Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02228 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEKS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 janvier 2022 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2021L02657
APPELANTE
Madame [J] [W]
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Thierry TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0949,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 821 325 941,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 5 juillet 2022 et ses observations orales lors de l'audience .
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
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FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de l'Urssaf et par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL KTE énergies, fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2018 et désigné la SELARL Bally MJ en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public et par jugement, réputé contradictoire et assorti de l'exécution provisoire, du 11 janvier 2022, le tribunal a prononcé à l'égard de Mme [W] une interdiction de gérer pour une durée de dix ans.
Le tribunal a retenu les griefs invoqués par le ministère public, à savoir le fait d'avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans les quarante-cinq jours sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (art L. 653-8, 3°), le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu la comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (art L. 653-5, 6°), le fait d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, fait obstacle à son bon déroulement (art L. 653-5, 5°), le fait, de mauvaise foi, de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, les renseignements qu'elle était tenue de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture et le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [W] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2022 et signifiées à la SELARL Bally MJ ès qualités le 5 mai 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau de dire et juger que l'on ne peut sérieusement lui imputer des fautes et manquements sur quatorze ans d'exploitation et dont l'ancienne gérance est exclusivement à l'origine, subsidiairement de réduire la mesure d'interdiction de gérer à une année, en tout état de cause de condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Elle expose qu'elle a acquis les parts sociales de la société KTE énergies le 30 mai 2019 et que le même jour elle a été nommée gérante en remplacement de M. [N] [M], que le tribunal a relevé que l'insuffisance d'actif de 246.508 euros avait été créée en quatorze années d'exploitation alors qu'elle n'a eu la direction de la société qu'en mai 2019, qu'ainsi en peuvent pas lui être reprochées une augmentation frauduleuse du passif ou une dissimulation ou un détournement d'actif. Elle ajoute encore qu'elle n'était pas la dirigeante de la société à la date de la cessation des paiements, état qu'elle ignorait, qu'elle n'a pu obtenir que tardivement les éléments comptables permettant d'établir les comptes annuels 2018 et 2019 qu'elle a communiqués aux organes de la procédure, que les manquements comptables ont résulté de l'absence de coopération et de loyauté de l'ancien dirigeant.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 juillet 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELARL Bally MJ ès qualités le 1er avril 2022 par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. La SELARL Bally MJ ès qualités n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
Mme [W] a, par acte daté du 30 mai 2019, acquis des mains de M. [N] [M] et de Mme [H] [Z] [M] la totalité des parts composant le capital social de la SARL KTE énergies au prix total de 10.000 euros. L'acte de cession mentionne à la fois un paiement comptant et un crédit-vendeur d'une durée de 49 mois pour les parts détenues par M. [M] et d'une durée de 51 mois pour les parts détenues par Mme [M].
Selon le procès-verbal produit aux débats, le même jour, par décision de l'associée unique, Mme [W] a été nommée gérante en remplacement de M. [M].
La procédure collective de la société KTE énergies a été ouverte par jugement du 30 janvier 2020 et sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 7 janvier 2021.
Seuls des agissements commis après sa désignation comme gérante, le 30 mai 2019, sont ainsi susceptibles d'être imputés à Mme [W].
Sur l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal :
La procédure collective de la société KTE énergies a été ouverte, le 20 janvier 2020, sur assignation de l'Urssaf alors que Mme [W] était gérante de la société. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 juillet 2018, aujourd'hui irrévocable, cette date s'imposant au juge de la sanction. Ainsi alors que la société était en état de cessation des paiements au jour où elle en a été désignée gérante, Mme [W] n'a à aucun moment déclaré la cessation des paiements. Quand bien même l'état de cessation des paiements est apparu avant le début du mandat social exercé par Mme [W], le grief invoqué par le ministère public est susceptible de lui être imputé compte tenu de la persistance de cet état pendant sa gérance.
Selon les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019, que Mme [W] produit aux débats, les disponibilités bancaires étaient nulles, la société avait dégagé une perte d'exploitation et un déficit comptable de 23.918 euros et les dettes sociales et fiscales avaient atteint un montant total de 88.842 euros. L'état de cessation des paiements est donc avéré pendant la gérance de Mme [W], laquelle ne peut, pour faire valoir son ignorance de cette situation, arguer de l'absence de toute comptabilité transmise après la cession des parts sociales alors qu'il lui appartenait de tenir une telle comptabilité dès sa prise de fonction le 30 mai 2019. Sa supposée méconnaissance de l'état de cession des paiements résultant de ses propres carences dans l'accomplissement de ses obligations de gérante, il doit être considéré qu'elle s'est sciemment abstenue de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal. Le grief sera donc retenu.
Sur le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière :
Selon la requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire de l'administrateur judiciaire, du 1er décembre 2020, et selon le rapport du liquidateur judiciaire du 2 juin 2021, communiqués par le ministère public et non contredits par Mme [W], les bilans 2018 et 2019 n'ont pas été remis au jour d'une audience du 18 novembre 2020, la requête en conversion était motivée par l'absence de transmission des documents comptables, seule la comptabilité 2017 a été transmise et ni les comptes annuels ni les livres légaux obligatoires ne l'ont été. En outre, alors que la société KTE énergies a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 13 janvier 2020 au 21 janvier 2021, l'administration fiscale a relevé qu'aucune comptabilité ni document comptable tel que des factures et pièces justificatives ne lui avaient été remis concernant la période allant du 1er janvier 2018 au
31 octobre 2019, seuls quelques documents ayant trait à l'exercice 2017 ayant été transmis.
S'il ne peut être imputé à faute à Mme [W] l'absence de tenue d'une comptabilité complète avant sa désignation comme gérante de la société KTE énergies, il lui appartenait de tenir une comptabilité au jour le jour pendant sa gérance et d'établir les comptes annuels clos au 31 décembre 2019. Or des constats faits par les organes de la procédure et de l'administration fiscale il ressort qu'à compter du 30 mai 2019 Mme [W] ne s'est pas acquittée de ces obligations. La production tardive en justice, pendant la procédure en sanction personnelle des comptes annuels 2019 - ni l'administrateur judiciaire ni le liquidateur judiciaire ne faisant état de leur transmission pendant la procédure collective - n'est pas de nature à contredire les constats que Mme [W] n'a pas tenu une comptabilité au jour le jour à compter du 30 mai 2019. Le défaut de transmission de la comptabilité antérieure à sa désignation comme gérante ne l'exonérait pas de ses obligations en la matière à compter de cette date.
Il s'ensuit que ce grief doit également lui être imputé s'agissant de la période correspondant à sa gérance.
Sur le défaut de remise, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur, des renseignements que le dirigeant était tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture :
Le liquidateur judiciaire fait état dans son rapport de ce que la lettre de convocation adressée à Mme [W] ne lui a pas été retournée, que si Mme [W] ne s'est pas présentée à l'entretien, son compagnon s'est présenté et que la liste des créanciers ne lui a jamais été remise. Ses affirmations ne sont pas contredites par Mme [W].
Il se déduit de ces constats que Mme [W] avait connaissance de la procédure collective et de la convocation du liquidateur judiciaire mais qu'elle ne s'est pas présentée elle-même et qu'elle n'a jamais remis la liste des créanciers, la mauvaise foi étant établie par sa carence réitérée.
Il s'ensuit que ce grief doit également lui être imputé.
Sur le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif :
Il est fait grief à Mme [W] d'avoir, par son défaut de coopération, empêché l'appréhension par le commissaire-priseur de sept véhicules identifiés comme appartenant à la société KTE énergies.
Le procès-verbal de carence établi par le commissaire-priseur n'est pas produit aux débats.
Le grief repose sur la déclaration de créances de l'administration fiscale portant sur des amendes toutes dressées entre le 4 octobre 2017 et le 25 décembre 2018 et mises en recouvrement entre le 29 mars 2018 et le 4 avril 2019, la liste d'amendes également produite par le ministère public sur une autre période étant afférente à une autre société portant un numéro de Siren distinct de celui de la société KTE énergies.
Ainsi les amendes concernant la société KTE énergies ont trait à une période antérieure à la gérance de Mme [W] et aucune des pièces produites aux débats n'établit que les véhicules figuraient au patrimoine de la société au jour de sa désignation comme gérante et au jour d'ouverture de la procédure collective.
Il résulte de ces éléments que le ministère public manque à établir le détournement d'actifs allégué, lequel pour être retenu doit de surcroît avoir été opéré avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, et un défaut de coopération de Mme [W] ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective. Ces deux griefs seront donc écartés.
Sur la sanction :
Les trois griefs retenus sont passibles d'une interdiction de gérer. Ils caractérisent une défaillance complète de Mme [W] dans la direction de la société KTE énergies et l'accomplissement de ses obligations légales que ce soit en termes de tenue d'une comptabilité au jour le jour et à l'établissement de comptes annuels et des obligations auxquelles est tenu tout dirigeant en cas de cessation des paiements. Une telle défaillance justifie le prononcé d'une interdiction de gérer d'une durée de quatre ans.
Le jugement sera donc réformé seulement sur la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [W].
Partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens et, ne pouvant prétendre à une indemnité procédurale, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé à l'égard de Mme [J] [W], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 3], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale ;
L'infirme en ce qu'il a fixé la durée de la mesure à dix ans et a mis les dépens à la charge du trésor public ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à quatre ans la durée de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale prononcée à l'égard de Mme [J] [W] ;
Déboute Mme [J] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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