Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 septembre 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/02539 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTTX
S.A.R.L. LE CONFIDENTIEL AUTREFOIS DENOMMEE L'EURL L'ATELIER DE [R]
c/
Monsieur [R] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juillet 2020 (R.G. n°F 16/00994) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020.
APPELANTE :
SARL Le Confidentiel autrefois dénommée l'EURL l'Atelier de [R], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[R] [X]
né le 01 Janvier 1965 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Evelyne DESPUJOLS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2012, la société Esperenza, dont les trois associés étaient M. [X], la société La Guimbarde des Chartrons et la société Axions, a acheté la société Le Colibri, devenu la société L'Atelier de [R].
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2013, la société L'Atelier de [R] a engagé M. [X] en qualité de chef de cuisine.
M. [X] a bénéficié en sus de son salaire d'un logement de fonction à titre d'avantage en nature.
Par courrier du 2 octobre 2015, M. [X] a sollicité de la société L'Atelier de [R] qu'elle lui verse des sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires.
Par courrier du 9 décembre 2015, la société L'Atelier de [R] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 décembre 2015 avec mise à pied à titre conservatoire.
M.[X] a refusé d'exécuter la mise à pied conservatoire et son employeur a fait appel à la force publique, le 9 décembre 2015.
Le 4 janvier 2016, M. [X] a été licencié pour faute grave.
Le 2 mai 2016, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir:
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société L'Atelier de [R] au paiement de diverses sommes :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- au titre des heures supplémentaires du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, outre les congés payés y afférents,
- à titre de contrepartie de l'avantage en nature représenté par le logement de fonction,
- au titre des jours de congés payés non pris,
- en remboursement de factures,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- se voir remettre, sous astreinte, les bulletins de paie,
- se voir restituer, sous astreinte, le matériel lui appartenant resté dans l'entreprise,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société L'Atelier de [R] a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [X] au paiement de diverses sommes :
- représentant le loyer du logement de fonction qu'il a occupé après la date de rupture du contrat de travail,
- à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 10 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société l'Atelier de [R] à payer à M. [X] les sommes suivantes:
- 5 604 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560 euros de congés payés y afférents,
- 955,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-14 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 32 938,40 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, outre 3 293,40 euros brut de congés payés y afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné le remboursement par la société l'Atelier de [R] aux organismes intéressés des allocations de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, à concurrence de 6 mois d'indemnités,
- débouté M. [X] de ses autres demandes,
- débouté la société l'Atelier de [R] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [X] s'élève à 2 389,30 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 juillet 2020, la société Le Confidentiel, anciennement dénommée L'Atelier de [R], a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 mars 2021, la société Le Confidentiel demande à la Cour de :
- constater le bien fondé du licenciement de M. [X],
- constater que le licenciement de M. [X] est fondé sur une faute grave,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société l'Atelier de [R] à payer à M. [X] les sommes suivantes:
- 5 604 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 560 euros de congés payés y afférents,
- 955,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-14 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 32 938,40 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du 1er août 2013 au 31 décembre 2015, outre 3 293,40 euros brut de congés payés y afférents,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonné le remboursement par la société l'Atelier de [R] aux organismes intéressés des allocations de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement au jour du présent jugement, à concurrence de 6 mois d'indemnités,
débouté la société l'Atelier de [R] de ses demandes reconventionnelles,
- dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [X] s'élève à 2 389,30 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de ses autres demandes,
- condamner M. [X] à verser à la société [R] [X] les sommes suivantes :
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1 720 euros à titre d'indemnité d'occupation du logement de fonction,
- 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 4 décembre 2020, M. [X] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet,
- condamné la société L'Atelier de [R] au paiement des sommes suivantes :
- 5 604 euros au titre du préavis et 560 euros au titre de congés payés y afférents,
- 955,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 32 938,40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 et celle de 3 293,40 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- infirmer le jugement déféré sur :
- le montant des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et lui allouer la somme de 33 642 euros et condamner la société Le Confidentiel au paiement de cette somme,
- les congés payés non pris et lui allouer la somme de 1 868,79 euros, et condamner la société Le Confidentiel au paiement de cette somme,
- l'avantage en nature constitué par le logement de fonction dont il n'a pu profiter en raison de l'absence de préavis et lui allouer la somme de 3 600 euros et condamner la société Le Confidentiel au paiement de cette somme,
- le remboursement de factures dont il a fait l'avance à hauteur de 3 094 euros et condamner la société Le Confidentiel au paiement de cette somme,
- la restitution de ses bulletins de paie des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, janvier février, mars, juillet septembre et novembre 2014 ainsi que du matériel qu'il a été contraint de laisser sur place compte tenu des conditions de son départ, encadré par la police, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Le Confidentiel au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'affaire a été fixée au 31 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
La société Le Confidentiel soutient pour s'opposer à la demande de paiement d'heures supplémentaires de M. [X] que ce dernier ne démontre pas la réalité de ses heures supplémentaires et souligne que de surcroît le salarié pouvait organiser lui même son temps de travail sans que l'employeur ait connaissance du fait qu'il effectuait des heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande M. [X] produit aux débats un relevé détaillé des heures effectuées du 1er août 2013 au 5 janvier 2016 avec une durée hebdomadaire de travail de 59 h sur cette période.
La cour observe que l'employeur ne contestant pas avoir ouvert son établissement un jour de plus dans la semaine il ne pouvait ignorer l'amplitude horaire de son salarié, chef de cuisine, sans rapport avec les horaires collectifs affichés.
En outre, il ressort des pièces versées aux débats que suite à un contrôle de l'inspection du travail le 21 mai 2015, l'inspecteur fait état dans son courrier du 27 mai 2015 adressé à l'employeur, d'une part du fait qu'il a lui même déclaré lors du contrôle que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif affiché et d'autre part qu'il est tenu de mettre en place un enregistrement de la durée du travail conformément aux articles L. 3171-2 et D.3171-8 du code du travail de la convention collective et que la tenue d'une comptabilisation des temps de travail par salarié est obligatoire et doit être mise en place sans délai.
Enfin, des salariés attestent de la réalité de l'amplitude horaire de M. [X] et notamment Mme [U], responsable de salle qui confirme les dires de M. [L], second de cuisine qui témoigne de ce que 'M [R] [X] était bien présent en qualité de chef de cuisine au restaurant avec une amplitude horaire qui pouvait s'étendre de 9h30 à 16h et 18h30, 19h à 00h selon les besoins du restaurant.
Pour ces mêmes besoins, le chef était amené à se rendre à raison d'une à deux fois par semaine lors de ses coupures ou le matin à différents magasins d'alimentation. Cette amplitude horaire a considérablement augmentée lors de l'ouverture de l'établissement 7/7 sans embauche du personnel nécessaire pour effectuer une rotation légitime des repos d le'équipe de cuisine. La masse de travail a atteint des scores en terme d'heures et de production à l'occasion de l'ouverture d'une annexe du restaurant aux épicuriales (manifestation Bordelaise du 12 au 27 juin 2015 de 9h à 2h)...'
Il résulte de ces éléments que le salarié démontre l'amplitude horaire de son poste de travail qui est confirmée par les salariés ayant travaillé à ses côtés alors qu'il appartenait à l'employeur de mettre en place un système objectif et fiable permettant de mesurer la durée journalière et hebdomadaire du temps de travail effectué par son salarié.
M. [X] sollicite que ses heures supplémentaires soient chiffrées à hauteur de 33 642 euros et non 32 938,40 euros sans justifier de cette demande.
La cour retient qu'elle dispose des éléments suffisants pour fixer le montant des heures supplémentaires du salarié conformément au calcul et au quantum retenus par les premiers juges.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société Le Confidentiel, anciennement dénommée L'Atelier de [R], à verser à M. [X] la somme de 32 938,40 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées du 1er août 2013 au 31 décembre 2015 outre la somme de 3 293,40 euros brut au titre des congés payés y afférents et disent que la moyenne des trois derniers mois de salaire du salarié s'élève à 2 389,30 euros.
Sur les remboursements de factures
M. [X] sollicite le remboursement de factures qu'il aurait réglées pour le compte de son employeur à hauteur de 3 094 euros sans en être remboursé.
La société le Confidentiel ne répond pas, dans ses dernières écritures, sur ce point aux affirmations et à la demande du salarié.
La cour retient que les pièces versées aux débats par le salarié ne permettent pas de démontrer la réalité de la somme globale dûe par l'employeur à son salarié ni que les achats étaient réellement destinés au fonctionnement du restaurant et n'étaient pas des achats destinés à des fins personnelles.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande.
Sur les congés payés
M. [X] soutient ne pas avoir pu bénéficier de ses congés payés à hauteur de 5 semaines par an et sollicite que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 1 868,79 euros au titre de ses congés payés non pris.
La société Le Confidentiel s'oppose à cette demande sans fondement.
La cour retient que le salarié ne produit aucun justificatif permettant de fonder sa demande.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Il appartient à ce dernier d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés au salarié dans sa lettre de licenciement, d'autre part que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [X] les faits suivants :
- une baisse catastrophique des recettes du restaurant à partir du mois de juin 2015 sans en tenir informé son employeur et sans 'proposer des mesures radicales pour en inverser la tendance' , caractérisant une faute professionnelle qui s'inscrit dans une volonté délibérée de nuire aux intérêts de la société et par conséquent au gérant. Elle invoque des abandons de poste et des retards réguliers et l'absence de réponse apportée à des demandes de réservations de clients entraînant une baisse de fréquentation du restaurant,
- 'un laisser-aller inacceptable', un défaut d'entretien de la cuisine et des manquements aux règles d'hygiène,
- une absence de réponse ou une réponse tardive aux clients souhaitant organiser des dîners ou déjeuners,
- avoir informé la clientèle de son départ sans en informer la gérance ce qui a participé à 'une politique de terre brûlée',
- la disparition de bouteilles de vin alors qu'il était responsable d la cave et en détenait les clés,
- d'avoir loué le restaurant à l'insu de l'employeur, prestation monnayée à titre personnel et s'être ainsi livré à 'des actes illicites constitutifs d'abus de confiance' et de 's'être enrichi personnellement grâce à l'outil de travail de l'entreprise',
- d'avoir installé son fils, sans autorisation, dans les cuisines du restaurant avec l'outil de travail de l'entreprise sans aucune autorisation de votre employeur, pour préparer une exhibition dans le cadre de la manifestation So Good,
- les propos tenus par son fils sur les réseaux sociaux,
- s'être opposé à sa mise à pied conservatoire.
Il convient d'examiner les griefs constitutifs de faute disciplinaire au soutien desquels l'employeur produit des éléments probants.
Sur la baisse catastrophique des recettes du restaurant à partir du mois de juin 2015 sans en tenir informé son employeur et sans 'proposer des mesures radicales pour en inverser la tendance' et la volonté délibérée de nuire aux intérêts de la société et par conséquent au gérant (abandons de poste, retards réguliers et l'absence de réponse apportée à des demandes de réservations de clients entraînant une baisse de fréquentation du restaurant)
M. [X] conteste ce grief.
La cour retient qu'il n'est pas contesté par les parties que M. [X] était salarié de la société Le Confidentiel en qualité de chef de cuisine comme mentionné sur l'ensemble de ses bulletins de paie.
L'employeur verse aux débats la fiche de poste de chef de cuisine qui définit les fonctions principales d'un chef de cuisine comme étant:
- l'approvisionnement et la gestion des stocks
- la gestion de la production culinaire
- le management et l'animation d'équipe.
Au vu des fonctions de M. [X] il est établi qu'il n'avait en charge ni la gestion de l'établissement ni la responsabilité des recettes du restaurant ni la gestion des réservations.
En outre, il ressort des attestations versées aux débats (Mme [U], responsable de salle , M. [L], second de cuisine) que l'amplitude des horaires de M. [X] est incompatible avec des abandons de poste, des retards ou une quelconque volonté de nuire à son employeur qui admet lui même que le salarié organisait son travail comme il le souhaitait.
Il s'en déduit que le salarié ne saurait se voir reprocher la baisse catastrophique des recettes du restaurant, une absence de proposition pour inverser la tendance ou une volonté délibérée de nuire à son employeur.
Il résulte de ces éléments que ces griefs ne sont pas établis.
Sur le 'laisser-aller inacceptable', le défaut d'entretien de la cuisine et les manquements aux règles d'hygiène
M. [X] conteste ce grief.
La société Le Confidentiel verse aux débats deux attestations pour fonder ce grief, l'une de M. [A] qui a repris le poste de M. [X] suite à son départ et la deuxième de M. [G] qui a été engagé postérieurement au départ de M. [X].
Toutefois, il ressort des nombreuses attestations versées aux débats par le salarié que tant des salariés ( M. [K]) que l'ancien associé de l'employeur (M. [M]) que les clients (M. [O], M. [P], M. [N], Mme [D]) font état d'une tenue irréprochable de la cuisine de M. [X] étant précisé qu'une simple cloison de verre séparait la salle de la cuisine permettant ainsi à tous d'avoir une vue sur la cuisine de l'établissement.
La cour retient qu'à la lecture de ces attestations toutes élogieuses sur la tenue et la propreté de la cuisine du restaurant et soulignant le souci de M. [X] d'officier dans une cuisine propre et bien tenue et de respecter les règles d'hygiène, l'employeur ne démontre pas la matérialité de ce grief.
Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi.
Sur l' absence de réponse ou une réponse tardive aux clients souhaitant organiser des dîners ou déjeuners
M. [X] conteste ce grief.
La cour observe que M. [X], chef de cuisine, n'avait pas la responsabilité des réservations et que de surcroît les attestations de M [C], Mme [Y] et Mme [U], Mme [W] démontrent que les demandes de devis, réservations par mail étaient toutes traitées par M. [B] au sein de sa société Axions.
Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi.
Sur la disparition de bouteilles de vin alors qu'il était responsable de la cave et en détenait les clés
M. [X] conteste ce grief.
Il ressort des pièces versées aux débats et singulièrement des attestations de Mme [U], responsable de salle de l'Atelier [R], ancienne dénomination de la société Le Confidentiel et de M. [M] en qualité d'associé et d'employé de l'Atelier [R] que M. [X] n'était pas le seul détenteur de la clé de la cave contrairement à ce qu'allègue l'employeur. Il ressort des attestations sus visées qu'il y a toujours eu une clé de la cave à disposition du personnel au bar dans un placard du comptoir.
La cour retient en conséquence qu'il ne saurait être reproché à M. [X] la disparition de bouteilles de vin au motif qu'il était responsable de la cave et seul détenteur des clés ce qui apparaît inexact.
Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi.
Sur la location du restaurant à l'insu de l'employeur, prestation monnayée à titre personnel et s'être ainsi livré à 'des actes illicites constitutifs d'abus de confiance' et de 's'être enrichi personnellement grâce à l'outil de travail de l'entreprise'
La société Le Confidentiel reproche à M. [X] d'avoir mis le restaurant à la disposition de l'association AAPRA sans l'avoir tenu informée préalablement affirmant que le salarié a loué le restaurant et s'est personnellement enrichi.
M. [X] conteste ce grief.
Si le salarié ne conteste pas, dans l'urgence, avoir répondu à la demande de l'association AAPRA et avoir mis à disposition le restaurant le 16 novembre 2015 pour une soirée de promotion d'un ouvrage culinaire publié par les éditions Sud ouest il indique que son employeur a finalement donné son accord et que ce dernier a été réglé de la prestation.
La cour retient à la lecture des attestations versées aux débats (M. [T], Mme [S] des éditions Sud Ouest, Mme [V] de l'association AAPRA, agence Aquitaine de promotion agro-alimentaire, Mme [B] épouse du gérant) que dans l'urgence le salarié a répondu à une demande de mise à disposition du restaurant pour une soirée de promotion d'un ouvrage gastronomique réalisé par plusieurs chefs connus, que l'employeur a eu connaissance de cette mise à disposition du restaurant le 13 novembre 2015 soit un jour où le restaurant est habituellement fermé, comme en atteste son épouse et ne s'y est pas opposé et enfin que tant les éditions Sud Ouest que l'association AAPRA attestent du fait que le salarié ne s'est pas enrichi personnellement puisque le chèque de location du restaurant a été émis à l'ordre de l'employeur et non du salarié.
En sus, la société le Confidentiel ne conteste pas le fait qu'elle a reçu un chèque émanant des éditions Sud Ouest d'un montant de 750 euros.
Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi.
Sur la présence de son fils dans l'établissement dans le cadre de la manifestation So Good
M. [X] conteste ce grief.
La cour retient d'une part que le salarié démontre que l'employeur a déjà embauché son fils, M. [E] [X], à mi-temps en qualité de chef pâtissier du 28 octobre 2014 jusqu'au mois de juillet 2015 et que ce dernier atteste la parfaite connaissance par M. [B], gérant de l'établissement, de sa présence au sein du restaurant ce dernier ayant réceptionné avec lui la marchandise pour préparer la manifestation culinaire, So Good, l'établissement étant par ailleurs partenaire de cette manifestation.
L'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas la matérialité de ce grief.
Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi.
Sur le fait d' avoir informé la clientèle de son départ sans en informer la gérance ce qui a participé à 'une politique de terre brûlée' et les propos tenus par le fils du salarié sur les réseaux sociaux
M. [X] conteste ce grief.
La cour retient que M. [X] ne saurait être tenu des propos tenus par un tiers quand bien même ce dernier serait un membre de sa famille en la personne de son fils.
En outre, l'employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre pas la matérialité de ce grief aucune pièce ne venant justifier le fait que M. [X] a participé à 'une politique de terre brûlée'
Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi.
Sur son opposition à sa mise à pied conservatoire
M. [X] conteste ce grief.
La cour retient qu'il ne saurait être reproché au salarié son opposition à sa mise à pied conservatoire alors qu'à l'examen des griefs qui lui sont reprochés elle était injustifiée.
En outre, il sera observé que l'employeur a sollicité l'intervention de la force publique sur le lieu de travail et que le salarié a quitté le restaurant comme il le lui était demandé.
Il résulte de ces éléments que ce grief n'est pas établi.
Il résulte de l'ensemble des explications sus visées qu'il convient de confirmer le jugement déféré dans ces dispositions qui disent le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse et ordonnent le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des allocations chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement à concurrence de 6 mois d'indemnités.
L a cour dispose des éléments suffisants pour confirmer le jugement déféré dans le quantum des sommes allouées au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages intérêts en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur le logement de fonction
M. [X] sollicite que son employeur soit condamné à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l'avantage en nature constitué par son logement de fonction dont il n'a pu profiter en raison de l'absence de préavis.
La société Le Confidentiel s'y oppose au motif que l'indemnité de préavis sollicitée par le salarié inclus l'évaluation de l'avantage en nature de sorte que sa demande est infondée.
A titre de demande reconventionnelle l'employeur sollicite le versement de la somme de 1 720 euros correspondant au loyer non payé à compter de la rupture de son contrat de travail jusqu'au 20 février 2016 estimant que le licenciement du salarié pour faute grave est fondé.
La cour retient que le salarié ne démontre pas la date à laquelle il a quitté son logement de fonction ni que cet avantage en nature n'a pas été inclus dans sa demande d'indemnité au titre de son préavis.
La demande reconventionnelle de la société Le Confidentiel sera rejetée au motif que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse l'avantage en nature que constituait le logement de fonction était en tout état de cause dû jusqu'à la fin du préavis du salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent les parties de leurs demandes.
Sur la restitution du matériel
M. [X] sollicite la restitution du matériel dont il a établi la liste versée aux débats soutenant que ce matériel provenait du restaurant qu'il exploitait à [Localité 4] qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
La société Le Confidentiel s'y oppose au motif que ce matériel n'appartient pas en propre au salarié mais appartient à une société qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
La cour retient que le salarié n'apporte pas la preuve que le matériel dont il sollicite la restitution lui appartenait en propre alors que son ancienne société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande.
Sur la restitution des bulletins de paie
M. [X] sollicite la restitution sous astreinte de ses bulletins de paie des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013 et des mois de janvier, février, mars, juillet, septembre et novembre 2014.
La société Le Confidentiel s'y oppose indiquant avoir déjà transmis ces bulletins de paie au salarié.
La cour retient que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif que ces bulletins de paie ont été produit aux débats par les parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [X] de sa demande.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil
Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Le Confidentiel soutient que la saisine du conseil de prud'hommes par son salarié constituerait une procédure abusive et sollicite en réparation que M. [X] soit condamné à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
La cour observe que La société Le Confidentiel ne justifie en rien sa demande étant précisé qu'elle est appelante principale dans la présente instance.
Il convient au vu de l'ensemble des explications sus citées de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Le Confidentiel, anciennement dénommée L'Atelier de [R], de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Le Confidentiel anciennement dénommée L'Atelier de [R], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée, le jugement déféré étant confirmé en conséquence.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [X] la charge des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Le Confidentiel anciennement dénommée L'Atelier de [R] sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros à M. [X].
La société Le Confidentiel anciennement dénommée L'Atelier de [R], sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour;
STATUANT et y ajoutant,
CONDAMNE la société Le Confidentiel, anciennement dénommée L'Atelier de [R], à payer la somme de 3 000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Le Confidentiel de sa demande à ce titre;
CONDAMNE la société Le Confidentiel, anciennement dénommée L'Atelier de [R], aux dépens d'appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière