Cour de cassation, 22 janvier 2008. 06-18.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.154
Date de décision :
22 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 06-18.154 et n° E 06-20.406, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° H 06-18.154, examinée d'office après avertissement donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 611-1 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 10 août 2006 contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 juin 2006 au profit de la société Marseillaise de crédit ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des productions que cet arrêt n'a été signifié que le 21 septembre 2006 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 06-20.406, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 783 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Marseillaise de crédit, qui avait interjeté appel d'une ordonnance du 22 novembre 2004 ayant admis sa créance au passif du redressement judiciaire de Mme X... pour 58 797,63 euros, a notifié le jour de l'audience, 4 mai 2006, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2006 et d'admission aux débats des pièces communiquées le même jour, soit "détails des encaissements au 24 juin 2004", "décompte détaillé des sommes dues au 24 juin 2004", et une lettre de l'huissier de justice datée du 29 septembre 2004 ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance et admettre la créance pour 91 167,53 euros, l'arrêt retient que la société Marseillaise de crédit produit le décompte détaillé des sommes versées et encaissées par l'huissier de justice d'un montant de 12 470,34 euros au 24 juin 2004 et non de 21 632,51 euros, le solde n'ayant pas été réglé, que selon le décompte de l'appelante la somme de 91 167,53 euros correspond au capital restant dû, aux échéances échues impayées, aux intérêts de retard de 8 %, aux frais d'assurance et aux frais de justice dont le détail est donné et qui sont la conséquence d'une procédure de saisie immobilière, moins les versements de 12 470,34 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en tenant compte de pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture, prononcée le 4 avril 2006, qu'elle n'avait pas révoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° E 06-20.406 :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° H 06-18.154 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mme Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
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