Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2024. 2427324
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427324
Date de décision :
16 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2427324/8
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