Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Affaire :
M. [B] [S]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 22/00388 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GCTP
Décision n°
Notifié le
à
- [B] [S]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
- SELARL [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [Z]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition de la décision : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [L] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 20 juillet 2022
Plaidoirie : 13 janvier 2025
Délibéré : 10 mars 2025, prorogé au 28 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
- Déclaré le recours de Monsieur [B] [S] recevable,
- Désigné le [Adresse 7] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur [S] dans le cadre de l’article L.461-1 aliéna 7 du code de la sécurité sociale (maladie essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime),
- Sursis à statuer sur les autres demandes,
- Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 22 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 13 janvier 2025.
A cette occasion, Monsieur [S] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
- A titre principal, déclarer que la maladie qu’il a déclarée, un syndrome anxiodépressif réactionnel, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- A titre subsidiaire, avant dire droit, recueillir l’avis d’un troisième [9] auquel sera transmis l’intégralité de son dossier,
- Condamner la [8] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, il explique qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif et que le médecin-conseil de la [8] a considéré que cette pathologie pouvait être à l’origine d’un taux d’incapacité supérieur à 25 %. Elle critique l’avis du premier [9] saisi en faisant valoir que celui-ci n’a pas tenu compte des éléments qu’il avait transmis à la [8] et qui permettaient d'établir une charge de travail importante augmentée d’un temps de trajet non pris en compte par son employeur. Il explique que le lien entre sa maladie et son travail est évident. Il se fonde sur l’avis médical de son médecin et de son psychologue. Il critique également l’avis rendu par le second [9] qui n’aurait selon lui pas tenu compte de l’ensemble des causes professionnelles, se limitant à l’examen des contraintes psycho-organisationnelles. Il soutient que les méthodes de management doivent être appréhendées pour apprécier le lien de causalité entre la maladie et le travail. Il considère que le lien entre la maladie et le travail est suffisament établi.
La [8] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [S] de ses demandes.
La caisse se fonde sur les avis rendus par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis dans le cadre de la procédure relative à la maladie de Monsieur [S]. Elle ajoute que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de la victime n'est pas rapportée par ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie en cause est un syndrome anxio-dépressif, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles. Il est constant que cette pathologie est susceptible d’entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le [6], saisi après l’enquête menée par la [8], après avoir recueilli les avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin du travail et avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [S] et son travail habituel en l’absence d’éléments objectifs permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le [Adresse 7], saisi dans le cadre de la présente procédure et qui a eu connaissance de l’argumentation et des pièces du demandeur a rendu un avis concordant après avoir pris connaissance des avis du médecin-conseil de la caisse et du médecin du travail.
Monsieur [S] ne fait pas état d’éléments médicaux nouveaux qui n’auraient pas été soumis aux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et qui seraient de nature à remettre en cause leurs avis concordants.
Il ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail étaient suffisamment délétères pour être essentiellement et directement à l’origine de sa maladie.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe et essentielle de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Il n’y a pas lieu de saisir un troisième comité de reconnaissance des maladies professionnelles, cette saisine n’étant pas prévue par la législation et la saisine d’un comité n’ayant pour vocation à pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Par voie de conséquence, Monsieur [S] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [S] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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