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Cour de cassation, 19 février 2009. 08-12.144

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.144

Date de décision :

19 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° R 08-12.144 et N 08-12.233 ; Sur le moyen unique identique : Vu les articles 324, 960 et 961 du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas de pluralité de parties, les actes accomplis par l'un des coïntéressés ne nuisent point aux autres ; que l'irrecevabilité des conclusions prises au nom d'une partie, prononcée en application de l'article 961 du code de procédure civile, n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions prises dans le même acte au nom d'une autre partie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des référés a notamment fait interdiction aux sociétés FLB et RV Celleneuve, sous peine d'astreinte, d'ouvrir un point de vente concurrent de celui de la société Norma et, le cas échéant, leur a fait injonction de fermer ce point de vente sous peine de la même astreinte ; qu'appelantes, les sociétés FLB et RV Celleneuve ont conclu par un même acte ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions prises au nom des deux sociétés FLB et RV Celleneuve et confirmer en conséquence l'ordonnance, l'arrêt constate que la société FLB a déclaré un siège social inexact et énonce que la méconnaissance de l'article 960 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte que la cour d'appel n'est régulièrement saisie d'aucun moyen de la part de la société FLB dont l'appel n'est pas soutenu, ce qui ne peut qu'entraîner la confirmation de la décision déférée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions prises au nom de la société RV Celleneuve n'étaient pas affectées par l'irrégularité entachant les conclusions prises au nom de la société FLB, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la société FLB distribution, l'arrêt rendu le 7 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société FLB distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP GHESTIN, avocat aux Conseils pour les sociétés FLB distribution et RV Celleneuve, demanderesses aux pourvois n° R 08-12.144 et N 08-12.233 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les conclusions des appelantes, la SAS FLB DISTRIBUTION et la SAS RV CELLENEUVE et d'AVOIR en conséquence confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; AUX MOTIFS QUE la SARL NORMA expose que dans le cadre de la procédure de référé devant le Président du Tribunal de grande instance de Montpellier, elle a fait délivrer une assignation à la société FLB DISTRIBUTION à l'adresse mentionnée sur son extrait K bis, soit 281 avenue du Marché gare à Montpellier (34070) ; qu'elle indique que l'huissier de justice n'a pas été en mesure de procéder à la signification de l'acte à l'adresse indiquée, et que, les recherches pour trouver l'adresse de son siège social étant restées vaines, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ;qu'après avoir constaté que le destinataire de l'acte la SAS FLB DISTRIBUTION 281 avenue du marché gare 34070 Montpellier ne demeurait pas à cette adresse, l'huissier de justice a procédé aux diligences suivantes pour rechercher son adresse actuelle : « Sur place, j'ai effectué les recherches auprès des occupants de l'immeuble, des voisins, des commerçants, j'ai rencontré M. X... employé au marché gare qui m'a indiqué que l'intéressé n'exploite plus le fonds commercial et que ce dernier a été reloué et qu'il n'a pas connaissance d'un autre domicile. Je me suis alors rendu après des services municipaux et de police qui, auprès vérifications, m'ont confirmé l'absence de nouvelle adresse. De retour en mon étude, la recherche de résidence a été effectuée auprès de notre mandant des services postaux (secret opposé), et des services « SOCIETE.COM », « EURIDIL », sans succès. La signification au représentant légal s'est avérée impossible. Il résulte de ces recherches, toutes infructueuses, que le destinataire de l'acte n'a ni domicile ni résidence connus. En conséquence, j'ai conformément à l'article 659 du nouveau code de procédure civile, dressé le présent acte, dont entière copie est adressée, ce jour au destinataire de l'acte, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, à sa dernière adresse connue » ; Que la Société NORMA souligne qu'aux termes de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appel la Société FLB DISTRIBUTION mentionne pourtant toujours cette même adresse 281 avenue du Marché gare à Montpellier, qui n'est manifestement plus la sienne ; Que se prévalant des dispositions des articles 901 et 961 du nouveau code de procédure civile, la SARL NORMA à titre principal sollicite de la Cour qu'elle déclare nul et irrecevable l'appel de la Société FLB DISTRIBUTION ainsi que ses conclusions tant qu'il n'aura pas été justifié de l'adresse du siège social, et de constater qu'à défaut, l'appel n'est pas soutenu la conséquence étant le caractère définitif de l'ordonnance et sa confirmation pure et simple à défaut de moyens d'appel régulièrement développés ; a)Sur l'irrecevabilité de l'appel de la Société FLB DISTRIBUTION soulevée par la Société NORMA en application de l'article 901 du nouveau code de procédure civile. Qu'en application combinée des articles 58 et 901 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, notamment pour les personnes morales l'indication de leur siège social. Que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; Mais que la Société NORMA ne prétendant pas ni n'établissant que l'irrégularité tirée du caractère inexact du siège social de la Société FLB DISTRIBUTION lui ferait grief, il ne peut en conséquence être annulée la déclaration d'appel ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé par la société NORMA est en voie de rejet ; b) Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la société FLB DISTRIBUTION soulevée par la Société NORMA en application de l'article 961 du nouveau code de procédure civile. Que si la Société FLB DISTRIBUTION indique dans ses conclusions comme adresse de son siège social 281 Avenue du Marché gare 34000 Montpellier et si c'est cette adresse qui figure à l'extrait K bis du 7 septembre 2007 lequel a simplement un caractère déclaratif, du moins les diligences postérieures de l'huissier de justice contenues dans son acte de signification du 2 octobre 2007 montrent que la Société FLB DISTRIBUTION ne demeurait pas à cette adresse ; que la Société FLB DISTRIBUTION qui n'a pas indiqué d'autre adresse, ne peut uniquement se retrancher derrière « les errements de l'huissier de justice qui n'a pas été capable de trouver l'adresse », alors qu'il lui était tout à fait loisible, notamment, par un procès-verbal de constat d'huissier de justice, d'établir que son siège social était effectivement et réellement toujours au 281 Avenue du Marché gare à Montpellier ; Que l'inexactitude du siège social est sanctionnée par une fin de non-recevoir en application de l'article 961 du nouveau code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que, conformément à l'article 124 du nouveau code de procédure civile, la partie qui soulève l'irrecevabilité des conclusions n'a pas à faire la preuve d'un grief ; qu'aucune régularisation n'est intervenue de la part de la société FLB DISTRIBUTION avant la clôture des débats ; Que dès lors les conclusions de la Société FLB DISTRIBUTION doivent être déclarées irrecevables, et que par là-même la Cour n'est régulièrement saisie d'aucun moyen de la part de la Société FLB DISTRIBUTION dont l'appel n'est donc pas soutenu, ce qui ne peut qu'entraîner la confirmation de la décision déférée ; 1°/ ALORS QUE seules les conclusions d'appelant d'une société mentionnant un siège social fictif sont irrecevables à l'égard des parties se prévalant de cette irrégularité dès lors qu'elle n'a pas notifié à celles-ci l'adresse d'un nouveau siège ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les deux sociétés FLB DISTRIBUTION et RV CELLENEUVE, parties condamnées par l'ordonnance de référé entreprise, en étaient appelantes et que seule l'irrecevabilité des conclusions d'appel de la Société FLB DISTRIBUTION a été soulevée par la Société NORMA ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions des appelantes et spécialement de la Société RV CELLENEUVE, personne morale distincte de la première dont la recevabilité des conclusions n'était nullement contestée, recevabilité que la Cour d'appel n'a ni examinée, ni retenue, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 960 et 961 du Code procédure civile ; 2°/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel la Société NORMA soulevait l'irrecevabilité des seules conclusions d'appel de la Société FLB DISTRIBUTION, faute d'indication de son siège social réel dans lesdites conclusions ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions d'appel de la SAS RV CELLENEUVE, dont la régularité n'était pas contestée, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel dont la recevabilité n'était pas contestée, la SAS RV CELLENEUVE contestait la recevabilité de la requête introductive d'instance délivrée par la Société NORMA et faisait valoir à titre subsidiaire qu'elle venait aux droits de la Société FLB DISTRIBUTION en ce qui concerne le contrat de sous-bail qui servait de support à l'action en référé, que l'action en référé de la Société NORMA reposait sur une interprétation erronée dudit contrat de sous-bail et des conventions liant les parties, que le grief de concurrence déloyale ou illicite était inexistant et que la société NORMA n'avait subi aucun préjudice, qu'en conséquence il n'y avait lieu à référé ; qu'en déclarant qu'elle n'était saisie d'aucune conclusions d'appel de la Société RV CELLENEUVE et qu'il y avait lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 954 du Code de procédure civile.

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