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Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2024. 2416732

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2416732

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2416732, complétée par un mémoire le 12 novembre 2024, Mme E B H A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure G, et M. F, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 juillet 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) en date du 18 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Navodya Divyanjalee et M. F au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte respective de 100 euros et 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de l'isolement et la vulnérabilité des demandeurs de visa dans leur pays d'origine, où leurs parents ont été victimes de persécutions du fait de leur engagement politique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux, * elle méconnaît les article L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'identité et le lien de filiation des intéressés étant établis par les documents d'état civil produits et confirmés par des éléments de possession d'état, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, * elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * le décès de l'époux de la réfugiée et père des demandeurs a été tenu pour établi par la Cour nationale du droit d'asile et déclaré comme tel avec constance par l'intéressée, dont la composition familiale est confirmée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans la note adressée au BFR le 31 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B H A et M D ne sont pas fondés et précise que pour refuser les visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'appuie sur le fait que le certificat de décès du père des enfants a été déclaré " non authentique " par les autorités sri lankaises, de sorte que la demande de réunification familiale, à laquelle fait obstacle l'absence d'autorisation parentale et de délégation de l'autorité parentale, doit dès lors être regardée comme partielle. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2415870 enregistrée le 14 octobre 2024 par laquelle Mme B H A et M. D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de la réfugiée d'avec ses enfants, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le motif de la décision contestée, exposé par le ministre dans son mémoire en défense - tiré du caractère partiel de la réunification familiale et de l'absence de délégation de l'autorité parentale de la part du père des enfants de Mme B H A, dont le certificat de décès a été déclaré " non authentique " par les autorités sri lankaises - est erroné, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B H A et M. D et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 juillet 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) en date du 18 juin 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Navodya Divyanjalee et M. F au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B H A et M. D une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B H A et M. F et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 23 décembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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