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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/00846

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00846

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 27 NOVEMBRE 2024 N°2024/ 119 Rôle N° RG 22/00846 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWVG [Z] [L] C/ [O] [D]-[B] Copie exécutoire délivrée le : 27 novembre 2024 à : Monsieur [Z] [L] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [D]-[B] [O] DEMANDEUR Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1] comparant DEFENDEUR Maître [O] [D]-[B], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Edith FORCADE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024 en audience publique devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre déléguée par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par décision du 10 décembre 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 2400 euros le montant des honoraires dus par monsieur [Z] [L] à maître [O] [D]-[B] au titre du mandat dont il avait été chargé dans un litige l'opposant à l'asociation CROSS & FIT. Par lettre recommandée postée le 10 janvier 2022, monsieur [Z] [L] a formé devant le premier président de la cour d'appel un recours contre cette décision indiquant qu'il souhaitait obtenir un remboursement des honoraires. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle, les parties ont soutenu les demandes contenues dans leurs conclusions. Monsieur [L] fait valoir: - qu'il a signé une convention d'honoraires à hauteur de 2400 euros, somme qu'il a entièrement réglée, pour un litige devant le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail le liant à CROSS and FIT ACADEMY, le règlement de salaires et la résiliation du contrat de travail, -que le dossier a été retiré du rôle en octobre 2016 sans son accord et sans qu'il en soit informé, -que maître [D] [B] n'a pas répondu à ses courriels et ne l'a pas tenu informé , ne lui a pas restitué son dossier à sa demande en novembre 2020, -que les conclusions prises dans son intérêt n'ont pas été adressées au conseil de prud'hommes, -que la procédure n'a pas abouti en raison du retarit du rôle, -qu'aucune indication ne lui a été donnée quant aux attestations rectifiées ou complémentaires à fournir, -que le dernier courriel de maître [D] [B] date du 7 mars 2020 et sa saisine du bâtonnier du 10 août 2021. Maître [D] [B] reconnait devoir à titre de restitution la somme de 192 euros, de confirmer la décision rendue par le bâtonnier et de débouter monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions faisant valoir que la question de la restitution des honoraires en raison du fait qu'il n'ait pas correctement ou complètement rempli sa mission relève de l'examen de son éventuelle responsabilité et non de l'instance en fixation des honoraires . Il sollicite la condamnation de monsieur [L] aux dépens. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois. En l'espèce la décision querellée a été rendue le 10 décembre 2021 et notifiée à Mme [W] à une date inconnue, le courrier de notification l'accompagnant étant cependant daté du 10 décembre 2021. Par conséquent en adressant une lettre de contestation au greffe de la cour d'appel le 8 janvier 2022, Mme [W] a nécessairement saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai visé à l'article 176 du décret du 27 novembre 1991. Son recours sera donc déclaré recevable. Sur les demandes principales L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. Par ailleurs, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de contestation d'honoraires il ne revient pas au premier président de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations y compris déontologiques, ceux-ci ne pouvant en tout état de cause justifier la minoration des honoraires dus dès lors qu'ils correspondent aux tâches réalisées, seul le succès d'une action en responsabilité pouvant conduire à celle-ci ou à leur restitution. En l'espèce, les parties sont liées par une convention d'honoraires au forfait signée le 5 novembre 2015, relative à un dossier confié à maître [D] [B] tendant par tous moyens de droit et de procédure , à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre monsieur [Z] [L] et l'asociation CROSS AND FIT ACADEMY, d'obtenir le règlement de son arriéré de salaire et d'obtenir la résiliation du contrat; Le montant des honoraires complémentaires était fixé à 600 euros HT soit 720 euros TTC en cas d'audience de départage et à 1500 euros HT dans l'hypothèse où le jugement de première instance serait frappé d'appel. Monsieur [L] a décidé de retirer le dossier à son conseil le 26 novembre 2020 après avoir appris le retrait du rôle de l'affaire en octobre 2016. La convention au forfait n'ayant pas été menée à son terme, les honoraires doivent être évalués selon les critères subsidiaires de l'article 10 susvisés à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci. Maître [D] [B] fait état des diligences suivantes en pièce 28: -5 rendez-vous au cabinet les 3 novembre 2015,9 novembre 2015, 7 décembre 2015,13 avril 2016 et 11 avril 2018 pour une durée totale de 3h, par la production de l'agenda du cabinet : ce point n'a pas fait l'objet de contestation par monsieur [L] -de la saisine du conseil des prud'hommes comprenant l'analyse, la lecture du dossier et la rédaction de l'acte de saisine pour 1h30, -de sa participation à l'audience de conciliation du 9 mars 2016 pour 1 h qui n'est pas contestée par monsieur [L] Par ailleurs, il produit en pièce 25 un jeu de conclusions dans les intérêts de monsieur [L] qui n'a pas été porté à la connaissance de ce dernier jusqu'à la restitution du dossier le 2 avril 2021 et dont il n'est pas justifié la communication au conseil de prud'hommes et à la partie adverse. Dans ces circonstances, maître [D] [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du travail réalisé pour leur établissement avant son dessaissement par monsieur [L] le 26 novembre 2020. En conséquence seules les 5h30 susmentionnées ouvrent droit à rémunération. Au regard de son ancienneté d'alors ( 12 ans selon ses indications), du taux horaire retenu par le bâtonnier, le taux horaire de 200 euros hors taxes sera retenu et les honoraires dus fixés à la somme de 5.5x200=1100 euros HT soit 1320 euros TTC. Monsieur [L] justifiant avoir réglé la somme de 2400 euros, maître [D] [B] doit restitution à ce dernier de la somme de 1080 euros. Les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties qui succombent chacune partiellement en leurs prétentions PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, FIXONS à la somme de 1100 euros HT soit 1320 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [Z] [L] à maître [O] [D] [B], ORDONNONS en conséquence la restitution par maître [D] [B] de la somme de 1080 euros à monsieur [Z] [L] sur les 2400 euros qu'il a réglés, et l'y CONDAMNONS en tant que de besoin, FAISONS masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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