Cour de cassation, 26 novembre 1998. 96-12.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.840
Date de décision :
26 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Berthe Y..., épouse X..., demeurant à Dumbéa, 198, Lotissement Poncet, rue Laverdure, Katiramona (Polynésie française),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Centrale financière du Pacifique (CFP), dont le siège social est ... Sainte-Marie, Nouméa (Nouvelle-Calédonie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 janvier 1996), que Mme Y..., exploitant en nom personnel l'entreprise de construction
Y...
, a effectué des travaux pour le compte de la société Centrale financière du Pacifique (CFP), qui a cessé de payer ces prestations ; que Mme Y... a été autorisée à prendre une inscription hypothécaire sur un terrain appartenant à la CFP en sûreté de sa créance ; que la CFP a obtenu en référé la radiation de cette inscription ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors que, selon le moyen, d'une part, tout en constatant que la créance de Mme Y... à l'égard de l'EURL CFP est fondée en son principe, la cour d'appel ordonne néanmoins la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque prise par Mme Y... sous prétexte qu'elle serait elle-même débitrice de l'EURL ; qu'en subordonnant ainsi la possibilité pour le créancier de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur à la condition qu'il ne soit pas lui-même débiteur de ce dernier, la cour d'appel pose une condition qui n'est pas prévue par la loi et viole l'article 48 de l'ancien Code de procédure civile, applicable en Nouvelle-Calédonie ; que, d'autre part, en ne précisant pas si la créance dont se prévaut l'EURL CFP remplissait les conditions de sa compensation avec celle, déclarée fondée en son principe, dont se prévaut Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 48 de l'ancien Code de procédure civile et 1289 à 1291 du Code civil ; qu'en tout état de cause, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a soutenu que si sa propre créance, fondée en son principe, correspond à une prestation de service déjà fournie, celle dont se prévaut l'EURL CFP est hypothétique et ne résulte que d'un rapport d'expertise ; qu'en s'abritant derrière l'existence de créances réciproques des parties en présence pour ordonner la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque sans examiner le moyen de la demanderesse tendant à démontrer que la créance de l'EURL CFP ne pouvait, en raison de ses caractéristiques, être opposée à l'inscription qu'elle avait prise, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 ; alors, enfin, que la mesure conservatoire est possible si le créancier, dont la créance est fondée en son principe, justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a invoqué, en produisant un état d'inscription et de transaction concernant l'EURL CFP, que les biens de celle-ci étaient à la fois frappés d'autres hypothèques et en train d'être vendus par lots ; qu'en se bornant à écarter l'existence, en l'espèce, d'une insolvabilité imminente ou sérieusement à craindre du débiteur sans s'expliquer sur le moyen invoqué par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 84 de la délibération n° 219 du 23 janvier 1970 ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs relatifs à la créance invoquée par Mme Y..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient que si l'entreprise Y... invoque des difficultés financières, elle n'établit pas que la mesure conservatoire soit rendue nécessaire par un risque d'insolvabilité du promoteur ; qu'ayant ainsi constaté que la condition relative à l'existence d'un péril dans le recouvrement de la créance n'était pas remplie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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