Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2023
(n°313, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY3X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01924
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 23 octobre 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au Centre hopsitalier [Localité 7]
non comparant en personne, représenté par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 8] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTEVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 08 juin 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences, site [5] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [U] [R] depuis le 4 juin 2023 suivant décision du 05 juin 2023 soit ordonnée .
Par ordonnance du 14 juin 2023 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [U] [R] .Celui-ci en a interjeté appel par télécopie de son avocat du 22 juin 2023 enregistrée au greffe le 23 juin 2023.
Le patient a fait l'objet d'un transfert le 20 juin 2023 vers l'EPS de [Localité 7].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Aux termes de sa déclaration d'appel reprise oralement,le conseil représentant de M. [U] [R] dont l' état de santé ne lui permet pas d'être transporté selon avis médical du 27 juin 2023 du Docteur [T] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, soulevant les moyens suivants:
1 l'irrégularité des notifications des décisions d'admission et de maintien
2 les irrégularités relatives au certificat des 24h
3 le non-respect des dispositions de l'article L3212-5
4 sur le fond, M [U] [R] consent à un suivi ambulatoire.
Elle soulève oralement le moyen tiré de l'irrégularité du certificat médical initial qui émane d'un médecin relevant de l'établissement d'accueil si le médecin de l' hôpital [9] ayant établi le certificat médical des 24h devait être considéré comme appartenant à l'établissement d'accueil. .
Le ministère public sollicite le rejet des moyens et la confirmation de l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
Les directeurs de l'hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences, site de [5], partie intimée, et de l' EPS de [Localité 7] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité des notifications des décisions d'admission et de maintien
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
Si la notification de la décision d'admission du 5 juin 2023 et de la décision de maintien du 7 juin 2023 à la date du 9 juin 2023 sont effectivement intervenue tardivement, l'appelant ne démontre pas à l'exercice de quel droit cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l'article L3216-1 du code de la santé publique. Le premier juge a dûment rejeté ce moyen pour ce motif. Le certificat des 72heures prévu à l'article 3211-2-2 du code de la santé publique figurant au dossier de la procédure, daté du 7 juin 2023 mentionne qu' il a été informé du maintien de son hospitalisation sans consentement et de ses droits et mis à même de faire valoir ses observations. Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré des irrégularités relatives aux certificats médicaux
En application de l'article L3212-1 II 2° du code précité, le certificat ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil du malade.
En application de l'article L. 3211-2-2 précité, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète qui donne lieu à l'établissement, par un psychiatre de l'établissement d'accueil, de deux certificats médicaux constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d'admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
L'article 3211-2-3 du code précité prévoit que lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
Il convient d'ajouter à la motivation pertinente du premier juge qui a dûment écarté ce moyen que le Docteur [O] qui a établi le document litigieux le 05 juin 2023 à 13h00 a bien la qualité de médecin psychiatre au sein de l' hôpital [9] et se trouve compétent en application des dispositions précitées. Cet établissement a accueilli le patient à compter du 04 juin 2023 à 17h17 correspondant à la date de rédaction du certificat médical initial établi par le Docteur [X] de l'hôpital [9] alors que la décision d'admission du 05 juin 2023 mentionne prendre effet à compter de la date de l'établissement de ce certificat médical. Il convient de constater que le médecin de l' hôpital [9] étant distinct de l'établissement d'accueil concerné par la décision d'admission soit l'hôpital GHU [Localité 8] Psychiatrie et neurosciences, les dispositions légales précitées ont bien été respectées.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'information de la CDSP
Il ressort de l'article L3212-5 du code précité que 'le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.'
En l'espèce, le représentant du directeur de l'hôpital psychiatrique a répondu à la demande de la juridiction par courriel du 27 juin 2023 communiqué aux parties qu'il transmettait selon un rythme quotidien l'ensemble des pièces exigées à la CDSP de manière dématérialisée par l'intermédiaire du logiciel métier ' Planipsy' .
Aucune irrégularité portant atteinte aux droits du patient ne se trouve donc caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
M [U] [R] considère que la poursuite des soins psychiatriques dont il est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire et manifeste sa préférence pour une forme de soins ambulatoires.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment du certificat médical de situation du 27 juin 2023 du Docteur [L] de l' EPS de [Localité 7] qui conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation que M [U] [R], patient connu a été hospitalisé pour décompensation psychique, en rupture thérapeutique. Après avoir montré des comportements agressifs dans l'unité qui l'accueille depuis le 20 juin 2023, il évolue favorablement, présentant un discours organisé et cohérent. Le médecin relève des éléments délirants de persécution sur lesquels il émet une ébauche de critique partielle . Il présente une adhésion fragile aux soins en raison de sa faible conscience des troubles présentés .
Ainsi le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue au vu des certificats et avis médicaux une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du malade et au but thérapeutique poursuivi.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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