Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-23.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.719
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° W 14-23.719
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [F] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 juin 2014.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 12 décembre 2013 par la juridiction de proximité du Mans (juge de proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1],
2°/ à l'union départementale des associations familiales de la Sarthe (UDAF 72) , dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de M. [Y] [L],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [X], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de M. [L] et de l'UDAF 72, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité du Mans, 12 décembre 2013) que Mme [X], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a saisi la juridiction de proximité pour voir condamner M. [L] à lui rembourser le solde d'un prêt ;
Attendu que Mme [X] fait grief au jugement de la débouter de sa demande de remboursement par M. [L] du solde d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette du 20 août 2007, alors, selon le moyen, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit bénéficier de façon effective de l'assistance d'un avocat ; que la juridiction de proximité qui a constaté que Mme [X] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait, alors qu'elle avait également constaté que l'avocat désigné pour assister Mme [X] n'était pas présent à l'audience, retenir la cause et statuer au fond, alors qu'elle ne pouvait être saisie des conclusions écrites déposées par cet avocat que si celles-ci étaient effectivement soutenues à l'audience des débats ; qu'en statuant de la sorte, le juge de proximité a méconnu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si les juridictions doivent attendre la désignation de l'avocat chargé d'assurer la défense des intérêts du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, le fait que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'ait pas accompli les diligences dans l'intérêt de son client ne fait pas, en soi, obstacle à ce qu'il soit statué ;
Et attendu, qu'ayant retenu l'affaire après avoir constaté qu'à la suite de deux renvois Mme [X] et son conseil ne comparaissaient pas à une troisième audience et retenant l'affaire, c'est sans méconnaître les exigences du texte susvisé que la cour d'appel a statué sur le litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame [X] de sa demande de remboursement par Monsieur [L] du solde d'un prêt matérialisé par une reconnaissance de dette du 20 août 2007 ;
Aux motifs qu'à l'audience d'appel du 19 septembre 2013, ni Madame [X], demanderesse, ni son conseil ne comparaissaient ; que le conseil des défendeurs demandait le renvoi auquel le conseil de Madame [X] avait consenti par courrier ; qu'à l'audience de renvoi du 10 octobre 2013, l'affaire a été de nouveau renvoyée à la demande, par courrier, du conseil de Madame [X], laquelle ne comparaissait pas ; qu'à l'audience du 21 novembre 2013, l'affaire était retenue en l'absence de Madame [X] et de son conseil, lequel justifiait avoir transmis des conclusions écrites et pièces complémentaires au défendeur ;
Alors que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle doit bénéficier de façon effective de l'assistance d'un avocat ; que la Cour d'appel qui a constaté que Madame [X] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne pouvait, alors qu'elle avait également constaté que l'avocat désigné pour assister Madame [X] n'était pas présent à l'audience, retenir la cause et statuer au fond, alors qu'elle ne pouvait être saisie des conclusions écrites déposées par cet avocat que si celles-ci étaient effectivement soutenues à l'audience des débats ; qu'en statuant de la sorte, le juge de proximité a méconnu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
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