Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-42.713
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.713
Date de décision :
27 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme SAVEC "Les Vérandas de l'Ouest", dont le siège est ZA de l'Eraudière à Dompierre-sur-Yon, BP 19, Belleville-sur-Vie (Vendée),
2°) la société anonyme Cégédur-Péchiney, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit :
1°) de M. Alain X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
2°) de M. Gérard Y..., demeurant ..., Résidence des Grives à Cran-Gevrier (Haute-Savoie),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ancel, avocat de la société SAVEC "Les Vérandas de l'Ouest" et de la société Cégédur-Péchiney, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne acte à la société Cégédur-Péchiney de son désistement ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 1989), que M. Y..., embauché en 1973 par la société Cégédur-Péchiney, a été affecté le 1er décembre 1985 en qualité de représentant pour la diffusion de portes, fenêtres et vérandas auprès des particuliers ; que M. X... a été embauché le 10 avril 1985 en la même qualité de représentant ; que l'activité de vente de portes, fenêtres et vérandas a été cédée à compter du 1er août 1987 à la société SAVEC avec transfert des contrats de travail ; que la société a proposé aux deux salariés un nouveau contrat modifiant leurs conditions de travail et de rémunération ; qu'après le refus des salariés d'accepter ces nouvelles conditions de travail, la société SAVEC a procédé à leur licenciement ;
Attendu que la société SAVEC fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de MM. Y... et X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité pour rupture abusive, alors que si la modification substantielle du contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur, cette rupture n'est pas dépourvue de cause réelle et sérieuse dès lors que la modification a été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, d'où il résulte que, saisie, d'une
part, par la société SAVEC de conclusions faisant valoir que les modifications du contrat des salariés avaient été décidées dans l'intérêt de l'entreprise, en raison de la réorganisation du réseau commercial repris et de l'adoption de nouveaux objectifs de ventes
et de prix et, d'autre part, par les salariés, d'écritures admettant l'existence de nouveaux objectifs et ne contestant pas la réalité d'une réorganisation du réseau commercial, ce qui relevait des pouvoirs de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait décider que les modifications n'étaient pas justifiées par un motif réel et sérieux, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en tout état, que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur les conclusions de la société SAVEC faisant valoir, sans être contredite, d'une part, que la mise en place des modifications proposées aux salariés avait pour but d'adapter une nouvelle organisation au réseau commercial repris, d'autre part, que la modification du taux de commission constituait une obligation justifiée par un nouvel objectif tenant à l'accroissement du chiffre des ventes en contrepartie de prix plus compétitifs ; qu'en ne donnant aucun motif répondant à ces conclusions de nature à montrer que les modifications étaient justifiées dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que l'employeur n'apportait aucune justification de la nécessité de modifier les conditions de travail et de rémunération des salariés dans l'intérêt de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne les sociétés SAVEC "Les Vérandas de l'Ouest" et Cégédur-Péchiney, envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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