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Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-13.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.407

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., de nationalité néerlandaise et allemande, venus s'installer en France, ont souscrit en février 1989 auprès de la société Azur assurances IARD aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (la société) un contrat d'assurance "garantie sans régime" dénommé "Azur santé" destiné à pallier l'impossibilité pour eux de bénéficier du régime général de sécurité sociale français ; qu'en septembre 2001, Mme X... a été victime d'une affection cérébrale qui l'a conduite à subir des soins médicaux en Allemagne ; qu'ayant accepté de prendre en charge le coût de ces soins, la société a demandé ultérieurement aux époux X... de procéder aux démarches en vue de leur affiliation obligatoire au régime de couverture maladie universelle (CMU) institué par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 entrée en vigueur le 1er janvier 2000 et autorisant tout ressortissant étranger résidant en France depuis plus de trois mois et de façon permanente à bénéficier du régime général de la sécurité sociale ; que M. X... ayant fait savoir qu'il ne pouvait bénéficier de ce droit en raison de la brièveté de ses séjours en France, la société a notifié le 3 juin 2003 aux époux X... la résiliation du contrat Azur santé avec préavis de trente jours ; que, décidant de quitter définitivement la France, les époux X... ont assigné la société devant le tribunal de grande instance en annulation de la résiliation du contrat et en exécution forcée ; qu'un jugement du 14 avril 2004 a déclaré nulle et de nul effet la résiliation et, avant-dire droit, a invité les époux X... à justifier des frais de santé garantis ; que la société a relevé appel de ce jugement ; que la société ayant procédé le 17 mai 2004 à une nouvelle résiliation du contrat en application de l'article L. 113-16 du code des assurances, sans renoncer aux effets de la résiliation antérieure, les époux X... l'ont assignée à jour fixe en annulation de cette résiliation et en paiement de sommes ; que deux jugements du 2 février 2005 ont, l'un annulé la résiliation du 17 mai 2004, l'autre condamné la société à payer une somme aux époux X... au titre de la garantie des frais médicaux engagés depuis le 3 juin 2003 ; que les appels du jugement du 14 avril 2004 et des deux jugements du 2 février 2005 ont été joints par arrêt du 9 décembre 2005 ; Attendu que pour dire que les époux X... ont valablement justifié des soins reçus depuis 2003 en communiquant à la société des feuilles de soins valables et qu'ils ne seront tenus de justifier de la production d'originaux qu'à compter du 26 octobre 2006 pour fixer à une certaine somme le montant des prestations dues par la société pour dire, en conséquence, qu'il revient aux époux X..., après déduction de cette somme du montant des cotisations fixées provisoirement au montant admis par les époux X... soit 21 123,95 euros, la somme de 31 632,50 euros, et pour condamner la société à leur payer cette somme en remboursement des dépenses de santé du 6 juin 2003 au 24 novembre 2006, en ordonnant pour le surplus une mesure d'expertise, l'arrêt énonce que l'article 1.3.1 des conditions générales du contrat ouvre droit à remboursement des soins dispensés littéralement "dans le monde entier", sans limitation aux soins inopinés à l'étranger, sauf pour la garantie Maxi 3, dont les limites sont définies à l'article 1.2.1.5 ; que la société ne se propose pas d'établir que M. et Mme X... ont souscrit la garantie Maxi 3 ; qu'en conséquence, M. et Mme X... ont droit au remboursement des soins reçus ; que les parties s'opposent sur les montants remboursables, M. et Mme X... affirmant que la société refuse les soins antérieurs au 27 avril 2005 et n'applique pas les barèmes en matière de dentisterie ; que la société n'émettant aucune contestation sur l'application des barèmes par M. et Mme X..., la cour d'appel retient qu'elle est bien redevable de la somme de 58 756,45 euros ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard du droit applicable au régime de la sécurité sociale subordonnant, antérieurement au 26 avril 2005, date d'entrée en vigueur du décret n° 2005-386 du 19 avril 2005, le remboursement des frais médicaux exposés à l'étranger sans autorisation préalable n'était pas subordonné au caractère inopiné de l'affection ou de la maladie qui en avait été la cause, d'autre part, sans vérifier si les sommes réclamées relevaient, du fait de leurs conditions de prise en charge et du taux contractuel de remboursement, du champ des garanties "sans régime-SR 150" particulières souscrites suivant le tableau annexé aux conditions générales du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. et Mme X... ont droit au remboursement de leurs soins reçus à l'étranger, même en cas de soins inopinés, fixé à la somme de 58 756,45 euros le montant des prestations dues par la société Azur assurances IARD, dit qu'il revient à M. et Mme X..., après déduction du montant de cette somme du montant des cotisations fixées provisoirement au montant admis par la société Azur assurances IARD, soit 21 123,95 euros, la somme de 31 632,50 euros, condamné la société Azur assurances IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 31 632,50 euros au titre du remboursement des dépenses de santé du 6 juin 2003 au 24 novembre 2006, et condamné la société Azur assurances IARD à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-15 | Jurisprudence Berlioz