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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-20.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.990

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond Y..., 2 / Mme Guylène Y..., née Z..., demeurant tous deux anciennement ... à La Possession (La Réunion), et actuellement même ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 août 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de la société LT X..., dont le siège social est 16, lot Les Cormorans à Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société LT X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës des actes des 26 mai 1987 et 1er juin 1987, ce dernier ayant été produit en cause d'appel par les époux Y... eux-mêmes, souverainement retenu que ces actes s'analysaient en une promesse synallagmatique constatant l'engagement réciproque des parties, qui avaient manifesté leur accord sur la chose et le prix, réitéré par acte authentique, la cour d'appel, qui a relevé que le défaut d'authentification dans le délai fixé était imputable aux époux Y..., le prix ayant été versé en l'étude du notaire le jour même de la renonciation par le maire de la commune à son droit de préemption, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à verser à la société LT X... la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la société LT X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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