Texte intégral
ARRET
N°
S.A. GREVIN ET COMPAGNIE
C/
[Z]
copie exécutoire
le 20 juin 2023
à
Me Grangé
Me Tourniquet
EG/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 20 JUIN 2023
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N° RG 22/02040 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INSN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 21 MARS 2022 (référence dossier N° RG 21/00029)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. GREVIN ET COMPAGNIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Localité 2]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Jean-Sébastien GRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
INTIME
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023 l'affaire a été appelée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui a renvoyé l'affaire au 23 mai 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Les conseils des parties ont été avisés que le délibéré était prorogé au 20 juin 2023
Le 20 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [Z] est entré en relation avec la société Grevin et compagnie, qui exploite le Parc Astérix, afin d'y exercer des fonctions de comédien durant la saison 2020-2021.
Aucun contrat de travail n'a finalement été signé.
S'estimant bénéficiaire d'une promesse d'embauche, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 19 février 2021.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la société Grevin et compagnie avait formulé à 1'égard de M. [Z] une promesse unilatérale de contrat de travail (promesse d'embauche) ;
- dit et jugé que la promesse unilatérale n'avait pas été respectée par la société Grevin et compagnie, qui était à l'initiative de la rupture ;
- condamné la société Grevin et compagnie à payer à M. [Z] les sommes de :
- 14 959,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse unilatérale,
- 5 000 euros au titre de la perte de chance à cotiser,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Grevin et compagnie de ses demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité du présent jugement,
- condamné la société Grevin et compagnie aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 14 février 2023, la société Grevin et compagnie, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 21 mars 2022 en ce qu'il :
' a dit et jugé qu'elle avait formulé à l'égard de M. [Z] une promesse unilatérale de contrat de travail (promesse d'embauche),
' a dit et jugé qu'elle n'avait pas respectée la promesse unilatérale, et qu'elle était à l'initiative de la rupture,
' l'a condamnée à payer à M. [Z] les sommes de :
o 14.959,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse unilatérale,
o 5.000 euros au titre de la perte de chance à cotiser,
o 2.000 euros au titre du préjudice moral,
' l'a déboutée :
o de ses demandes plus amples ou contraires ,
o du chef des dépens,
o de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger de nouveau :
- qu'il n'y a pas promesse d'embauche, et se déclarer en conséquence incompétent,
- que M. [Z] n'était pas éligible à l'activité partielle,
En conséquence,
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [Z] à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens éventuels.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de M. [Z] irrecevables.
Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour le détail de son argumentation.
Il est demandé à l'appelante de faire toute observation, par note en délibéré, sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée et ses conséquences dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une rencontre des volontés des parties ayant eu pour conséquence la formation du contrat de travail.
L'appelante a adressé une note en délibéré le 6 juin 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'existence d'une embauche
Le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'une promesse d'embauche au vu des courriels envoyés à M. [Z] par la société les 24 février et 15 mars 2020 visant notamment le type de poste, la date d'entrée en fonction, le salaire, et organisant un planning sur 3 semaines.
La société estime que la promesse d'embauche n'est pas caractérisée en l'absence d'indication du nombre de cachets pour la saison, des dates de début et de fin de la période d'emploi, de planification des dates de travail, et de commencement d'exécution.
En application des dispositions des article L.1221-1 du code du travail et 1103 du code civil, il convient de distinguer l'offre de contrat de travail, acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, et la promesse unilatérale de contrat de travail, contrat par lequel, l'employeur (le promettant) accorde au candidat (le bénéficiaire), le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et pour la conclusion duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La rétractation de l'offre ne fait obstacle à la conclusion du contrat de travail que tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, ou si elle est intervenue avant l'expiration du délai fixé par son auteur, ou, à défaut, avant l'issue d'un délai raisonnable.
En l'espèce, il ressort des constatations du conseil de prud'hommes, non contestées par l'appelante, que par courriels des 24 février et 15 mars 2020, cette dernière a fait une proposition à M. [Z] précisant le type de poste concerné, la date d'entrée en fonction et le salaire envisagé.
En l'absence de délai pour opter, cette proposition, qui contenait tous les éléments essentiels du contrat de travail, doit être qualifiée d'offre de contrat de travail, et non de promesse unilatérale de contrat de travail comme retenu à tort par le conseil de prud'hommes.
Par courriel de son conseil du 1er juillet 2020, la société a contesté l'existence d'une promesse d'embauche, indiqué que les conditions d'exploitation liées au covid-19 ne permettaient pas d'embaucher des personnes qui n'avaient pas déjà travaillé pour le parc, et qu'il était envisagé de faire une demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle pour M. [Z] dès que le cadre législatif serait définitivement établi.
Néanmoins, le conseil de prud'hommes a également constaté que le second courriel du 24 février 2020 débute par la phrase «J'ai le plaisir de vous confirmer votre embauche au Parc Astérix», et que M. [Z] a répondu le même jour par courriel en confirmant sa volonté de travailler pour ce parc, fait non contesté par la société.
M. [Z] ayant accepté l'offre de contrat de travail, ce contrat s'est valablement formé entre les parties le 24 février 2020, de sorte qu'il ne pouvait donc plus faire l'objet d'une rétractation, seules les règles de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée étant amenées à s'appliquer.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2/1 sur l'existence d'un cas de force majeure
Le conseil de prud'hommes a considéré que la force majeure ne pouvait justifier la rupture de la promesse alors que des dispositifs ayant pour but de préserver les emplois pendant la période de confinement comme le chômage partiel avaient été mis en place par les pouvoirs publics.
La société critique le jugement en ce qu'il a écarté la force majeure alors que le confinement a empêché l'ouverture du parc jusqu'au 15 juin 2020 et que la mise en chômage partiel de M. [Z] n'était pas possible car elle lui aurait fait courir le risque de se voir refuser le recours au dispositif d'aide de l'Etat limité aux intermittents ayant travaillé pour le parc la saison précédente ; elle précise qu'il appartient à M. [Z] de démontrer que la force majeure n'est pas caractérisée en l'espèce, et souligne que la jurisprudence a déjà retenu ce moyen dans d'autres domaines du droit.
L'article 1218 du code civil dispose qu'il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l'espèce, si la société conteste que la période d'emploi était fixée du 20 mars au 30 septembre 2020 dès la conclusion du contrat le 24 février 2020, malgré l'affirmation du conseil de prud'hommes, il ressort du courriel de son conseil du 1er juillet 2020 que l'un des motifs de non-recours à M. [Z] malgré la réouverture du parc le 15 juin 2020 était que les besoins en salariés devant jouer le personnage qu'il devait incarner étaient nettement moindres cette saison.
Il s'en déduit que la relation contractuelle concernait bien la période du 20 mars au 30 septembre 2020 relative à une même saison.
Or, par ce même courriel du 1er juillet 2020, la société a officiellement pris position sur le fait qu'elle ne fournirait pas de travail à M. [Z].
Il convient donc d'apprécier l'existence d'un cas de force majeure justifiant la rupture du contrat de travail à cette date, et non dès le début du confinement comme développé par la société et repris par le conseil de prud'hommes.
Le parc Astérix ayant pu rouvrir ses portes à compter du 15 juin 2020, la société exploitante ne peut prétendre qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de fournir un travail et donc une rémunération à M. [Z] le 1er juillet 2020 sans démontrer que les conditions d'exploitation imposaient alors de privilégier d'autres salariés en raison de leur plus grande expérience sur le poste.
En l'absence de tout élément probant en ce sens, le contrat de travail a pris fin le 1er juillet 2020 à l'initiative de l'employeur à défaut de fourniture d'un travail et d'une rémunération, sans motif légitime.
2-2/ sur l'indemnisation de la rupture
Le conseil de prud'hommes a accordé au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive de la promesse d'embauche (14 959 euros), perte de chance de renouveler ses droits à l'allocation-chômage (5 000 euros) sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, et réparation du préjudice moral lié au stress et à l'angoisse de sa situation économique (2000 euros), en visant à la fois les dispositions relatives à la responsabilité extra-contractuelle et celles relatives à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
Sur l'indemnisation pour rupture abusive et la perte de chance, la société conteste le calcul du salarié repris par le conseil de prud'hommes qui correspond aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé du 20 mars au 30 septembre et aux droits qu'il aurait acquis au titre de l'assurance-chômage, alors qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il aurait travaillé autant de jours.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les demandes du salarié ne peuvent être que réduites s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois et que l'indemnisation d'un préjudice moral n'est pas justifiée.
L'article L.1243-4 du code du travail dispose notamment que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
En l'espèce, la société ne conteste pas la qualification de contrat de travail à durée déterminée retenue par le conseil de prud'hommes, qui correspond par ailleurs à la notion de travail saisonnier visée par la société dans son courriel du 1er juillet 2020.
Le contrat de travail s'étant formé mais ayant été rompu aux torts de l'employeur le 1er juillet 2020, M. [Z] peut prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L.1243-4 précité à compter de cette date, toute demande concernant la période du 20 mars au 30 juin ne pouvant correspondre qu'à un rappel de salaire qui n'a pas été sollicité.
L'employeur ne produisant aucun élément permettant d'établir le salaire mensuel retenu, il convient de prendre pour base le contenu du courriel du 24 février 2020 repris par le conseil de prud'hommes («ton cachet est de 94,44 euros en représentations et en répétitions, ce cachet couvre 6 représentations de 30 minutes dans votre journée» ) en l'appliquant à 24 jours travaillés dans le mois, qui résultent du montant réclamé par le salarié pour la période du 20 mars au 30 septembre 2020.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération retenue et de l'âge du salarié, la cour fixe à 6 800 euros les dommages et intérêts dus en réparation de la rupture du contrat de travail par infirmation du jugement entrepris.
Les parties ayant été liées par un contrat de travail, M. [Z] n'a subi aucune perte de chance de renouveler ses droits à l'assurance-chômage.
Le jugement entrepris est donc, également, infirmé de ce chef.
En revanche, il ressort des pièces produites qu'alors que son embauche pour la saison était validée depuis le 24 février 2020, et que la fermeture administrative du parc avait pris fin le 15 juin 2020, M. [Z] a dû attendre le 1er juillet 2020 pour connaître la position officielle de son employeur quant à la fourniture d'un travail et donc à une rémunération, ce courriel laissant, par ailleurs, en suspend la question contradictoire de sa prise en charge au titre du chômage-partiel.
La tardiveté et l'ambiguïté des informations transmises par la société, qui ont maintenu le salarié dans l'incertitude quant à son emploi pendant plusieurs mois, justifient que soit alloué à ce dernier 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en découle, par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur succombant, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
L'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement du 21 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la réparation du préjudice moral, les frais irrépétibles et les dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
dit qu'un contrat de travail à durée déterminée s'est formé entre la société Grevin et compagnie et M. [V] [Z] le 24 février 2020 avec effet au 20 mars 2020,
dit que ce contrat de travail a été rompu à l'intiative de l'employeur le 1er juillet 2020,
condamne la société Grevin et compagnie à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
- 6 800 euros de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail,
- 500 euros au titre des frais irrépétibles,
rejette le surplus des demandes,
condamne la société Grevin et compagnie aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.