Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2023
N° RG 22/01849
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 novembre 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (n° 20/02303)
Monsieur [V] [D]
[Adresse 11]
[Localité 16]
comparant en personne, assisté de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
1) Madame [F] [G] épouse [D]
[Adresse 11]
[Localité 16]
2) Madame [L] [D]
[Adresse 15]
[Localité 1]
3) Madame [E] [D]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentées par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2023, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte authentique en date du 21 novembre 2009, Monsieur [V] [D] et Madame [F] [G] épouse [D] ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [S] [C] des parcelles de terre sises à [Localité 16] cadastrées section ZC n°[Cadastre 3], ZD n°[Cadastre 5] et ZH n°[Cadastre 7] pour une superficie totale de 14 ha 76 a 00 ca et à [Localité 17] cadastrées section ZM n°[Cadastre 8] et ZM n°[Cadastre 9] pour une superficie totale de 09 ha 19 a 00 ca.
Suivant le même acte authentique, Monsieur [V] [D] et Madame [F] [G] épouse [D] en qualité d'usufruitiers et Mesdemoiselles [L] et [E] [D] en qualité de nues-propriétaires ont donné à bail rural à long terme à Monsieur [S] [C], des parcelles de terre sises à [Localité 17] cadastrées section ZH n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] d'une superficie totale de 06 ha 00 a 65 ca et à [Localité 18] cadastrées section ZL n°[Cadastre 6] et [Cadastre 13] d'une superficie totale de 03 ha 14 a 80 ca.
Le bail était consenti pour une durée de 19 années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2009 pour finir le 30 septembre 2028, moyennant un fermage de 198,81 euros par hectare.
Le 26 août 2020, les consorts [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne d'une demande de résiliation du bail.
Par jugement en date du 5 septembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- débouté Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] de leur demande en résiliation du bail rural en date du 21 novembre 2009 ;
- condamné in solidum Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] aux dépens.
Le 4 octobre 2022, une déclaration d'appel a été adressée au greffe de la cour d'appel à l'encontre de Monsieur [S] [C].
Dans des écritures en date du 23 août 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] demandent à la cour :
- de juger Monsieur [V] [D] recevable et bien fondé en son appel ;
- de juger Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] recevables et bien fondées en leur intervention volontaire ;
- d'infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- de prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 21 novembre 2009 ;
- d'ordonner à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, l'expulsion de Monsieur [S] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours et l'assistance de la force publique et ce sous astreinte ;
- de condamner Monsieur [S] [C] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Monsieur [S] [C] aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 13 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [S] [C] demande à la cour de :
- déclarer nul l'acte d'appel concernant Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] ;
- déclarer Monsieur [V] [D] irrecevable en son appel ;
à titre subsidiaire ;
- débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner les consorts [D] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
MOTIFS,
- Sur la nullité des actes d'appel de Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] et sur l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [V] [D] :
Monsieur [S] [C] demande à la cour de déclarer nuls les actes d'appel de Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] au motif que Monsieur [V] [D] n'a pu valablement relever appel en leur nom, dès lors qu'il ne justifie pas d'un pouvoir spécial qui lui aurait été donné par ces dernières, dans le délai d'appel d'un mois à compter de la signifcation du jugement entrepris. Il ajoute que Monsieur [V] [D] est irrecevable à relever seul appel d'un jugement concernant une demande en résiliation d'un bail rural portant sur des biens communs, qu'il n'a pas joint à sa déclaration d'appel une copie du jugement conformément à l'article 933 du code de procédure civile et qu'enfin en méconnaissance de la seconde phrase de l'article 553 du code de procédure civile, Monsieur [V] [D] n'a pas formé appel contre Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D], puisque l'intervention postérieure de manière volontaire de ces dernières ne saurait a posteriori rendre l'appel recevable, de sorte que celui-ci est irrecevable.
Les consorts [D] répliquent que si les pouvoirs n'ont pas été déposés lors de la déclaration d'appel, cela n'affecte pas la recevabilité de l'appel de Monsieur [V] [D], que le droit de l'appel n'est pas gouverné par les dispositions relatives à la gestion de l'indivision ou des biens communs et qu'en tout état de cause, Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] interviennent volontairement à la procédure d'appel.
Ils ajoutent que si la copie du jugement n'a pas été jointe à l'acte d'appel, la nullité de l'acte ne peut être prononcée que s'il est justifié d'un grief, ce qui n'est pas le cas.
Il ressort de l'examen de la déclaration d'appel (procédure sans représentation obligatoire) remplie sur le document cerfa n°15774*02 :
- que Monsieur [V] [D] est repris en qualité de demandeur,
- qu'en qualité de second demandeur, il est indiqué : [D] [F], [D] [L] - procuration à [D] [V], [D] [E],
- que la déclaration est signée par 3 personnes : Monsieur [V] [D], Madame [F] [G] épouse [D] et Madame [E] [D], par comparaison avec la signature reprise sur le courrier écrit par Monsieur [V] [D] reçu le 25 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel et par comparaison avec les signatures reprises sur les procurations jointes au courrier.
Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D] et [E] [D] ont donc régulièrement fait appel de la décision.
Seule en conséquence la déclaration d'appel faite au nom de Madame [L] [D], en l'absence de pouvoir spécial de Monsieur [V] [D], est entachée d'une irrégularité de fond, laquelle est régularisable jusqu'à ce que le juge statue au fond.
Il n'est pas discuté par ailleurs que l'appel intervient dans un cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, Monsieur [S] [C] invoquant à tort une phrase de l'un des deux articles applicables en cette hypothèse, l'article 553 du code de procédure civile.
En application de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf ces dernières à se joindre à l'instance, ce que fait Madame [L] [D], laquelle en procédant de la sorte régularise aussi sa déclaration d'appel.
Monsieur [S] [C] ne justifie enfin d'aucun grief en lien avec l'absence de jugement joint à la déclaration d'appel.
En conséquence, au vu de ces éléments, Monsieur [S] [C] doit être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des déclarations d'appel de Mesdames [F] [G] épouse [D], [E] [D] et [L] [D] et par voie de conséquence de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [V] [D].
La demande de Mesdames [F] [G] épouse [D] et [E] [D] en vue de se joindre à la procédure est sans objet dès lors qu'il a été retenu que leur déclaration d'appel était régulière.
- Sur la résiliation du bail :
Les consorts [D] reprochent aux premiers juges de les avoir déboutés de leur demande de résiliation de bail au motif qu'ils avaient échoué dans la démonstration d'agissements imputables au preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
Ils soutiennent établir au moyen des pièces qu'ils produisent, le défaut d'exploitation des parcelles et le retrait des bornes par le preneur sans leur autorisation, lesquels justifient la résiliation du bail.
Monsieur [S] [C] demande à la cour de confirmer le jugement dès lors que les pièces produites par les appelants ne caractérisent aucun défaut d'entretien et que s'agissant des bornes, aucun état des lieux n'a été établi lors de son entrée dans les lieux et que par ailleurs s'il a pu enlever par mégarde des bornes, celles-ci ont été reposées.
En application de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail si notamment il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
A hauteur d'appel, les consorts [D] invoquent un nombre de griefs moins important que celui soumis à l'appréciation des premiers juges, en l'espèce deux, qu'il conviendra d'examiner successivement, étant précisé que les griefs s'apprécient au jour de la demande en justice, soit le 26 août 2020.
Au titre du premier grief relatif à un défaut d'exploitation normale des terres louées en raison d'un défaut d'entretien, il est produit en premier lieu un constat d'huissier de justice en date du 19 juin 2020 que Monsieur [S] [C] demande à la cour de déclarer nul. Or, c'est à raison que les premiers juges ont écarté une telle demande puisqu'il ressort des mentions du constat d'huissier de justice que si celui-ci a été fait en l'absence du preneur, l'huissier a fait ses constatations sans s'introduire sur les parcelles. Par ailleurs, lesdites constatations sont soumises à la discussion contradictoire des parties.
L'huissier de justice a procédé à des constatations sur quatre des onze parcelles données à bail, étant précisé qu'il y annexe des photographies qui sont inexploitables dès lors qu'elles ne comportent aucune légende et ne peuvent donc être rattachées à une parcelle en particulier.
Sur la parcelle ZM n°[Cadastre 9] sise à [Localité 17] pour une contenance de 7 ha 2 a 80 ca, l'huissier de justice constate la présence de coquelicots, de marguerites, de liserons, de chardons, sans indiquer à quel endroit de la parcelle, alors qu'il le précise pour la parcelle suivante. Il écrit, alors qu'il n'a aucune compétence technique, que la parcelle ne peut être récoltée.
Sur la parcelle ZM n°[Cadastre 8] sise à [Localité 17] d'une contenance de 2 ha 15 a 20 ca, il constate sur l'ensemble de la parcelle la présence de coquelicots, de marguerites, de chardons et d'herbe, sans indiquer dans quelles proportions, alors qu'il le mentionne pour la parcelle suivante. Il écrit que la parcelle ne peut être récoltée.
Sur la parcelle ZD n°[Cadastre 5] d'une contenance de 6 ha 99 a 20 ca, il constate la présence de pavots et de marguerites en quantité importante, mais sans indiquer à quel endroit. Il n'écrit pas que la parcelle ne peut pas être récoltée.
Sur la parcelle ZL n°[Cadastre 13] sise à [Localité 18] d'une contenance de 02 ha 76 a 20 ca, il constate qu'il s'agit d'une jachère et il note la présence de coquelicots sur cette parcelle et la présence de coquelicots et de mauvaises herbes sur l'ensemble de la surface.
Les consorts [D] produisent également en pièce n°3 des photographies qui n'ont aucune force probante en ce qu'aucun élément ne permet de s'assurer que les photographies portent sur les parcelles en cause, ni la date de leur prise.
Les consorts [D] produisent ensuite des attestations datées des mois de juillet et août 2020 qui ne sont pas de nature à établir l'état des parcelles louées, car elles ne comportent aucun élément permettant d'identifier les parcelles auxquelles se réfèrent les attestants -étant précisé que Monsieur [S] [C] exploite d'autres parcelles que celles qui lui sont données à bail par les appelants- ni aucune date sur les constatations effectuées reprises au demeurant en des termes très généraux.
Il est encore produit à hauteur d'appel un compte rendu de visite des parcelles agricoles établi par un expert foncier agricole et viticole le 14 août 2023. Or, c'est à juste titre que Monsieur [S] [C] soutient qu'un tel rapport ne peut venir utilement au soutien du grief formulé à son endroit, dès lors que l'expert a procédé à des constatations près de 3 ans après la saisine du tribunal.
Il ressort donc du seul constat d'huissier de justice qu'aucun défaut d'entretien n'est caractérisé pour la parcelle en jachère, alors même que Monsieur [S] [C] établit au regard des règles applicables en matière de jachères dans la Marne, qu'elles ne peuvent être traitées entre le 1er mars et le 31 août et qu'elles ne peuvent être broyées entre le 20 mai et le 1er juillet, étant précisé que le constat est réalisé le 19 juin 2020.
Par ailleurs, la présence de mauvaises herbes, fleurs ou plantes sur trois parcelles, sans pouvoir en mesurer l'étendue ou la quantité précise, ni par voie de conséquence leur incidence sur les cultures, en l'absence de la production d'un avis technique à ce titre, ne constitue donc pas un manquement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Les consorts [D] reprochent encore à Monsieur [S] [C] d'avoir retiré des bornes, ce qui serait de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds dès lors que les limites des parcelles ne seraient plus visibles.
Il n'y a pas eu d'état des lieux lors de l'entrée dans les lieux du preneur.
Il appartient dans ces conditions aux consorts [D] d'établir la présence des bornes en 2009 et leur retrait par Monsieur [S] [C].
Il est constant que certaines parcelles étaient bornées puisque la présidente de l'association foncière de [Localité 16] atteste le 31 juillet 2020, s'être rendue sur certaines parcelles de Monsieur [S] [C] et avoir constaté que des bornes étaient non visibles, voire trois déplacées et que ce dernier reconnaît à tout le moins avoir pu enlever par mégarde des bornes situées en limite d'un chemin appartenant à l'association foncière de la commune de [Localité 16].
Aucun élément ne permet toutefois de caractériser un retrait de bornes, autre que le déplacement des 3 bornes que le preneur reconnaît avoir effectuées.
En effet, aucun des éléments produits par les consorts [D] ne permet de déterminer les autres bornes présentes en 2009.
Si l'huissier de justice relève une absence de bornes dans son constat, c'est parce que Monsieur [V] [D] lui précise que chacune des deux parcelles étaient bornées.
Dans une attestation en date du 1er août 2020, Monsieur [Z] écrit que de nombreuses bornes ont été arrachées, sans indiquer où elles se trouvaient ni au demeurant qui les aurait retirées, comme d'ailleurs le maire de la commune qui constate l'arrachage d'une borne à l'angle de la parcelle ZH [Cadastre 7], et au surplus le 28 mai 2021.
Dans ces conditions, le seul déplacement de trois bornes par Monsieur [S] [C], à la date de saisine de la juridiction, n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué.
Au vu de ces éléments, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de leur demande de résiliation de bail.
- Sur l'expulsion de Monsieur [S] [C] :
Dès lors que les consorts [D] ont été déboutés de leur demande de résiliation de bail, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à voir prononcer l'expulsion de Monsieur [S] [C], ce que les premiers juges ont omis de faire.
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Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de la condamnation in solidum des consorts [D] au paiement d'une indemnité de procédure.
Partie succombante à hauteur d'appel, les consorts [D] doivent être condamnés in solidum aux dépens, déboutés de leur demande d'indemnité de procédure et condamnés in solidum en équité à payer de ce chef la somme de 1000 euros à Monsieur [S] [C] au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare Madame [L] [D] recevable à se joindre à l'instance d'appel ;
Dit sans objet les demandes de Mesdames [F] [G] épouse [D] et [E] [D] en vue de se joindre à l'instance d'appel ;
Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande tendant à voir déclarer nulles les déclarations d'appel de Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] ;
Déclare Monsieur [V] [D] recevable en son appel ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Déboute Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] de leur demande d'expulsion ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne in solidum Monsieur [V] [D], Mesdames [F] [G] épouse [D], [L] [D] et [E] [D] aux dépens.
Le greffier, Le président,