Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10621 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QKT
AFFAIRE : M. [S] [W] (Me Laurence KALIFA-MERCYANO)
C/ ALLIANZ IARD (Me Etienne ABEILLE)
- S.A. SNCF VOYAGEURS (Me Vanina CIANFARANI-GILETTA)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SNCF VOYAGEURS agissant également en qualité d’employeur et d’auto-assureur pour le risque AT/MP domiciliée à son Agence Juridique Sud-Est, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 juin 2014, Monsieur [S] [W], né le [Date naissance 3] 1955, agent SNCF, a été victime d’un accident du travail dans l’enceinte de la gare [9], ayant été heurté par un chariot dont est propriétaire la société AVIRAIL, assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
La compagnie d’assurance a désigné le docteur [H] afin de l’examiner. Monsieur [S] [W] a reçu plusieurs provisions d’un montant total de 14 500 euros.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [S] [W] une provision complémentaire de 10 500 euros ainsi qu’une provision de 20 000 euros à la SNCF VOYAGEURS et une indemnité de frais de gestion de 1 091 euros au titre de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 19 juillet 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 24 et 25 octobre 2022, Monsieur [S] [W] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la SA SNCF VOYAGEURS pour que la première soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident du travail précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 30 mai 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [S] [W] sollicite que lui soient accordées par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers................................................................................................................600 euros
- Tierce personne temporaire..........................................................................2 430 + 432 euros
- Pertes de gains professionnels actuels...............................................................13 201,72 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Perte d’intérêts MIF...........................................................................................924,74 euros
- Pertes de gains professionnels futurs..............................................................27 512,25 euros
- Incidence professionnelle 30 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1 170 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 257,40 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 780 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 1 170 euros
- Souffrances endurées 9 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire 4 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 18 700 euros
- Préjudice d’agrément 15 000 euros
SOIT AU TOTAL 125 178,11 euros
Monsieur [S] [W] demande en outre au tribunal de :
- faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [W] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
- la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes,
- le débouté du surplus des demandes de Monsieur [S] [W],
- la réduction des sommes sollicitées par la SNCF en sa qualité d’auto-assureur et la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
- le rejet de la demande formulée par la SNCF en sa qualité d’employeur,
- le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
- la prise en charge des dépens par le demandeur et la SNCF.
Par conclusions notifiées le 03 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA SNCF VOYAGEURS sollicite :
- la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 144 670 euros, déduction faite de la provision de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, en remboursement de sa créance définitive en sa qualité d’employeur et d’auto-assureur,
- la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui régler les arrérages à échoir de la rente AP-MP une fois par an et sur simple demande,
- le rejet des demandes de la compagnie d’assurance à son encontre,
- la condamnation de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence de mise en cause de l’organisme social
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle demande réparation de son préjudice corporel, la victime doit appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est ou était affiliée en déclaration de jugement commun.
A défaut du respect de cette obligation, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y ont intérêt. La nullité qui est susceptible d'être prononcée en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale met à néant, à l'égard de toutes les parties, la décision qui en fait l'objet. Il en résulte que les droits de la victime peuvent se trouver modifiés et qu'il doit être à nouveau statué sur son indemnisation.
En l'espèce, Monsieur [S] [W] a saisi le tribunal afin d'obtenir la réparation de son préjudice corporel, sollicitant notamment la réparation de préjudices professionnels.
S’il a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, il ressort des éléments du dossier et des pièces produites, non contestés, qu’il était au moment des faits agent à la SNCF et affilié à la Caisse de Prévoyance de Retraite du personnel de la SNCF.
Il résulte de la créance définitive des débours de cette caisse, versée par le demandeur, que la Caisse de Prévoyance de Retraite du personnel de la SNCF a versé des prestations suite à l’accident du 07 juin 2014, notamment au titre des dépenses de santé, des indemnités journalières et d’une rente. Or, il apparaît qu'aucune assignation n'a été délivrée à cette caisse afin de l'appeler en la cause, si bien que si un jugement est rendu, cet organisme pourra en poursuivre la nullité pendant deux ans, s’il y a intérêt.
Si la société SNCF VOYAGEURS déclare avoir elle-même procédé au paiement des débours exposés et des charges patronales acquittées au profit de la victime, de sorte que la Caisse de prévoyance de retraite du personnel de la SNCF ne serait que son mandataire mais non pas un tiers-payeur, il convient néanmoins de mettre en cause cette caisse afin de lui permettre éventuellement de faire toute observation qu’elle estimera nécessaire.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la caisse de sécurité sociale dont dépend Monsieur [S] [W] doit être appelée en cause aux fins de déclaration de jugement commun.
En application de l'article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Compte tenu des développements qui précèdent la présence du tiers payeur est nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, Monsieur [S] [W] sera invité à appeler en cause son organisme social.
Il sera également invité à produire tout justificatif de la perte des intérêts MIF.
Dans l’attente, il sera sursis à l’ensemble de ses demandes et renvoyé à la mise en état.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [S] [W] à appeler en cause en intervention forcée l'organisme social dont il dépend, à savoir la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, et à produire tout justificatif de la perte des intérêts MIF ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2024 ;
RENVOIE la cause et les parties à la mise en état électronique du 05 mai 2025 à 14h30;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
DIT la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
RESERVE les dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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