Cour de cassation, 29 mai 1991. 88-16.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.926
Date de décision :
29 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit :
1°/ de l'ASSEDIC de la Région d'Orléans, dont le siège social est ...,
2°/ de l'Association pour la gestion du régime d'assurance de créances des salariés (AGS), dont le siège social est ... (8ème),
3°/ de M. J. X..., administrateur syndic, demeurant à Moulineuf, Coulommiers La Tours, (Loir-et-Cher) Vendôme, pris en qualité de syndic à la liquidation des biens de la Société Isopose,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, Mme Dupieux, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la Région d'Orléans et de l'Association pour la gestion du régime d'assurance de créances des salariés (AGS), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1350, 3° et 1351 du Code civil, ensemble l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, qu'après la mise en réglement judiciaire, ultérieurement converti en liquidation des biens, de la société à responsabilité limitée, dont il était le gérant, M. Y... a, d'une part, assigné le syndic devant le tribunal de commerce pour voir constater qu'il avait exercé les fonctions salariées de directeur technique et l'entendre condamner à lui payer les prestations prévues aux articles L. 143-9 et suivants du Code du travail, d'autre part, introduit une instance en relevé de forclusion de la créance salariale qu'il prétendait avoir contre ladite société ; que le tribunal ayant accueilli cette dernière requête et prononcé son admission au passif, l'ASSEDIC de la région d'Orléans et l'Association pour la gestion du régime d'assurances des créances des salariés (AGS), intervenantes volontaires dans la première procédure, ont formé tierce opposition au jugement d'admission de la créance plus de quinze jours après son prononcé ;
Attendu que pour décider que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie et condamner en conséquence, M. Y... à restituer à l'ASSEDIC et à l'AGS la somme qu'il avait perçue en vertu de l'exécution provisoire du jugement ayant fait droit à
sa demande, la cour d'appel, après avoir déclaré l'ASSEDIC et l'AGS
irrecevables en leur tierce opposition, a dit que la créance de M. Y... était définitivement et irrévocablement admise, que cependant cette irrévocabilité n'était pas opposable aux tiers, que par l'effet dévolutif de l'appel elle se trouve aussi saisie de la procédure dans laquelle l'ASSEDIC et l'AGS étaient intervenues pour contester la créance et que, dès lors que la tierce opposition était déclarée irrecevable, ces organismes restaient des tiers à la procédure d'admission ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déclaré irrecevable la tierce opposition de l'ASSEDIC et de l'AGS au jugement d'admission de la créance au passif, ce dont il résultait que cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces organismes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a dit que l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie et en ce qu'il a condamné M. Y... à restituer à l'ASSEDIC la somme perçue en vertu de l'exécution provisoire et rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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