Cour de cassation, 16 juin 1993. 92-83.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.268
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre correctionnelle, du 26 novembre 1991 qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 34-8° du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de tapage nocturne ;
"aux motifs propres qu'"il résulte de la procédure que les faits reprochés à Jean X... sont établis et que le tribunal l'a retenu à bon droit dans les liens de la poursuite" (arrêt p. 3 § 1), et aux motifs adoptés du premier juge que "les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal de police établissent que Jean X... s'est bien rendu coupable de la contravention reprochée (jugement du 27 mars 1990, p. 3) ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à reproduire la qualification de la contravention ainsi que la date et le lieu de celle-ci sans indiquer ni la nature ni l'origine des bruits, ni même préciser qu'ils auraient troublé la tranquillité publique, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer caractérisée la contravention de tapage nocturne reprochée à Jean X..., les juges du second degré, après avoir exposé la prévention, énoncent, par des motifs propres et adoptés, que les pièces de la procédure et "notamment le procès-verbal de police" dressé lors des faits, établissent la culpabilité du prévenu ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors qu'il résulte du procès-verbal, auquel l'arrêt se réfère, que le 26 novembre 1991, à 2 heures 05, de la musique, provenant de l'appartement de Jean Tosi, était audible depuis la voie publique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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