Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06755 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADTF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 16/06338
APPELANTE
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376
INTIMEES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [V] [O] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL MEILLEURS VINS BIO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Philippe MICHEL, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Philippe MICHEL, Président de chambre et par M. Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 décembre 2011, Mme [K] et la société Meilleursvinsbio.com ont signé un contrat de collaboration Créinvestisseur d'une durée de 6 mois, prévoyant qu'à l'issue de la mission, Mme [K] signera un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel elle prendra le titre de directeur.
Affirmant avoir été liée à la société Meilleursvinsbio.com par un contrat de travail à durée indéterminée du 22 juin 2012 au 26 février 2013 mais ne pas avoir été rémunérée, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 juin 2016 afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation de la société Meilleursvinsbio.com à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Meilleursvinsbio.com et a nommé la société MJA en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur.
Par jugement du 9 avril 2019, le Conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [K] a interjeté appel de la décision le 29 mai 2019 (notification du jugement envoyée aux parties le 3 mai 2019).
Le 6 août 2019, la procédure de liquidation judiciaire de la société Meilleursvinsbio.com a été clôturée pour insuffisance d'actif et la société radiée.
Par ordonnance du 8 novembre 2022 le président du tribunal de commerce de Paris a désigné la société MJA prise en la personne de Maître [O] pour représenter la société Meilleursvinsbio.com dans l'instance prud'homale l'opposant à Mme [K] devant la cour d'appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- Constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée entre elle et la société Meilleursvinsbio.com, durant la période du 22 juin 2012 au 26 février 2013,
- Requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- Fixer au passif de la société Meilleursvinsbio.com représentée sa créance à concurrence des sommes suivantes :
° 66 400 euros au titre de rappel de salaires portant sur la période du 22 juin 2012 au 26 février 2013,
° 6 640 euros au titre des congés-payés de la période du 22 juin 2012 au 26 février 2013,
° 24 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle
° 24 900 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois),
° 1 600 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 2 490 euros au titre des congés-payés sur la période de préavis,
° 33 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture particulièrement brutale et vexatoire,
° 16 600 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- Ordonner la remise de bulletins de salaire et des documents sociaux pour la période du 22 juin 2012 au 26 février 2013,
- Condamner la société Meilleursvinsbio.com à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- Déclarer opposable le jugement à intervenir à l'AGS UNEDIC ,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, l'AGS CGEA Île de France Ouest demande à la cour de':
- Constater que Mme [K] n'a pas la qualité de salarié de la société Meilleursvinsbio.com,
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
- Déclarer irrecevables car prescrites les demandes liées à la rupture du prétendu contrat de travail de Mme [K],
très subsidiairement,
- Réduire le montant de la demande de rappel de salaire à la somme de 8 881,62 euros (1 480,27 X 6) outre 888,62 euros au titre des congés payés y afférents.
- Débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
- Juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
La société MJA n'a pas constitué avocat bien que Mme [K] lui ait signifiée sa déclaration d'appel le 12 août 2019 et ses conclusions d'appel le 30 août 2019.
Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l'absence de notification par l'AGS CGEA Île de France Ouest de ses conclusions d'intimée à la société MJA, ès qualités de mandataire de la société Meilleursvinsbio.com, intimée dans le délai prévu par les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS CGEA Île de France Ouest à l'égard de la société MJA ès qualités de mandataire de la société Meilleursvinsbio.com.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 5 septembre 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le contrat de travail
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Mme [K] ne pouvant se prévaloir d'aucun contrat de travail ni d'apparence de contrat, il lui appartient d'en rapporter la preuve.
À cet effet, elle indique qu'elle disposait d'une carte de visite et d'une carte bleue de la société à son nom, que le dirigeant lui fixait les tâches à réaliser comme à l'ensemble des autres collaborateurs, qu'elle avait un contact commercial direct avec les clients, qu'elle a embauché une stagiaire, a fixé sa mission et a contrôlé son travail.
Elle produit de nombreux échanges de mails qu'elle a adressés aux membres de l'équipe, au gérant et à des clients qui, selon elle, prouvent qu'elle a bien occupé un poste purement opérationnel et quotidien, mais également des mails que le gérant lui a envoyés lui demandant d'exécuter des opérations, prouvant ainsi l'existence incontestable d'un lien de subordination au cours de la période allant du 22 juin 2012 au 26 février 2013.
Cela étant, le contrat de collaboration a pour objet de mettre en relation un cadre susceptible d'apporter à un entrepreneur ses compétences et les capitaux nécessaires à l'avancement et à la réalisation du projet en lui permettant d'investir dans la société pour en devenir associé ou actionnaire et, à terme, à l'issue d'une mission temporaire, d'en devenir également salarié.
Ce contrat de collaboration prévoyait, dans le cadre de la mission temporaire, l'implication de Mme [K] dans la stratégie de l'entreprise, le marketing et le commercial, l'approvisionnement e t la logistique, la finance et l'administration, le juridique, l'organisation et le management, ainsi que la formation soit en collaboration avec le gérant soit seule selon les domaines.
Ce même contrat prévoyait également que, «'durant toute la durée de la mission, s'agissant d'une activité non subordonnée, le cadre conduira ses travaux de façon indépendante (liberté des horaires, autonomie dans l'exécution de la décision, etc...)'».
En conséquence, la réalisation de prestations de Mme [K] au profit de la société Meilleursvinsbio.com, y compris par la voie d'instructions de la part du gérant de l'entreprise, s'inscrit dans le cadre du contrat de collaboration et il incombe dans ces conditions à Mme [K] de démontrer qu'elle était sous un lien de subordination permanente à l'égard de la société Meilleursvinsbio.com.
Or, si les mails produits par Mme [K] établissent bien la réalisation de prestations et de démarches de celle-ci pour le compte de la société Meilleursvinsbio.com, ils ne démontrent pas que Mme [K] était soumise à des horaires, qu'elle était intégrée dans un service intégré, que les conditions d'exécution de sa mission lui étaient imposées et qu'elle devait en justifier ou en référer, qu'elle était soumise à un pouvoir de contrôle et éventuellement à un pouvoir de sanction de la part du dirigeant.
Par ailleurs, l'AGS CGEA Île de France Ouest verse un mail du 21 janvier 2013 soit à une date proche de la fin de la collaboration dans lequel cette dernière n'évoque aucun contrat de travail mais explique quitter la société parce qu'elle n'y a pas trouvé sa place et, notamment, une collaboration équilibrée équitable et sereine avec le gérant. Elle écrit en effet :
«'Nous ne partageons pas la même vision des priorités en ce qui concerne le développement de l'entreprise et notamment le déploiement du réseau de boutiques de la franchise dont j'ai en principe la responsabilité. Et surtout, la teneur des nombreux mails que tu m'envoyais depuis quelques mois ne relève pas pour moi d'une collaboration équilibrée, équitable et sereine. Le manque de confiance que tu as en moi qui fait que je n'ai jamais eu accès à l'ensemble des fonctionnalités du compte bancaire tel que les virements et les LCR alors que j'ai apporté 100'000 euros à l'entreprise lorsque sa trésorerie était exsangue, est pour moi incompréhensible et non acceptable. Le fait que tu veuilles à tout prix être le responsable de l'établissement des règlements alors que j'ai la responsabilité de la fonction financière de l'entreprise me fait poser de vraies questions.
Dans la mesure où tu es le gérant de la société ou, avec [C], tu as la majorité des part, je suis contrainte de quitter l'entreprise.
(')
Je ne souhaite pas que nos rapports s'enveniment et que la situation soit vivable que ce soit pour toi ou moi. Ce serait stérile et dommageable à l'entreprise.
Comme annoncé lors de notre récente réunion en présence de [R] et [E], je te confirme que j'ai pris la décision de céder mes parts maintenant au prix de 215'000 euros.
(')
Ce prix correspond en outre à une réalité économique. La société s'est fortement valorisée depuis mon intégration, de par le travail conjoint que nous avons mené pendant plus de 12 mois et également suite à l'utilisation des fonds que j'ai apportés et qui ont apporté une vraie plus-value à l'entreprise.
(...)'»
Un tel mail tant par son contenu que par son ton caractérisent des relations égalitaires d'associés incompatibles avec un lien de subordination.
L'AGS CGEA Île de France Ouest verse également des mails échangés entre Mme [K] et le dirigeant de la société Meilleursvinsbio.com entre mars 2013 et janvier 2015 qui ne portent aucune revendication au sujet d'un contrat de travail et sa rupture mais uniquement sur la recherche d'investisseurs dans le cadre de la cession de parts de Mme [K].
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un contrat de travail entre Mme [K] et la société Meilleursvinsbio.com ne peut pas être retenu et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation de l'AGS CGEA Île de France Ouest.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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