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Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-20.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.889

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu à bon droit que les conditions de la cession du bail au profit de M. Christophe X... devaient être appréciées à la date d'effet du congé, soit le 29 septembre 2005 et que l'ordonnance du 13 juillet 2006, applicable aux baux en cours à la date de sa publication, n'avait pas un caractère interprétatif, la cour d'appel qui a constaté que M. Christophe X... ne bénéficiait pas d'une autorisation personnelle d'exploiter le bien, en a justement déduit que la cession du bail à son profit ne pouvait être autorisée à la date d'effet du congé par application de l'article L.331-2 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Jean et Antoine Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. Jean X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean X... de ses demandes aux fins de voir déclarer nul et de nul effet le congé en date du 27 mars 2004 et de voir ordonner la cession du bail originairement en date du 30 décembre 1981, portant sur 24 ha 12 a 50 ca à Bosc Le Hard, au profit de M. Christophe X..., puis d'avoir ordonné l'expulsion de M. Jean X... et de tous occupants de son chef des parcelles de terre litigieuses et dit que M. Jean X... sera redevable d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer plus les charges jusqu'à la libération effective des lieux, Aux motifs qu'« en application de l'article L.331-2 du Code rural, tout preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter ; que l'article L.411-64 du Code rural prévoit un droit de reprise par le bailleur dès lors que le preneur a atteint l'âge de la retraite ; que le même texte prévoit la possibilité de cession de bail par le preneur évincé au profit de l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ; que M. Jean X..., qui n'a pas contesté le motif du congé qui lui a été délivré le 27 mars 2004 à effet du 29 septembre 2005 au motif qu'il a atteint l'âge de la retraite, a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux le 8 juillet 2004 afin de voir autoriser la cession de bail au profit de son fils M. Christophe X... en application de l'article précité ; qu'il n'est pas contesté que M. Christophe X... ne bénéficiait pas d'une autorisation personnelle d'exploiter le bien de sorte que la cession du bail à son profit ne pouvait être autorisée à la date d'effet du congé par application de l'article L.331-2 du Code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006 ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que certes, cette ordonnance du 13 juillet 2006, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 2006 a modifié le droit applicable à l'autorisation de cession puisqu'elle dispose : « Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une autorisation et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société » ; que l'article 16 de cette même ordonnance dispose que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication ; que M. Jean X... se prévaut de l'application de ces nouvelles dispositions, selon lui de nature interprétative, et de l'autorisation d'exploiter du GAEC du Mesnil Halot en date du 31 mars 1996 ; que cependant, le législateur n'a pas déclaré que l'ordonnance du 13 juillet 2006 a un caractère interprétatif ; que partant, ce texte, qui a modifié les conditions de la cession, ne peut avoir eu pour effet d'invalider rétroactivement le congé qui constitue un acte de procédure régulièrement accompli sous l'empire de la loi ancienne, ni de valider rétroactivement une cession irrégulière ; que les conditions de validité du congé délivré le 27 mars 2004 doivent être appréciées à la date d'effet de ce congé, soit le 29 septembre 2005 ; qu'il y a lieu également de se placer à cette même date d'effet du congé pour apprécier si les conditions d'une cession de bail étaient remplies au profit du bénéficiaire M. Christophe X... ; que ces conditions de la cession n'étaient pas remplies le 29 septembre 2005 ; que le congé du 27 mars 2004 étant régulier au regard des textes applicables et la cession de bail sollicitée ne pouvant alors être autorisée, le bail litigieux a pris fin définitivement le 29 septembre 2005 ; que par conséquent, le congé ayant pris effet le 29 septembre 2005, le bail litigieux n'était plus en cours à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ; que le moyen soulevé par M. Jean X... doit être écarté comme inopérant ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le congé délivré le 27 mars 2004 par M. Antoine Y... et M. Jean Y... à M. Jean X... était valable, prendrait effet le 29 septembre 2005 à minuit et ont débouté ce dernier de sa demande de cession de bail au profit de son fils, Alors, d'une part, qu'il incombe au juge saisi d'une demande d'autorisation de cession de bail au profit du descendant du preneur présentée consécutivement à la délivrance d'un congé pour reprise mais avant la date d'expiration du bail, d'apprécier au jour de la cession projetée ou, à défaut, au jour où il statue, si le bénéficiaire de la cession justifie des conditions légales telles que définies par la loi à cette date ; qu'en énonçant que les conditions de la cession du droit au bail au profit de M. Christophe X..., fils de M. Jean X..., devaient être appréciées à la date d'effet du congé initialement délivré par le bailleur, la Cour d'appel a violé les articles L.411-35, L.411-64 et L.331-2 dans leur rédaction applicable en la cause, Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le Code rural, les dispositions de cette ordonnance sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication ; que demeure en cours au sens de ce texte le bail ayant fait l'objet d'un congé pour raison d'âge et dont le terme est antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée dès lors que le preneur a présenté avant la date contractuelle d'expiration du bail une demande d'autorisation de cession au profit de son descendant et que cette demande n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive, l'autorisation judiciaire de cession de bail étant de nature à rétroagir au jour de la demande et à priver de tout effet le congé initialement délivré par le bailleur ; qu'en énonçant que M. Jean X... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 au motif inopérant que la date du 29 septembre 2005 correspondait au terme contractuel du bail tout en constatant que le preneur avait demandé dès le 8 juillet 2004 l'autorisation de céder le bail au profit de son fils, M. Christophe X..., d'où il résultait que la situation juridique née du bail n'était pas éteinte à la date de publication de l'ordonnance précitée, la Cour d'appel a violé l'article 16 de cette ordonnance, ensemble l'article 2 du Code civil.

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