Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/00695 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EJFL
Jugement du 21 Février 2018
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2016014270
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
SAS SO PROSPERITY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
'JEFF DE BRUGES' - [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 161251
INTIMEE :
SAS CHAUFF'ECO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71180167
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Octobre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, Présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
La société So prosperity, exploite un fonds de commerce de chocolaterie, acquis en août 2013, dans des locaux pris en location affectés à un commerce de chaucolaterie, situés dans un immeuble en copropriété.
En octobre 2013, la société So prosperity a sollicité les services de la société Chauff'eco pour rechercher l'origine d'un bruit généré au niveau de la climatisation et y remédier.
La société Chauff'eco s'est déplacée en novembre 2013 et, le 13 janvier 2014, a procédé au remplacement d'une vanne pressostatique, suivant une facture d'un montant de 507,62 euros, payée par la société So prosperity.
Le 20 octobre 2014, la société So prosperity a été informée par le syndic de l'immeuble de l'existence d'une anomalie concernant sa consommation d'eau, relevée lors du passage du fontainier, le 2 octobre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 octobre 2014, la société So prosperity a demandé à la société Chauff'eco d'intervenir dans les plus brefs délais.
La société Chauff'éco s'est déplacée le 28 octobre 2014 et a diminué le débit de la vanne pressostatique selon bon d'intervention, sans faire payer sa prestation.
En raison de la persistance d'une forte consommation d'eau, la société So prosperity a fait remplacer sa climatisation par une autre entreprise, le 4 novembre 2015.
Le 28 octobre 2016, la société So prosperity, s'étant vue réclamer par son bailleur une somme de 6 572,26 euros au titre de charges d'eau, et délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, dont elle a obtenu, par la suite, la suspension des effets, a assigné la société Chauff'eau devant le tribunal de commerce d'Angers en indemnisation de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, en désignation d'un expert.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal a :
- dit que la société Chauff'eco n'est pas à l'origine des surconsommation d'eau,
- dit qu'aucune faute contractuelle n'est caractérisée à l'encontre de la société Chauff'eco et que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée,
- dit que la société So prosperity ne rapporte pas la preuve contraire,
- débouté la société So prosperity de sa demande de paiement de la somme de 12 482,51 euros,
- débouté la société So prosperity de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeté la demande de nomination d'un expert,
- rejeté toutes autres demandes des parties, fins et prétentions,
- condamné la société So prosperity aux entiers dépens,
- condamné la société So prosperity à payer à la société Chauff'eco la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2018, la société So prosperity a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement, intimant la société Chauff'eco.
La société So prosperity et la société Chauff'eco ont conclu.
Une ordonnance du 5 septembre 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société So prosperity demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
A titre principal :
-condamner la société Chauff'eco au paiement d'une somme totale de 12 482,51 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec notamment pour mission de :
-1° Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, examiner la climatisation litigieuse, la décrire et dire si elle présente les désordres allégués,
-2° Dans l'affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature,
-3° Indiquer également l'importance de ces désordres en précisant s'ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné,
-4° Dire quelles sont les causes des surconsommations d'eau constatées en précisant si elles sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause que l'expert indiquera,
-5° Evaluer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés,
-6° D'une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente d'apprécier les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis,
-7° Répondre à tous dires écrits des parties et au besoin, entendre tous sachants.
En tout état de cause,
- condamner la société Chauff'eco au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Chauff'eco aux entiers dépens, y compris de première instance.
La société Chauff'eco sollicite de la cour qu'elle :
- dise la société So prosperity non fondée en son appel, l'en débouter,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 21 février 2018,
- condamne la société So prosperity à payer à la société Chauff'eco la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société So prosperity aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe le :
- le 21 juin 2018 pour la société So prosperity,
- le 21 septembre 2018 pour la société Chauff'eco.
MOTIFS DE LA DECISION
La société So prosperity prétend que la société Chauff'eco est à l'origine de surconsommations d'eau et que sa responsabilité contractuelle est engagée. Elle demande l'indemnisation du surcoût des charges d'eau qu'elle a dû payer à son bailleur, qu'elle estime à 7 093,71 euros depuis janvier 2014, ainsi que le coût de remplacement de l'appareil, soit 3 388,80 euros.
Elle fait valoir que le réparateur a une obligation de résultat emportant une présomption de faute et de lien de causalité de sorte qu'il appartient à la société Chauff'eco de démontrer qu'elle n'a pas commis de faute, ce qu'elle ne fait pas.
Elle prétend que la surconsommation d'eau est due à la première intervention de la société Chauff'eco, en raison d'un mauvais réglage du débit de la vanne pressostatique qu'elle avait remplacée, auquel elle n'a pas remédié lors de sa seconde intervention puisque la surconsommation d'eau a seulement été réduite mais non supprimée.
La société Chauff'eco répond que la société So prosperity échoue à rapporter la preuve qui lui incomberait d'une faute de sa part, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Elle affirme que la surconsommation d'eau serait survenue avant son intervention, dès la prise de possession du local commercial par la société So prosperity, en août 2013, qu'elle ne lui est donc pas imputable et pourrait provenir de l'ancienneté et la vétusté de l'appareil de climatisation.
Elle souligne que les explications données par la société So prosperity sont contradictoires sur l'existence ou non d'une fuite d'eau.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Une entreprise chargée de procéder à la réparation d'un appareil de climatisation est tenue, en l'absence d'aléa dans l'exécution de la prestation attendue, à une obligation de résultat quant au dysfonctionnement auquel il lui est demandé de mettre fin. Sa responsabilité est donc engagée de plein droit si elle ne remet pas l'appareil en état de fonctionnement normal ou si des désordres résultent de son intervention. Mais la présomption de responsabilité ne pèse sur le réparateur que si le dommage dont il lui est demandé réparation est en lien avec l'exécution du contrat.
Par suite, la responsabilité de la société Chauff'eau doit être écartée si la surconsommation d'eau n'est pas reliée à ses interventions, c'est-à-dire si elle n'est pas imputable au contrat d'entreprise et à son exécution.
Il convient donc de rechercher si la société Chauff'eau a rempli lors de ses deux interventions l'obligation de résultat qui pèse sur elle, c'est-à-dire, si elle a mis fin aux désordres existant avant ses interventions et si la surconsommation d'eau est ou non en rapport de causalité avec l'une ou les deux de ces interventions.
Il est constant que la société So prosperity a confié à la société Chauff'eau, en janvier 2014, le soin de trouver l'origine d'un dysfonctionnement de la climatisation qui se manifestait par un bruit anormal et que l'entreprise a, alors, procédé au changement d'une vanne pressostatique. Dix mois plus tard, la société So prosperity a rappelé la société Chauff'eau pour remédier à une surconsommation d'eau qui avait été constatée à travers un débit continu et cette entreprise a alors fait un réglage de la vanne qu'elle avait précédemment remplacée.
L'historique des consommations d'eau de la société So prosperity établi par [Localité 3] Loire métropole jusqu'au mois d'octobre 2015 ne l'est que sur la base de relevés annuels en octobre de chaque année, les rélevés des mois d'avril n'étant qu'estimatifs. Il fait apparaître une consommation beaucoup plus importante entre octobre 2013 et octobre 2014 (2 114 + 677= 2 791 kw) et entre octobre 2014 et octobre 2015 (1 483 + 670 = 2 153 kw) qu'au cours des trois années précédentes où la moyenne annuelle était 1324 kw. Cependant, il ne saurait en être tiré des conclusions hâtives puisqu'avant le mois d'août 2013, les lieux n'étaient pas occupés par la société So prosperity, de sorte que l'utilisation de la climatisation pouvait être différente. De plus, les relevés n'étant qu'annuels, ils ne permettent pas de voir l'évolution sur l'année et, partant, de vérifier cette évolution par rapport aux interventions de la société Chauff'eau. Il n'est donc pas possible de savoir si l'augmentation de la consommation d'eau existait déjà avant la première intervention de cette société ni si c'est le réglage du débit de la vanne fait au cours de sa seconde intervention qui a eu une incidence sur l'infléchissement du volume d'eau consommée.
Ainsi, même si la seconde intervention de la société Chauff'eco a porté sur la vanne pressostatique remplacée lors de la première intervention, en réduisant son débit, il ne peut en être déduit, comme le fait la société So prosperity, que la surconsommation constatée avant le mois d'octobre 2014 était due à un mauvais réglage initial de la vanne, étant observé que l'absence de facturation par la société Chauff'eco de cette seconde intervention ne saurait s'analyser en une reconnaissance de responsabilité et qu'aucun élément ne permet de connaître l'origine et la cause de la surconsommation d'eau.
En effet, la société So prosperity indique, sans en justifier, qu'en octobre 2014, un plombier auquel elle aurait fait appel pour rechercher la cause de la surconsommation d'eau, n'aurait pas décelé de fuite mais un écoulement d'eau de vingt litres par minute provenant de la climatisation.
Et la société Chauff'eco fait valoir à juste titre que le rapport d'expertise de protection juridique de la société So prosperity, établi le 5 août 2016 après le changement d'installation, ne permet pas de rapporter la preuve de sa responsabilité. Il ne fait qu'affirmer que la responsabilité de la société Chauff'eco est engagée du fait d'un défaut de réglage, mais ne justifie en rien cette conclusion en l'absence de constatatation sur l'installation de climatisation et de vérification du travail exécuté par la société Chauff'eco.
Ainsi, il n'est pas démontré de lien entre l'augmentation de la consommation d'eau et l'intervention de la société Chauff'eco le 13 janvier 2014 et, par suite, que celle-ci aurait manqué à son obligation de résultat lors de cette première intervention.
La situation est différente pour l'intervention du 28 octobre 2014 puisqu'il lui était alors demandé de remédier à une surconsommation d'eau.
Mais si l'historique des consommations de la société So prosperity montre qu'après le réglage de la vanne, la consommation est légèrement plus faible, cela est insuffisant pour en déduire que la société Chauff'eco aurait manqué à son obligation de résultat dès lors qu'il n'existe aucune preuve que le volume d'eau consommée serait lié à la persistance d'un mauvais réglage de la vanne ou même à une défectuosité de l'appareil de climatisation qui n'aurait pas été décelée par le réparateur.
L'appareil de climatisation en cause ayant été démonté, la demande d'expertise sera rejetée.
La société So prosperity n'est donc fondée ni à obtenir indemnisation du préjudice tenant à la surconsommation d'eau ni encore moins au remplacement de l'appareil de climatisation auquel elle a fait le choix de procéder, sans justifier que l'ancien n'était pas réparable.
La société So prosperity, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais et dépens étant confirmées. Le bénéfices des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé à l'intimée.
L'équité commande de condamner la société So prosperity à payer à la société Chauff'eco la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante sera déboutée de la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute la société So prosperity de sa demande de condamnation de la société Chauff'eco au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
La condamne à payer à la société Chauff'eco la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société So prosperity aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL