Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 23/01289 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZYO
Ordonnance n° 22/01211 rendue le 21 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
SCI LC 244 [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 6]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [V] [K] [Y]
née le 23 décembre 1984 à [Localité 5], de nationalité portugaise
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/002779 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
&
Monsieur [D] [M] [W]
né le 19 décembre 1984 à [Localité 4] (Belgique), de nationalité belge
demeurant ensemble [Adresse 2] - [Localité 4] - Belgique
représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2020, la SCI LC 244 [Adresse 3] a consenti à la société As delicias de Sandra, société en formation, un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 6], [Adresse 3] pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2021, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 21 600 euros, payable mensuellement et d'avance, outre les provisions pour charges et le versement d'un dépôt de garantie de 5 400 euros.
Dans le même acte, Mme [K] [Y] et M. [M] [W] se sont portés codébiteurs solidaires de la société pour le paiement des loyers et charges, et l'exécution de l'intégralité des clauses et conditions du bail, y compris l'indemnité d'occupation et l'indemnité de complément de loyer prévue éventuellement au paragraphe « loyer », pendant toute la durée du bail et son renouvellement éventuel.
La société As delicias de Sandra a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 3 janvier 2022.
La SCI LC 244 [Adresse 3] a déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains du liquidateur pour la somme de 18 446,63 euros.
Les lieux ont été restitués le 23 février 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2022, la SCI LC 244 [Adresse 3] a fait assigner Mme [K] [Y] et M. [M] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir paiement de sommes provisionnelles.
Par ordonnance de référé contradictoire du 21 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel formée par la SCI LC 244 [Adresse 3],
débouté la SCI LC 244 [Adresse 3] de ses demandes pour frais irrépétibles,
condamné la SCI LC 244 [Adresse 3] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 mars 2023, la SCI LC 244 [Adresse 3] a relevé appel de l'ordonnance, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, la SCI LC 244 [Adresse 3] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance du juge des référés,
dire que les engagements des co-débiteurs solidaires souscrits par Mme [K] [Y] et M. [M] [W] sont réguliers et valables,
en conséquence,
condamner in solidum Mme [K] [Y] et M. [M] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 20 532,79 euros à son profit avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 24 août 2022,
condamner in solidum Mme [K] [Y] et M. [M] [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [K] [Y] et M. [M] [W] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
le codébiteur solidaire n'est pas soumis au formalisme du cautionnement,
elle a légitimement saisi la juridiction des référés, détenant une créance de loyer déterminée, certaine et exigible à l'encontre des codébiteurs,
la cour de cassation admet que peut être allouée à titre de provision la totalité de la créance, le montant de la provision n'ayant d'autre limite que le montant sérieusement contestable de la dette alléguée,
le dernier avis d'échéance faisait état d'un dette locative de 18 446,63 euros, de laquelle il n'y a pas lieu de déduire le dépôt de garantie, le bail prévoyant sa conservation par le bailleur en cas de résiliation du bail pour une cause imputable au preneur et est due également une indemnité d'occupation entre la date de résiliation du bail le 11 janvier 2022 et la date de restitution des clés le 23 février 2022, ce qui amène la dette à la somme non contestable de 20 532,79 euros,
il n'y a pas de disproportion entre l'engagement des codébiteurs et leurs biens et revenus au moment de la souscription de l'engagement, puisqu'elle s'était assurée de leur solvabilité par la justification de leur propriété d'un bien immobilier reçu en donation du père de Mme [K] [Y].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 avril 2023, Mme [K] [Y] et M. [M] [W] demandent à la cour de :
à titre principal :
débouter la SCI LC 244 [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
laisser les dépens à la charge de la SCI LC 244 [Adresse 3],
subsidiairement :
juger la clause d'engagement de codébiteur solidaire de l'entreprise As delicias de Sandra nulle et non avenue,
débouter la SCI LC 244 [Adresse 3] de ses demandes, fins et conclusions,
infiniment subsidiairement, fixer la dette locative à la somme de 13 046,63 euros et leur accorder les plus larges délais de paiement,
laisser les dépens à la charge de la SCI LC 244 [Adresse 3].
Ils font valoir que :
la SCI LC 244 [Adresse 3] fait une demande de provision alors qu'il s'agit de l'intégralité de la somme réclamée à la société locataire et ses codébiteurs, il s'agit d'un moyen détourné d'obtenir une condamnation plus rapidement alors qu'ils soulèvent des contestations sérieuses,
sur le décompte, aucune indemnité ne peut être due au delà du 11 janvier 2022, date de résiliation du bail et le dépôt de garantie de 5 400 euros doit être déduit de la dette locative de 18 446,63 euros,
sur le fondement des articles 1104 et 1128 du code civil, leur engagement est disproportionné à leurs revenus et patrimoine et déséquilibré et il ne peuvent donc être considérés comme ayant donné un consentement éclairé, et la SCI LC 244 [Adresse 3] a abusé de l'état de dépendance économique dans lequel ils se trouvaient pour leur faire souscrire une clause d'engagement de codébiteur solidaire, sans quoi le bail ne leur était pas accordé, cette contrainte et l'avantage manifestement excessif qui en découle au profit du bailleur justifient la nullité de la clause d'engagement de codébiteur solidaire,
en outre, le bailleur a manqué à ses obligations dans le recouvrement de sa créance, puisqu'ils n'ont reçu aucune mise en demeure préalable à leur assignation, ce procédé et cette négligence du bailleur ayant provoqué un accroissement de la dette pour atteindre la somme de 20 532,79 euros,
la procédure a pour dessein d'éviter les effets de la procédure de liquidation judiciaire de la société, pratique que ne peut valider la cour, puisqu'elle viole les dispositions de l'article 1104 du code civil, la négligence du bailleur durant plus d'un an, contraire à l'exécution loyale du contrat, les plaçant dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2023. Plaidé à l'audience du 13 septembre 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 novembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
La cour constate en premier lieu qu'il est admis par les parties que l'engagement de Mme [K] [Y] et M. [M] [W] n'est pas un engagement de caution, mais qu'ils sont codébiteurs solidaires avec la société As delicias de Sandra. En conséquence, le premier juge a retenu de façon erronée que Mme [K] [Y] et M. [M] [W] étaient engagés en tant que cautions et qu'il existait une contestation sérieuse constituée par le non-respect des dispositions imposées pour la validité d'un cautionnement.
S'agissant des contestations, évoquées de façon confuse par Mme [K] [Y] et M. [M] [W] dans leurs conclusions, la cour relève qu'il ne peut être reproché à la SCI LC 244 [Adresse 3] d'avoir agi en référé pour solliciter le paiement d'une provision correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation qu'elle estime dus, dès lors que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
S'agissant des moyens qu'ils développent au soutien de leur prétention principale telle qu'exposée dans le dispositif de leurs conclusions, il résulte des dispositions de l'article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
Aucune contestation sérieuse ne peut cependant résulter du fait que, selon Mme [K] [Y] et M. [M] [W], le bailleur aurait manqué au devoir d'exécuter le contrat de bonne foi et aurait eu un comportement déloyal en ne leur délivrant aucune mise en demeure et en attendant un délai d'un an avant d'agir à leur encontre.
Il ressort en effet des pièces produites par le bailleur qu'il a dans un premier temps accordé à la société As delicias de Sandra un plan d'apurement de la dette, qui avait été sollicité par celle-ci, lui accordant des délais pour s'acquitter de l'arriéré de loyers et que, suite au non respect de ce plan, par courrier du 22 octobre 2021, la SCI LC 244 [Adresse 3] a mis en demeure la société As delicias de Sandra de payer les sommes dues et qu'une nouvelle mise en demeure a été adressée par les soins de son avocat le 4 novembre 2021. La société As delicias de Sandra a finalement été placée en liquidation judiciaire le 3 janvier 2022, la SCI LC 244 [Adresse 3] a déclaré sa créance auprès du liquidateur et il a été mis fin au bail par le liquidateur. La SCI LC 244 [Adresse 3] a ensuite fait assigner Mme [K] [Y] et M. [M] [W] en leur qualité de codébiteurs solidaires pour obtenir paiement des sommes impayées.
Aucune déloyauté ou mauvaise foi du bailleur ne peut être déduite du déroulement de la procédure, Mme [K] [Y] et M. [M] [W] ne pouvant reprocher à la SCI LC 244 [Adresse 3] de s'être d'abord adressée à la société As delicias de Sandra pour obtenir paiement des loyers, dès lors qu'aux termes de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre le débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette et que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
S'agissant ensuite de la demande subsidiaire de Mme [K] [Y] et M. [M] [W] qui estiment qu'il existe une contestation sérieuse du fait de la nullité de la clause d'engagement solidaire en raison du vice affectant leur consentement lors de la conclusion du contrat, l'article 1128 du code civil prévoit que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° le consentement des parties, 2° leur capacité de contracter, 3° un contenu licite et certain.
L'article 1143 du même code prévoit qu'il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Mme [K] [Y] et M. [M] [W], à qui il appartient de rapporter la preuve d'une violence à leur encontre, ne caractérisent aucunement la dépendance économique qu'ils auraient eue à l'égard de la SCI LC 244 [Adresse 3], pas plus que l'abus de celle-ci par le bailleur ni l'avantage manifestement excessif que ce dernier en aurait tiré, se contentant de déduire ces éléments du fait que l'engagement était disproportionné par rapport leurs ressources et charges (ce qui n'est aucunement démontré Mme [K] [Y] étant propriétaire indivise d'un bien immobilier reçu en donation) et du fait qu'ils étaient contraints d'accepter d'être codébiteurs solidaires pour valider le bail de la société qu'ils souhaitaient exploiter.
La violence économique dont se prévalent Mme [K] [Y] et M. [M] [W] n'est en conséquence aucunement établie, celle-ci ne pouvant résulter simplement du fait qu'un bailleur commercial prenne une garantie pour le paiement des loyers consistant dans exigence de codébiteurs solidaires du paiement des loyers et charges. Aucune contestation sérieuse de la créance de la SCI LC 244 [Adresse 3] n'est donc démontrée par Mme [K] [Y] et M. [M] [W] sur ce fondement.
La SCI LC 244 [Adresse 3] réclame la condamnation de Mme [K] [Y] et M. [M] [W] au paiement d'une somme provisionnelle de 20 532,79 euros, ainsi détaillée : 18 446,63 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges dus jusqu'à la résiliation du bail le 11 janvier 2022 et 2 086,16 euros d'indemnités d'occupations dues pour la période du 12 janvier 2022 au 23 février 2022, date de restitution des clés. Ces dates, qui sont indiquées par la SCI LC 244 [Adresse 3] dans ces conclusions, ne sont pas contestées par Mme [K] [Y] et M. [M] [W].
Il résulte des clauses du bail, ainsi que le soulève le bailleur, que, concernant le dépôt de garantie, sa conservation par le bailleur est prévue en cas de « résiliation du présent bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres recours et actions », de sorte que Mme [K] [Y] et M. [M] [W] ne sont pas fondés à solliciter sa déduction des sommes dues.
La SCI LC 244 [Adresse 3] justifie par la production du décompte détaillé, que la somme de 20 292,08 euros lui est due au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation restés impayés pour la période du 1er janvier 2021 au 23 février 2022, la différence entre le montant sollicité et le montant justifié résidant dans le calcul de l'indemnité d'occupation, qui a été prise en compte dans le décompte jusqu'au 26 février 2022, alors même que la SCI LC 244 [Adresse 3] indique que le départ des lieux est intervenu le 23 février 2022. Mme [K] [Y] et M. [M] [W] ne justifient pas d'un paiement libératoire.
Ces sommes ne faisant pas l'objet d'une contestation sérieuse de Mme [K] [Y] et M. [M] [W], l'ordonnance sera réformée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement formée par la SCI LC 244 [Adresse 3]. Mme [K] [Y] et M. [M] [W] seront condamnés solidairement, et non in solidum comme sollicité par la SCI LC 244 [Adresse 3], à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022, date de l'assignation.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [K] [Y] et M. [M] [W], pour solliciter les plus larges délais de paiement, invoquent des revenus de 2 200 euros par mois pour eux et leurs quatre enfants. Ils justifient effectivement de la perception par M. [M] [W] d'un salaire mensuel de 2 200 euros par mois et de prestations familiales à hauteur de 915,58 euros. Ils sont propriétaires d'un immeuble.
Compte tenu de ces éléments, il convient de leur accorder des délais de paiement dans les conditions détaillées au dispositif de la décision.
L'ordonnance sera également réformée en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [Y] et M. [M] [W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a en revanche pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [K] [Y] et M. [M] [W] à payer à la SCI LC 244 [Adresse 3] la somme provisionnelle de 20 292,08 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 ;
Dit que Mme [K] [Y] et M. [M] [W] pourront d'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 845 euros chacune, le solde étant payable avec la 24ème mensualité, et ce à compter du 5 du mois suivant la signification du présent arrêt, et ensuite le 5 de chaque mois jusqu'à extinction totale de la dette ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la créance deviendra exigible huit jours après réception ou première présentation d'une mise en demeure restée infructueuse ;
Condamne Mme [K] [Y] et M. [M] [W] in solidum aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles