant les premiers juges, ne vient contredire la véracité de la reconnaissance de responsabilité civile de l'employeur en première instance la SAS SILEC CABLES est irrecevable à saisir la Cour de cette prétention nouvelle ;
Sur la faute inexcusable et la majoration de la rente
Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale justement rappelées par les premiers juges auxquelles la Cour fait expressément référence et les constatations du jugement selon lequel :
- les dispositions de l'article R 233-19 du code du travail n'ont pas été respectées puisque depuis l'emplacement des organes de mise en marche de la commande de la tension du câble, l'opérateur n'était pas en mesure de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones de danger
- il ressort de plusieurs attestations qu'il n'existait au moment de l'accident aucun dispositif interdisant l'accès à la zone dangereuse
- il ressort du compte rendu du CHSCT que tout l'environnement de l'enrouleur devait être revu du fait du danger présenté par l'extrémité du câble si l'enroulement de celui-ci prend de la vitesse
- la SAS SILEC CABLE, postérieurement à l'accident a procédé à des modifications qui permettent à l'opérateur de voir la zone dangereuse ce qui démontre que la mise en sécurité de la zone était parfaitement perceptible par l'employeur avant l'accident
Considérant que la SAS SILEC CABLES produit des attestations ainsi qu'une instruction du 13 décembre 1996 selon lesquelles les consignes données étaient de ne jamais enjamber un câble au sol mais qu'elle ne justifie pas avoir pris, avant l'accident, les dispositions pratiques délimitant une zone de sécurité autour de l'enrouleur lors de la mise en traction du câble ;
Considérant que c'est par une motivation pertinente que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que la SAS SILEC CABLE aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur [O] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et que la rente a été en conséquence fixée au taux majoré ;
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef ;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de SEINE ET MARNE de ce qu'elle se réserve le droit de récupérer auprès de la SAS SILEC CABLE ou le cas échéant, son mandataire liquidateur ou son assureur, le montant des sommes allouées en conséquence de la faute inexcusable imputable à la SAS SILEC CABLE :
Sur la mission de l'expert
Considérant qu'au vu des arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de Cassation a précisé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010-QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Qu' au vu des demandes formées par Monsieur [O] à titre subsidiaire devant la Cour concernant la réparation de ses préjudices, il convient d'ordonner une expertise complémentaire pour la détermination des préjudices non couverts par le Livre IV à l'exclusion de ceux qui ont déjà été partiellement indemnisés, l'avance de l'indemnisation par les Caisses prévues par les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale concernant également les préjudices non énumérés par ce texte, à savoir :
- le déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières qui inclut pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d'hospitalisation et les pertes de qualités de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie
- le préjudice sexuel'
Qu'en ce qui concerne les autres postes de préjudices, à savoir la perte de la qualité de vie quotidienne et le préjudice évolutif, le premier poste est couvert par le versement de la rente, et le second est exclu des dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, s'agissant au demeurant d'un préjudice futur qui ne peut être caractérisé à ce jour par l'expert ;
Considérant que le principe de réparation forfaitaire posé par le livre IV du code de la sécurité sociale répond à une justification objective et raisonnable fondée sur la solidarité économique qui bénéficie aux salariés et ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes d'un accident du travail lié à la faute inexcusable de l'employeur ni une atteinte aux biens au vu de la rente viagère qui est allouée ;
Qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de faire doit aux demandes complémentaires de Monsieur [O] concernant l'évaluation de ces préjudices ;
Sur la liquidation des préjudices
Considérant les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile selon lesquelles la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, ces conditions étant alternatives ;
Considérant qu'en l'espèce, la liquidation des préjudices subis par Monsieur [O] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, est indissociable du présent litige compte tenu du dépôt du rapport d'expertise déjà intervenu et de l'ancienneté du litige;
Qu'il y a lieu en conséquence de dire que la dévolution s'opérera pour le tout ;
sur les frais irrepetibles
Considérant que l'équité commande que la SAS SILEC CABLES soit condamnée à régler à Monsieur [Z] [O] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS SILEC CABLE recevable mais mal fondée en son appel ;
Reçoit Monsieur [Z] [O] en son appel incident mais l'en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, et évoquant sur le préjudice,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel,
Ordonne une expertise ,
Désigne le Docteur [T] [U]
Hôpital [1], service du Dr [B],
[Adresse 2]
avec pour mission,
au vu du précédant rapport d'expertise':
- de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception
- d'examiner Monsieur [Z] [O]
- de se faire communiquer son entier dossier médical
- d'entendre les parties et tous sachants
- de décrire au vu du précédent rapport d'expertise les lésions occasionnées par la maladie professionnelle
- de fixer le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice sexuel
- de fournir tous éléments utiles à la solution du litige
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, qu'il pourra en particulier recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en présence des parties ou elles dûment convoquées, en leurs observations et explications et y répondre;
Dit que l'expert se fera remettre et consultera tous documents, recueillera toutes informations et procédera à toutes constatations de nature à éclairer les questions à examiner ;
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et en ce cas en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise et qu'à défaut de conciliation il dressera un procès-verbal de ses opérations et conclusions ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne auprès du Régisseur de la cour d'appel dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe de la cour d'appel de PARIS Pôle 6-12 dans les 6 mois de sa saisine ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale, les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la Caisse de Sécurité sociale de SEINE ET MARNE ;
Donne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE de ce qu'elle se réserve le droit de récupérer auprès de la SAS SILEC CABLE ou le cas échéant, son mandataire liquidateur ou son assureur, le montant des sommes allouées en conséquence de la faute inexcusable imputable à la SAS SILEC CABLE :
Renvoie les parties à l'audience du 30 octobre 2014 à 13 heures 30, Cour d'Appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12 pour la liquidation des préjudices de Monsieur [Z] [O];
Condamne la SAS SILEC CABLES à régler à Monsieur [Z] [O] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétible.
Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 30 octobre 2014.
Le Greffier, Le Président,
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