Tribunal Administratif de Paris, 23 décembre 2024. 2433768
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433768
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au maire de Paris Centre de :
- faire disperser le campement/ regroupement de SDF par la police devant la librairie Boulinier située 7 boulevard de bonne nouvelle 75002 Paris ;
- mettre en place une solution pérenne pour éviter que ces individus reviennent sur les lieux, notamment par l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance et le passage de rondes régulières de la police.
Il soutient que sa demande formulée par un courrier du 27 juin 2024 adressé au maire de Paris Centre n'a pas été prise en compte et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, résidant au 5 bis boulevard de bonne nouvelle dans le 2ème arrondissement de Paris, a saisi, par un courrier du 27 juin 2024, le maire de l'arrondissement Paris Centre aux fins d'obtenir la dispersion d'un regroupement de personnes sans domicile fixe et que soit mise en œuvre une solution pérenne afin d'éviter leur retour sur les lieux. Devant le silence gardé par l'administration, M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Paris Centre de faire disperser le campement et de mettre en place une solution pérenne pour éviter que ces individus reviennent sur les lieux, notamment par l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance et le passage de rondes régulières de la police.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le silence gardé par le maire de Paris Centre en réponse courrier qui lui a été adressé le 27 juin 2024 par M. C a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande le 28 août 2024. Il n'appartient pas, par conséquent, au juge des référés mesures utiles de prendre des mesures de nature à faire obstacle à l'exécution d'une telle décision administrative de refus.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à voir ordonner au maire de Paris Centre de faire disperser un rassemblement de personnes sans domicile fixe et de mettre en place une solution pérenne pour éviter leur retour doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la Ville de Paris et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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