Cour de cassation, 19 février 1998. 97-80.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.037
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, 1ère chambre, en date du 18 décembre 1996, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Jean-Paul Y..., Jean-Pierre Z... et François A..., pour diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné pour abus de constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 515 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, aggraver le sort de celle-ci ;
Attendu que, saisis du seul appel de Xavier de X..., partie civile, contre le jugement qui, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de ses demandes, les juges du second degré ont confirmé les dispositions civiles de cette décision et ont, en outre, condamné la partie civile à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en aggravant ainsi le sort de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen de cassation proposé par le demandeur ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 18 décembre 1996, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Xavier de X... à verser à Jean-Paul Y..., François A... et Jean-Pierre Z... la somme de 3 000 francs à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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