Cour de cassation, 12 mars 2014. 12-27.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.667
Date de décision :
12 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 septembre 2012), que M. X... a été engagé en qualité de technicien SAV dépanneur par la société Dismar et a été titulaire de plusieurs mandats ou fonctions représentatifs ; qu'une première instance l'a opposé à l'employeur et s'est achevée par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 27 mai 2008 ; que le 14 mai 2008, il avait, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes au titre d'une demande à caractère salarial fondée sur une inégalité de traitement sur la période de 2003 à 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes fondées sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement et tendant au paiement de rappels de salaire et congés payés, de prime d'ancienneté et congés payés, et de prime de vacances, en tant qu'elles concernent la période antérieure au 23 avril 2008 alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance d'établir son bien-fondé ; que pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'il ne prouvait pas qu'il n'avait pas déjà connaissance de la disparité de traitement à la date de clôture des débats devant la cour d'appel de Colmar dans le cadre de la précédente instance, le 22 avril 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que, les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; que la cour d'appel a exigé du salarié qu'il prouve qu'il n'avait pas déjà connaissance de la situation en avril 2008 ; qu'en exigeant du salarié qu'il apporte une preuve négative, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le principe d'unicité d'instance n'est applicable que lorsqu'il est établi que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié connaissait, avant l'achèvement de la précédente procédure, la disparité de traitement dont il se prévalait et donc qu'il avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
4°/ que le principe d'unicité d'instance n'est applicable que lorsqu'il est établi que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance ; que le fait que le salarié et M. Y... aient fait connaissance en 1993 et qu'en 2004, le salarié ait orienté celui-ci dans son parcours de délégué syndical ne permet nullement de conclure, ni même de supposer que le salarié X... connaissait, avant le 23 avril 2008, la disparité de traitement dont il était victime par rapport à M. Y... ; qu'en se fondant sur des motifs insusceptibles d'établir que le salarié connaissait, avant le 23 avril 2008, la disparité de traitement dont il était victime, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les faits invoqués par le salarié comme constitutifs d'une discrimination résultant d'une inégalité de traitement étaient nés et connus de lui avant la clôture des débats intervenue le 22 avril 2008 dans la précédente instance, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de l'employeur contestée par le salarié :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes du salarié fondées sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement et tendant au paiement de rappels de salaire et congés payés, de prime d'ancienneté et congés payés, et de prime de vacances, en tant qu'elles concernent la période postérieure au 23 avril 2008, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'extinction de l'instance primitive ; qu'en constatant que le fondement de la demande du salarié tirée d'une méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement était connu avant l'extinction de l'instance primitive et en déclarant néanmoins la demande recevable en tant qu'elle concerne la période postérieure au 23 avril 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu que le pourvoi est irrecevable en ce que le moyen est exclusivement dirigé contre une disposition ordonnant un sursis à statuer sur les autres chefs de demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charges des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Christian X... fondées sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement et tendant au paiement de rappels de salaire, rappels de congés payés, rappels de prime d'ancienneté, congés payés sur prime d'ancienneté, et rappels de prime de vacances, en tant qu'elles concernent la période antérieure au 23 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Christian X..., salarié de la société Dismar, avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande portant sur diverses créances salariales (pause conventionnelle, rappel de participation, rappel d'intéressement, complément de salaire sur les heures de délégation, frais de trajet et de déplacement, rappel après un accident du travail, heures au-delà du contingent annuel, formation, dommages-intérêts), sur les mérites de laquelle le conseil de prud'hommes de Molsheim a statué par jugement du 5 avril 2006 ; Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, et par arrêt du 27 mai 2008, faisant suite à une audience de débats tenue le 22 avril 2008, la Cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; après la clôture des débats, mais avant l'intervention de l'arrêt de la Cour, Monsieur X... a saisi le 14 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Schiltigheim d'une nouvelle demande, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, avec ses conséquences pécuniaires, a laquelle il a ajouté diverses demandes à caractère salarial et de dommages-intérêts ; il reproche au conseil de prud'hommes d'avoir déclare ces demandes irrecevables comme contraires au principe de l'unicité de l'instance ; il résulte en effet des dispositions de l'article R 516-1 (devenu l'article R 1452-6) du code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une même instance, à moins que leur fondement ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; par ailleurs, selon l'article R 516-2 (devenu l'article R 1452-7) du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; en conséquence, la procédure étant orale, le salarié a la possibilité de former une demande additionnelle devant la Cour d'appel jusqu'à la date de clôture des débats, de sorte que les demandes liées à son contrat de travail, dont le fondement était connu avant cette date, ne sont plus recevables ultérieurement ; Monsieur X... fait alors valoir que les créances dont il réclame le paiement sont nées postérieurement à la clôture des débats devant la Cour d'appel, le 22 avril 2008, ce dont il lui appartient de rapporter la preuve ; il convient d'examiner en conséquence la recevabilité des diverses demandes de Monsieur X... au regard de ce principe, en distinguant le cas échéant les périodes antérieures et postérieures au 22 avril 2008 ;
Et AUX MOTIFS QUE Monsieur X... invoque une rupture d'égalité, à son détriment, entre sa situation et celle de Monsieur Y..., salarié du même groupe ; il sollicite en conséquence le paiement d'un complément de salaire, des congés payés afférents, d'un complément de prime d'ancienneté et de prime de vacances pour la période allant de 2003 à 2010 ; il affirme que cette situation ne lui aurait été révélée qu'en mars 2009, à l'occasion d'une réunion syndicale organisée à Paris à la suite du passage des établissements COOP sous l'enseigne Leclerc ; Monsieur X... n'en rapporte cependant aucune preuve, étant observé qu'il résulte de l'attestation de témoin de Monsieur Emmanuel Y... qu'il produit qu'ils se connaissaient depuis 1993, et qu'en 2004 Monsieur X... a orienté Monsieur Y... dans son parcours de délégué syndical ; en conséquence les demandes en paiement de rappels de salaire, rappels de congés. rappels de prime d'ancienneté, congés payés sur prime d'ancienneté, et rappels de prime de vacances, seront déclarées irrecevables en tant qu'elles concernent la période antérieure au 23 avril 2008 ;
ALORS QU'il appartient à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance d'établir son bien fondé ; que pour faire droit à la fin de non recevoir soulevée par l'employeur, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que Monsieur X... ne prouvait pas qu'il n'avait pas déjà connaissance de la disparité de traitement à la date de clôture des débats devant la Cour d'appel de Colmar dans le cadre de la précédente instance, le 22 avril 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS, subsidiairement, QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; que la Cour d'appel a exigé du salarié qu'il prouve qu'il n'avait pas déjà connaissance de la situation en avril 2008 ; qu'en exigeant du salarié qu'il apporte une preuve négative, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE le principe d'unicité d'instance n'est applicable que lorsqu'il est établi que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que le salarié connaissait, avant l'achèvement de la précédente procédure, la disparité de traitement dont il se prévalait et donc qu'il avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R 1452-6 du Code du travail ;
ALORS enfin QUE le principe d'unicité d'instance n'est applicable que lorsqu'il est établi que les causes du second litige relatif au même contrat de travail étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance ; que le fait que Monsieur X... et Monsieur Y... aient fait connaissance en 1993 et qu'en 2004, Monsieur X... ait orienté Monsieur Y... dans son parcours de délégué syndical ne permet nullement de conclure, ni même de supposer que Monsieur X... connaissait, avant le 23 avril 2008, la disparité de traitement dont il était victime par rapport à Monsieur Y... ; qu'en se fondant sur des motifs insusceptibles d'établir que Monsieur X... connaissait, avant le 23 avril 2008, la disparité de traitement dont il était victime, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R 1452-6 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Dismar, demanderesse au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevables les demandes de M. X... fondées sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement et tendant au paiement de rappels de salaire, rappels de congés payés, rappels de prime d'ancienneté, congés payés sur prime d'ancienneté et rappels de prime de vacances, en tant qu'elles concernent la période postérieure au 23 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... invoque une rupture d'égalité, à son détriment, entre sa situation et celle de M. Y..., salarié du même groupe ; qu'il sollicite en conséquence le paiement d'un complément de salaire, des congés payés afférents, d'un complément de prime d'ancienneté et de primes de vacances pour la période allant de 2003 à 2010 ; qu'il affirme que cette situation ne lui aurait été révélée qu'en mars 2009, à l'occasion d'une réunion syndicale organisée à Paris à la suite du passage des établissements COOP sous l'enseigne LECLERC ; que M. X... n'en rapporte cependant aucune preuve, étant observé qu'il résulte de l'attestation de témoin de M. Y... qu'il produit qu'ils se connaissaient depuis 1993, et qu'en 2004, M. X... a orienté M. Y... dans son parcours syndical ; qu'en conséquence, les demandes en paiement de rappels de salaire, rappels de congés, rappels de prime d'ancienneté, congés payés sur prime d'ancienneté, et rappels de prime de vacances, seront déclarées irrecevables en tant qu'elles concernent la période antérieure au 23 avril 2008 ;
ALORS QUE toutes les demandes dérivant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'extinction de l'instance primitive ; qu'en constatant que le fondement de la demande du salarié tirée d'une méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement était connu avant l'extinction de l'instance primitive et en déclarant néanmoins la demande recevable en tant qu'elle concerne la période postérieure au 23 avril 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 1452-6 du code du travail
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