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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02511

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02511

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02511 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5WX N° de Minute : 2482 Ordonnance du jeudi 19 décembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [M] né le 14 février 2000 à [Localité 3] - de nationalité marocaine alias [N] [G] né le 13 janvier 1999 en Algérie - de nationaliété algérienne déclarant à l'audience se nommer [N] [G] et être né le 13 janvier 1999 à [Localité 1] en Algérie Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [C] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS repérsenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille, substituant le cabinet Centaure Avocats dûment avisé, absent représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 19 décembre 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le jeudi 19 décembre 2024 à 13 h 59 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 décembre 2024 à 10 h 36 notifiée à 11 h 23 à M. [L] [M] alias [N] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [M] alias [N] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2024 à 15 h 42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [L] [M] alias [G] [N] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 18 octobre 2024 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire du 13 janvier 2024. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 18 décembre 2024 à 10h36 et notifiée à 11h23 , ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [L] [M] pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [M] reçue le 18 décembre 2024 à 15h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [M] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article L742-5 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. En l'espèce, le premier juge a dûment retenu que le refus d'audition consulaire était constitutif d'une obstruction à l'éloignement ,sauf à préciser que le dernier refus de l'appelant ne remonte pas au 6 novembre 2024 comme mentionné par erreur dans l' ordonnance attaquée mais le 6 décembre 2024 selon le procès-verbal établi à cette date à 8h .Ainsi, cette obstruction survenue durant les quinze derniers jours ayant précédé la requête constitue bien un motif légal de première prolongation exceptionnelle . Ce moyen est donc inopérant. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [M] alias [N] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le jeudi 19 décembre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. CENTAURE AVOCATS Le greffier N° RG 24/02511 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5WX REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2481 DU 19 Décembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [M] alias [N] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [M] alias [N] [G] le jeudi 19 décembre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 19 décembre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le jeudi 19 décembre 2024 N° RG 24/02511 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5WX

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